Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c9172da17169ebd20c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00504 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMXK AFFAIRE : [C] [H] C/ [E] [N], S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU PONT BLANC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE Madame [C] [H] née le 20 Mars 1992 à [Localité 8] (974), demeurant [Adresse 9] (TCHEQUIE) représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSES Madame [E] [N], demeurant [Adresse 2] non représentée S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU PONT BLANC, RCS de Saint-Etienne sous le n°388.150.815, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession du 11 janvier 2022, Mme [C] [H] a acquis de Mme [E] [N] un véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 990 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 juillet 2024, Mme [C] [H] a fait assigner Mme [E] [N] et la SARLU Auto Contrôle du Pont Blanc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 12 septembre 2024, Mme [C] [H] maintient sa demande et expose que : - Lors de l'acquisition, le marie de Mme [N], exerçant la profession de mécanicien, lui a assuré que le véhicule était en bon état, - Un procès-verbal de contrôle technique, émis par la société Auto Contrôle du Pont Blanc, et daté du 21 décembre 2021, mentionnant quelques défaillances mineures, lui a été remis, - Suite à une défaillance des freins, elle a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique, qui a mis en évidence de nombreux problèmes majeurs, - Elle a adressé deux courriers recommandés à Mme [N], sans réponse, - Elle s'est rapprochée d'un conciliateur, mais Mme [N] ne s'est pas présentée à la convocation. Mme [E] [N], régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et la SARLU Auto Contrôle du Pont Blanc, régulièrement citée par remise de l'acte à son gérant déclaré, M. [P] [X], ne comparaissent pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ne résulte du procès-verbal de contrôle technique du 21 décembre 2021 établi par la société Auto Contrôle du Pont Blanc que des défaillances mineures tandis que la société de contrôle technique sollicitée par la demanderesse a relevé le 23 février 2022 15 défaillances majeures qui n'apparaissent pas dans le premier contrôle technique, outre de multiples défaillances mineures. Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [C] [H], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. L'article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. En l'espèce, la demande d'expertise de Mme [C] [H] porte sur un véhicule dont le prix d'achat est de moins de 1 000 euros. Compte tenu du faible coût de l'enjeu, et vu le coût prévisible d'une expertise qui sera supérieur au prix d'achat du véhicule, il est pertinent de tenter une conciliation et d'ordonner aux parties de rencontre un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [C] [H], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire, DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la première convocation du conciliateur de justice, CONFIE la mesure à M. [M] [Y], conciliateur de justice, ORDONNE une expertise judiciaire ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE pour y procéder [W] [O] [Adresse 5] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 7] avec la mission suivante : - Se rendre au lieu de stockage du véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties, - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, - Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, - Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage, - Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel, - Si les désordres existent, dire s'ils existaient au moment du contrôle technique du 21 décembre 2021 et s'ils auraient dû être décelés par la société de contrôle technique, - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués, - Faire toutes observations utiles à la solution du litige, DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 mai 2025 en un original ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 03 novembre 2024 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE Mme [C] [H] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 03 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à: - Me FARIZON COPIES à : - MJD pour le conciliateur - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [O] [W](Expert) par opalexe
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c9172da17169ebd20c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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