Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c9172da17169ebd20f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00564 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGR AFFAIRE : S.N.C. SAINT-FRANCOIS C/ [X] [U] [D], [I] [R], enseigne ISTANBUL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.N.C. SAINT-FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEURS Monsieur [X] [U] [D], demeurant [Adresse 2] non représenté Monsieur [I] [R], enseigne ISTANBUL, demeurant [Adresse 1] non représenté Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, la SNC Saint-François a consenti à M. [I] [R] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de 9 années entières à compter du 16 janvier 2023 et jusqu'au 15 janvier 2032, et pour un loyer annuel de 6.000 euros payable mensuellement. Par acte sous seing privé du 13 janvier 2023, M. [X] [D] s'est porté caution solidaire de M. [I] [R] au profit du bailleur SNC Saint-François. Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 août 2024, la SNC Saint-François a assigné M. [I] [R] et M. [X] [D] en qualité de caution solidaire du preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 12 septembre 2024. Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SNC Saint-François sollicite de voir : - constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - condamner le locataire et sa caution, solidairement, à payer au bailleur les sommes suivantes : - 4.363,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens et au coût de l'assignation. La SNC Saint-François expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. M. [I] [R] s'est présenté en personne à l'audience mais n'était pas représenté. Il a proposé d'apurer sa dette en huit paiements, en sus du paiement du loyer courant. M. [X] [D], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas. Par note en délibéré reçue le 18 septembre 2024, la SNC Saint-François indique accepter la proposition de règlement de la dette formulée par M. [R]. La décision réputée contradictoire est mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule condition du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et l'expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulée par des offres réelles passé le délai sus-indiqué. " Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [I] [R] le 17 juin 2024 pour la somme principale de 3.363,51 euros, arrêtée au 07 juin 2024, terme de juin 2024 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2024. Toutefois, en application de l'article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, la SNC Saint-François justifie du montant de sa créance de 4.363,51 euros, selon décompte en date du 14 août 2024, terme d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 3.363,51 euros, somme au paiement de laquelle est condamné le locataire. Au regard du montant de la dette, il convient d'accorder des délais de payement à M. [I] [R], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale. M. [I] [R] est autorisé à se libérer de sa dette par 8 versements mensuels de 500 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette. À défaut de payement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et M. [I] [R] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de M. [I] [R] et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés. Il ne résulte ni du bail commercial ni de l'acte de cautionnement produit que M. [X] [D] est un commerçant ; les règles tant du Code civil que du Code de la consommation n'ont pas été respectées pour cette caution. L'obligation de M. [X] [D] en qualité de caution solidaire est sérieusement contestable : il n'y a pas lieu à référé sur les demandes à son encontre. L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la SNC Saint-François au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de condamner M. [I] [R] aux dépens de l'instance comprenant nécessairement le coût de l'assignation sans qu'il ne soit besoin de le préciser, conformément à l'article 491 du Code de procédure civile, mais comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [I] [R] à régler à la SNC Saint-François la somme de 4.363,51 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 14 août 2024, terme d'août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur la somme de 3.363,51 euros, L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 8 versements mensuels de 500 euros et la 9ème correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail, Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [I] [R] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion M. [I] [R] et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes à l'encontre de M. [X] [D], DEBOUTE la SNC Saint-François du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 152,36 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : Me Marion BREGERE COPIES -- DOSSIER Le 03 Octobre 2024
Articles de loi cités
article 491 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c9172da17169ebd20f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA