Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef95f172da17169ec25b7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/1564 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTEY Minute n° : 24/389 JUGEMENT DU : 03 OCTOBRE 2024 Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU , Avocat au barreau D’ANGERS ET DÉFENDERESSE : Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée, C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Y] est copropriétaire au sein de la Résidence “[Adresse 3]”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 1]. Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 11 janvier 2024, le cabinet Foncia Anjou Maine, syndic de la Résidence “[Adresse 3]”, a mis en demeure Mme [Y] d’avoir à régler la somme de 1.793,46 euros au titre des charges de copropriété impayées. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir : - constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, - constater, après mise en demeure, la défaillance de Mme [Y] ; - ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ; - en conséquence, condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 1.319,58 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 2.993,02 euros, arrêtée au 29 juin 2024, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2024, en application de l’article 36 du décret de 1967 , * 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ; - rappeler que la décision est exécutoire de droit. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que la carence de la défenderesse dans le paiement des charges de copropriété serait constitutive d’une faute lui causant un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. A l’audience du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [Y], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur lequel le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]” fonde ses demandes : “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. [...]”. L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale”. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, pour justifier sa demande, se fonde sur : - les budgets prévisionnels pour les exercices 2023 et 2024, et se prévaut d’une créance d’un montant de 2.993,02 euros au titre des provisions échues impayées ; - le budget prévisionnel pour l’exercice 2024, approuvé en assemblée générale, et se prévaut d’une créance d’un montant de 1.319,58 euros au titre des provisions sur charge non encore échues. A ce titre, le requérant produit notamment : - le contrat de syndic en date du 18 juillet 2022 ; - les convocations de Mme [Y] aux assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2023 et 11 juillet 2024 ; - les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 29 juin 2023 et 11 juillet 2024 ; - l’attestation de non recours contre les délibérations des assemblées générales ; - les quatre derniers appels de fonds adressés à Mme [Y] ; - la mise en demeure de payer adressée à Mme [Y], avisée le 11 janvier 2024 ; - le décompte des sommes dues. Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande de recouvrement formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]” et de condamner Mme [Y] à lui payer : - la somme de 2.993,02 euros au titre des provisions échues impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.793,46 euros à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure, et sur le surplus à compter du 02 juillet 2024, date de l’assignation ; - la somme de 1.319,58 euros au titre des provisions non encore échues, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. II.Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]” fait valoir que la carence de Mme [Y] quant au règlement des charges et provisions déstabilise les comptes de la copropriété et prive la collectivité des sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble, il ne parvient pas cependant à rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct distinct de celui résultant du simple retard de paiement. Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”de sa demande d'indemnité ainsi formulée. III.Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]” les frais par lui engagés dans le cadre de cette instance et non compris dans les dépens. Mme [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile, Mme [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Condamne Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine : - la somme de 2.993,02 euros au titre des provisions échues impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.793,46 euros à compter du 11 janvier 2024, date et sur le surplus à compter du 02 juillet 2024 ; - la somme de 1.319,58 euros au titre des provisions non encore échues, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil; Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ; Condamne Mme [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [Y] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef95f172da17169ec25b7
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