Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef960172da17169ec25ce
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/380 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSKJ N° de minute : 24/393 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A.R.L. DF INVEST, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°852 611 177, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 12] Non comparante, ni représentée, S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et Maître Philippe Gildas BERNARD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, S.A.R.L. GENERALE DU BATIMENT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 795 268 747, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et Maître Philippe Gildas BERNARD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, C.EXE : Maître [U] [R] Maître [J] [V] Maître [K] [Y] C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le Monsieur [D] [G] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et Maître Philippe Gildas BERNARD, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, Madame [N] [C] épouse [A] née le 04 Octobre 1991 à [Localité 14] (78) [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS Monsieur [W] [A] né le 05 Avril 1992 à [Localité 13] (33) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06, 07, 10 et 11 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Août 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Au cours de l’année 2022, la société DF Invest, assurée en multirisque habitation auprès de la compagnie Allianz IARD au titre de son activité de marchand de biens, a entrepris des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 8] (49). Suivant constat amiable d’accident automobile, le 16 septembre 2022, en cours de chantier, une minipelle conduite par M. [D] [G] et assurée auprès de la compagnie Générali IARD, appartenant à la Société Générale du Bâtiment, intervenante aux travaux, a heurté accidentellement la façade d’un des bâtiments en manoeuvrant dans la cour. La société DF Invest a été contrainte de faire procéder, à ses frais, à la démolition du bâtiment sinistré compte tenu du risque d’effondrement. M. et Mme [A], propriétaires de la parcelle voisine, ont également déploré des dommages suite au déplacement de l’engin de chantier, notamment la destruction de leur clôture, ainsi que la privation de jouissance d’une partie de leur jardin. Le 24 avril 2024, la société DF Invest a accepté l’indemnité provisionnelle proposée par la compagnie Allianz, d’un montant de 74.276 euros, dont à déduire la somme de 15.000 euros au titre de l’acompte versé le 20 septembre 2023. Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée en présence du cabinet Polyexpert, mandaté par la compagnie Générali IARD, du cabinet Saretec, représentant la compagnie Allianz IARD, et d’un représentant de la société DF Invest, mais n’a pas permis aux parties de s’entendre amiablement quant à la résolution du litige. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 06, 07, 10 et 11 juin 2024, la société DF Invest a fait assigner en référé les compagnies Allianz IARD et Générali IARD, la Société Générale du Bâtiment, M. [G] ainsi que M. et Mme [A], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner in solidum la Société Générale du Bâtiment ainsi que les compagnies Allianz IARD et Générali IARD à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem; - condamner la Société Générale du Bâtiment à produire les conditions spéciales, les conditions générales et les conditions particulières de son contrat d’assurance responsabilité civile en vigueur à la date du sinistre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamner in solidum la Société Générale du Bâtiment ainsi que les compagnies Allianz IARD et Générali IARD à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la Société Générale du Bâtiment ainsi que les compagnies Allianz IARD et Générali IARD aux entiers dépens de l’instance. * Par voie de conclusions, la compagnie Générali IARD, la Société Générale du Bâtiment et M. [G] sollicitent du juge de : - donner acte de ce qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande formulée par la société DF Invest ; - compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : “ Donner son avis sur les obligations de la société DF Invest dans le cadre de la gestion du chantier situé au [Adresse 6] à [Localité 8] ; - réserver les dépens. * A l’audience du 29 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société DF Invest ainsi que la compagnie Générali IARD, la Société Générale du Bâtiment et M. [G] ont réitéré leurs demandes, tandis que M. et Mme [A] ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande d’expertise. La compagnie Allianz IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des photographies et des échanges entre les parties, que les désordres affectant l’immeuble de la société DF Invest ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, la société DF Invest justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. La compagnie Générali IARD, la Société Générale du Bâtiment et M. [G] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre. Le coût de l’expertise sera avancé par la société DF Invest, celle-ci étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. II.Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d'instance, c'est à la condition qu'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès. En l’espèce, compte tenu des sommes déjà perçues par la société DF Invest et dès lors qu’une mesure d’expertise a été ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant son immeuble ainsi que des travaux à entreprendre, la demande tendant à voir condamnées in solidum les compagnies Allianz IARD et Générali IARD ainsi que la Société Générale du Bâtiment à payer à la société DF Invest une provision ad litem n’apparaît pas fondée, outre qu’elle est sérieusement contestable à ce stade. En conséquence, la société DF Invest sera déboutée de sa demande à ce titre. III.Sur la demande de communication de pièces Il n’est pas utile de faire droit aux demandes d’injonctions de faire formées par la société DF Invest, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société DF Invest sera donc déboutée de sa demande de production des conditions spéciales, les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile de la Société Générale du Bâtiment. IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société DF Invest assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société DF Invest sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ; Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société DF Invest, de la compagnie Générali IARD, de la Société Générale du Bâtiment, de M. [D] [G], de la compagnie Allianz IARD, de Mme [N] [A] et de M. [W] [A] ; Commettons pour y procéder, M. [P] [Z] - [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 8] (49), -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes du sinistre survenu le 16 septembre 2022 en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société DF Invest auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société DF Invest devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons la société DF Invest de sa demande de provision ad litem ; Déboutons la société DF Invest de sa demande de communication de pièces ; Déboutons la compagnie Générali IARD, la Société Générale du Bâtiment et M. [D] [G] de leur demande de complément de la mission d’expertise ; Condamnons la société DF Invest aux dépens ; Déboutons la société DF Invest de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil et darticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile à conserv
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef960172da17169ec25ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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