Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef960172da17169ec25d4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 77 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/481 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTEV N° de minute : 24/399 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Monsieur [T] [Y] né le 01 Avril 1967 à [Localité 8] (44) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau d’ANGERS, Madame [F] [Y] née le 03 Septembre 1964 à [Localité 6] (44) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Sophie BEUCHER, Avocate au barreau d’ANGERS, DÉFENDERESSE : Madame [M] [L] née le 11 Septembre 1975 à [Localité 7] (49) [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Pierre LAUGERY C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] ont consenti à Mme [M] [L] un bail portant sur un garage, situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée indéterminée et pour un loyer mensuel de 95 euros. Mme [L] ayant été défaillante dans le paiement régulier des loyers, M. et Mme [Y] lui ont, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, fait délivrer une sommation de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 295 euros au principal, outre la somme de 62,36 euros au titre du coût de l’acte. Le 30 juin 2024, le conseil syndical de l’immeuble où se situe le garage objet du bail, a adressé à Mme [L] un courrier aux termes duquel il lui a été demandé de respecter le règlement intérieur, notamment de tenir son chien en laisse dans l’enceinte de la cour commune. * Au motif que cette sommation de payer serait restée infructueuse et que Mme [L] occasionnerait des troubles de voisinage dans la propriété, M. et Mme [Y] l’ont, par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1217, 1227 et 1728 du code civil, aux fins de voir: - constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 09 mai 2024 ; - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l’expulsion de Mme [L] et de tout occupant de son chef, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 09 mai 2024, ou à compter du prononcé de la résiliation, jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuelles qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi ; - condamner Mme [L] à lui payer : * la somme de 390 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 27 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 28 mai 2024 et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; * la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. * A l’audience du 05 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que Mme [L], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. M. et Mme [Y] ont été autorisés à produire en délibéré un décompte actualisé des sommes dues par Mme [L]. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse. En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance. * En l’espèce, la clause résolutoire figurant à l’article 9 du bail liant les parties stipule que : “ A défaut de paiement à échéance de loyer et des charges ou en cas de non-respect des clauses du présent contrat, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit.”. Par une sommation de payer visant la clause résolutoire en date du 25 avril 2024, M. et Mme [Y] ont réclamé à Mme [L] le paiement de la somme de 295 euros euros au titres des loyers impayés des mois de juillet et août 2023, ainsi que des mois de janvier, février et avril 2024, outre la somme de 62,36 euros au titre du coût de l’acte, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, le contrat se trouverait résilié de plein droit. La régularité de cette sommation de payer, en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie. De surcroît, il ressort des décomptes produits que les sommes réclamées par cette sommation de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire. Mme [L] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 09 mai 2024 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. II.Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. * En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 09 mai 2024, Mme [L] est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre. En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec, au besoin, le concours de la force publique. III.Sur l’indemnité d’occupation Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux. A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel, charges incluses. * En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à M. et Mme [Y] à compter du 09 mai 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixé à la somme mensuelle de 95 euros, conformément au loyer pratiqué par les parties. IV.Sur les demandes de provisions Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 1-Sur la provision à valoir sur l’arriéré de loyers, les charges et l’indemnité d’occupation En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû au 09 mai 2024, ainsi que l’indemnité d’occupation échue au 17 septembre 2024, s’élève à la somme de 770 euros. Mme [L] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 390 euros à compter du 09 août 2024, date de l’assignation, et sur le surplus à compter de la présente décision. 2-Sur la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation Mme [L] sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] l’indemnité d’occupation précédemment fixée à compter du 18 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. V.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [Y] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée à leur payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu le bail liant les parties ; Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 09 mai 2024, du bail consenti le 31 mai 2023 par M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] à Mme [M] [L] ; Constatons que Mme [M] [L] est sans droit ni titre depuis le 09 mai 2024 ; Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de Mme [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; Fixons à la somme mensuelle de 95 euros due par Mme [M] [L] à M. [T] [Y] et à Mme [F] [Y] à compter du 09 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux; Condamnons Mme [M] [L] à payer à M. [T] [Y] et à Mme [F] [Y] la somme de 770 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû au 09 mai 2024, ainsi que l’indemnité d’occupation échue au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 390 euros à compter du 09 août 2024 et sur le surplus à compter de la présente décision ; Condamnons Mme [M] [L] à payer à M. [T] [Y] et à Mme [F] [Y] l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons Mme [M] [L] aux dépens ; Condamnons Mme [M] [L] à payer à M. [T] [Y] et à Mme [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef960172da17169ec25d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA