Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef962172da17169ec2634
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 58 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/219 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQAR N° de minute : 24/400 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR : Monsieur [E] [L] né le 13 Février 1971 à [Localité 16] (44) [Adresse 15] [Localité 8] représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSES : Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire en lieu et place de la SMA SA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS, S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS, S.A.R.L. LAUZON Didier, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°418 922 316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS, C.EXE : Maître Magali GUIGNARD Maître Jean-baptiste LEFEVRE Maître Linda GANDON Maître Ludovic GAUVIN Maître Gérard BERAHYA LAZARUS C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le S.A.R.L. OPB-N exerçant sous l’enseigne OFFICE DE PRESERVATION DU BATIMENT (OPB), immatriculée au RCS de NANTES sous le n°822 229 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Raphael PAPIN, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Hubert HELIER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant, Société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETA GNE), immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Avocate au barreau de RENNES, Avocate plaidante, S.A.R.L. AUNEAU HERVE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 418 403 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Ruth CHOUNI, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Mars, 02 avril, 22 et 24 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE En 2016, M. [L] a entrepris la réhabilitation d’un ensemble immobilier dont il est propriétaire, situé [Adresse 15] à [Localité 8]. Les travaux de couverture, bardage, fourniture et pose de velux, isolation, menuiseries extérieures, placoplâtres et cloison ont été confiés à la société Auneau Hervé, assurée auprès de Groupama Loire Bretagne. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Lauzon Didier. La déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée le 05 décembre 2016. Le chantier a été achevé en 2019 et M. [L] a pris possession des lieux le 20 décembre 2020. Dès le mois de septembre 2021, M. [L] a déploré la présence d’un champignon dans la partie studio du rez-de-chaussée, ainsi que des infiltrations par la menuiserie extérieure située dans l’entrée du studio. Des déclarations de sinistres ont été régularisées auprès des assureurs et ont conduit à la tenue de plusieurs réunions amiables. Par courrier en date du 26 janvier 2024, Groupama Loire Bretagne a confirmé le principe de sa garantie et a proposé une somme de 179.583,58 euros TTC pour la reprise des dommages liés à l’infestation de mérule et aux infiltrations au pourtour des châssis de toit et la liaison de couverture. Par courrier en date du 09 février 2024, M. [L] a refusé cette proposition au motif que l’état de son immeuble nécessiterait sa démolition puis sa reconstruction totale. Il reproche également l’absence de proposition d’indemnisation de son préjudice de jouissance. Le dossier est demeuré en l’état sans que les parties ne parviennent à résoudre amiablement leur litige. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 29 mars et 02 avril 2024, M. [L] a fait assigner en référé la société Auneau Hervé, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne, la société Lauzon et la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société Lauzon, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions des articles 145, 809 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer une provision ad litem de 20.000 euros; - condamner Groupama Loire Bretagne à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/219. * Par voie de conclusions, la SMA SA et la SMABTP, intervenante volontaire, sollicitent du juge de : - mettre hors de cause la SMA SA ; - donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la société Lauzon ; - donner acte à la SMABTP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise. A l’appui de leurs prétentions, la SMA SA et la SMABTP soutiennent que la SMA SA ne serait pas l’assureur de la société Lauzon et, à ce titre, produisent le contrat CAP 1000 souscrit par cette dernière auprès de la SMABTP, à effet du 1er janvier 2006 et résilié le 29 juin 2022, couvrant son activité de maçon. * Par voie de conclusions, Groupama Loire Bretagne demande au juge de : - donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves ; - débouter M. [L] de sa demande de provision ad litem formée à son encontre ; - débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre ; - à titre subsidiaire, condamner les sociétés Auneau Hervé, Lauzon et la SA SMA à garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - en tout état de cause, débouter M. [L] et toutes autres parties de toutes demandes, moyens, fins et prétentions formées à son encontre ; - réserver les frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, Groupama Loire Bretagne fait valoir que la demande de provision ad litem se heurterait à des contestations sérieuses dès lors que la démolition et la reconstruction de l’immeuble de M. [L] ne correspondrait pas à la solution technique retenue par le collège d’experts, qu’elle n’aurait pas vocation à indemniser les conséquences des désordres causés par la société Auneau Hervé, et dès lors que les responsabilités techniques des autres parties seraient également établies par les rapports d’expertise amiables. * Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 mai 2024, la société Auneau Hervé a attrait à la cause les sociétés Lauzon et Office de Préservation du Bâtiment (OPB), en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir : - déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à ces dernières ; - ordonner la jonction des instances ; - réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/348. A l’appui de ses prétentions, la société Auneau Hervé explique que la société OPB aurait été mandatée aux fins de procéder au traitement du champignon, mais n’aurait pas rempli sa mission, l’infestation ayant perduré. * A l’audience du 05 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L], la SMABTP, la SA SMA, Groupama Loire Bretagne et la société Auneau Hervé ont réitéré leurs demandes, tandis que la société Lauzon a formulé des protestations et réserves d’usage. La société OPB a été autorisée à produire une note en délibéré. Par une note adressée par voie de RPVA le 17 septembre 2024, la société OPB sollicite du juge des référés de : - débouter la société Auneau Hervé de sa demande d’extension à son encontre ; - condamner la société Auneau Hervé à lui payer une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé que les demandes formulées par la société OPB dans sa note en délibéré adressée via RPVA, le 17 septembre 2024, ne sauraient être prises en compte dès lors qu’elles constituent des nouvelles demandes auxquelles les autres parties n’ont pas pu répondre. I.Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/219 et 24/348 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/219. II.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la SMA SA, qui n’est pas l’assureur de la société Lauzon, ainsi que d’accueillir l’intervention volontaire de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Lauzon, dont la recevabilité n’est pas contestée. III.Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 octobre 2021 par Me [S] [J], ainsi que des notes techniques établies par M. [X] [V], expert amiable, que des désordres consistant en une infestation de mérules et des infiltrations, affectant l’immeuble de M. [L], ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, M. [L] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [L], celui-ci étant demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt. IV.Sur la demande de provision ad litem Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d'instance, c'est à la condition qu'il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès. En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant l’immeuble de M. [L] ainsi que des travaux à entreprendre, la demande tendant à voir condamner Groupama Loire Bretagne lui payer une provision ad litem apparaît prématurée à ce stade. En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. V.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [L] assumera les dépens de la procédure principale, procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond. La société Auneau Hervé sera quant à elle condamnée aux dépens de l’appel en cause des sociétés Lauzon et OPB. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ; Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/219 et 24/348, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/219 ; Prenons acte de l’intervention volontaire de la SMABTP ; Mettons hors de cause la SMA SA ; Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [E] [L], de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Lauzon, de la société Auneau Hervé, de la Crama Bretagne Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), de la société Lauzon et de la société Office de Préservation du Bâtiment (OPB) ; Commettons pour y procéder, M. [U] [O] - [Adresse 2] - [Localité 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, avec mission de : - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 15] à [Localité 8], -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [E] [L] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [E] [L] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Déboutons M. [E] [L] de sa demande de provision ad litem ; Condamnons M. [E] [L] aux dépens de l’instance principale ; Condamnons la société Auneau Hervé aux dépens de l’appel en cause de la société Lauzon et de la société Office de Préservation du Bâtiment (OPB) ; Déboutons M. [E] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil et darticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef962172da17169ec2634
Données disponibles
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