Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fefa4e172da17169ec35ee
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 67 026 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00211 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXQM Minute N° : 24/00745 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 Dossier + Copie + délivrés à :GRAND DELTA HABITAT Le : Copie délivrés à Madame [U] [D] par lrar Le : DEMANDEUR(S) : Société GRAND DELTA HABITAT Activité : [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Madame [U] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 3/9/24 . EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé en date du 5 août 2019, la société GRAND DELTA HABITAT propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] a donné bail portant sur un local à usage d'habitation à Madame [U] [D]. Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la société GRAND DELTA HABITAT, faisant état de nombreuses relances a mis en demeure Madame [U] [D] de payer la somme de 1.533,43 euros correspondant aux loyers et charges non réglés. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la société GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [U] [D], par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner la requise au paiement de la somme de 2.127,47 euros, au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 31 mars 2024, loyer de mars inclus,prononcer la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties aux torts de la locataire,ordonner l'expulsion de la requise ainsi que de tous occupants de son chef, et dire qu'il sera procédé par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique.fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer, soit à la somme de 578,70 euros à compter du 1er avril 2024,condamner la requise au paiement des entiers dépens, L'affaire est retenue à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, exposant que la dette locative est désormais de 2.670,26 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 ; elle s’oppose aux délais de paiement sollicités à l’audience. Au cours de cette audience, Madame [U] [D] comparait en personne. Elle reconnaît la dette, expose vivre seule avec un enfant à charge, travailler en qualité de saisonnière et solliciter des délais de paiement pour résorber sa dette, à hauteur de 150 euros par mois. Elle ajoute avoir fait un versement de 600 euros le 31 août pour payer le loyer courant et une partie de l’arriéré. Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives n’a été transmis par la préfecture de [Localité 4]. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revétir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les parties ayant comparu ou été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. – […] III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. […] » En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT ne justifie pas de la dénonce de l’assignation à la Préfecture, bien que sa demande soit fondée sur l’existence d’une dette locative. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer sur ce point et de fournir le cas échéant la dénonce de l'assignation à la Préfecture. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort: ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société GRAND DELTA HABITAT de fournir la dénonce de l'assignation à la Préfecture. RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 novembre 2024 à 14 heures 00, DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes, RESERVE les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er octobre 2024, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil.article 467 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fefa4e172da17169ec35ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA