Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fefb78172da17169ec5d90
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Le juge des libertés et de la détention Ordonnance du 1er octobre 2024 Numéro RG : 24/00865 N° Minute: 2024/ Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, Assisté de Elise Vidovic, greffier, Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil lors des débats à la demande de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [Z] né le 09 septembre 1997 à [Localité 7] (75) Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 1] Date de l’admission : 22 septembre 2024 Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] [Adresse 3] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent pour sa santé ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5], reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2024 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [D] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge des libertés et de la détention La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 6] ) Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024, [D] [Z], Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024, Maître DURY-GHERRAK, Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5], Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Udaf [Localité 2] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 1er octobre 2024, Le greffier Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 1er octobre 2024, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fefb78172da17169ec5d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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