Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fefb79172da17169ec5dd9
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Le juge des libertés et de la détention Ordonnance du 1er octobre 2024 Numéro RG : 24/0872 N° Minute : 2024/ Hervé Noyon, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, Assisté de Elise Vidovic, greffier, Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique. *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [E] née le 19 octobre 1960 à [Localité 6] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 2] Date de l’admission : 21 septembre 2024 Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] [Adresse 3] sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du maire de [Localité 7] suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados ; Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2024 ; Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [N] [E] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. Le greffier Le juge des libertés et de la détention La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] ) Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024 [N] [E], Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024, Maître RETOUT, Reçu copie de la présente ordonnance le 1er octobre 2024, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 1er octobre 2024, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 1er octobre 2024, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fefb79172da17169ec5dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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