Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fefb79172da17169ec5ddd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 48 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01485 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZMU 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 DEMANDRESSE : Madame [U] [W] née le 24 Février 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 DEFENDEURS : La société FCM CONSTRUCTION RCS de CAEN n° 813 759 792 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 La société MAAF ASSURANCES RCS de NIORT n° B 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] Représentée par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 Monsieur [R] [Z] né le 20 Septembre 1959 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON - LANIECE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16 Assisté de Me Thierry CHAPRON, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON - LANIECE, avocat plaidant au barreau de PARIS COPIE EXECUTOIRE À Me Etienne HELLOT - 73, Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Noël LEJARD - 50, Me Alain LANIECE - 16, Me Stéphane SOLASSOL - 74 La société d’assurances ALLIANZ IARD RCS de NANTERRE n°542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, membre de l’association de Maîtres SOURON et SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Claire Acharian , première vice-présidente Assesseure : Mélanie Hudde, juge Assesseure : Chloé Bonnouvrier juge Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et de la mise à disposition. Madame [X] [G], auditrice stagiaire, assistait à l’audience. DÉBATS : A l’audience collégiale du 10 Juin 2024, tenue en audience publique. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats. Décision contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Madame [U] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle a fait réaliser une extension de sa maison d’habitation. Pour ce faire, elle s’est adressée à Monsieur [R] [Z], architecte assuré auprès de la société Allianz IARD, et a conclu un contrat d’entreprise avec la société FCM Construction assurée auprès de la société MAAF Assurances (la MAAF) pour la réalisation des travaux de terrassement et de gros œuvre, selon acte d’engagement du 29 novembre 2019. Madame [W] a également décidé l’extension d’une piscine existante dont les travaux de terrassement et de gros œuvre ont été réalisés par la société FCM Construction. Ces derniers ont nécessité – au droit d’un mur de soutènement ancien séparant la propriété de la voirie publique [Adresse 9] – des travaux de dessouchage d’arbres existants, de terrassement et de gestion des eaux pluviales. L’ensemble de ces travaux a été réalisé entre juillet et octobre 2020. Le 1er janvier 2021, le mur de soutènement s’est effondré entraînant de graves désordres notamment l’intervention du Centre de Secours et de Protection Civile et l’interruption de la circulation dans les deux sens de la voirie. La société FCM Construction a pris l’initiative de procéder à des travaux de reprise (travaux de sécurisation, travaux de terrassement commandés à la société Guénon TP et réalisation d’un nouveau mur de soutènement en collaboration avec un bureau d’études). Par ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Caen du 19 avril 2021, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Lors de la première réunion d’expertise, ce dernier a estimé nécessaire la mise en cause de Monsieur [Z], raison pour laquelle, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Caen du 18 novembre 2021, l’expertise a été rendue commune et opposable à Monsieur [Z] et son assureur. La ville de [Localité 6] a engagé une procédure à l’encontre de Madame [W] et a obtenu sa condamnation, par ordonnance de référé en date du 11 mai 2023, à achever les travaux de sécurisation du mur litigieux avant le 1er octobre 2023 afin de permettre l’enlèvement des blocs de béton sur la voie publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Monsieur [K] a signé son rapport le 30 novembre 2023. Autorisée par ordonnance du 8 avril 2024, Madame [W] a fait délivrer les 17 et 18 avril 2024 à l’encontre de la société FCM Construction, Monsieur [R] [Z], la société Allianz IARD et la MAAF une assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’écroulement du mur. Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, elle demande au tribunal de : – condamner in solidum Monsieur [Z] [R], la société Allianz IARD assureur de Monsieur [Z], la MAAF assureur de la société FCM Construction et la société FCM Construction au paiement de la somme de : ∙480 000 euros TTC, outre indexation au jour du jugement à intervenir, ∙15 000 euros au titre du trouble de jouissance et de préjudice moral, ∙10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ∙les dépens comprenant les frais d’expertise et frais d’huissier ; – surseoir à statuer sur la demande relative à l’astreinte dans l’attente de la décision devant être rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen ; – dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la société FCM Construction, ordonner la compensation ; – rejeter la demande d’absence d’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société FCM Construction demande au tribunal de : – dire que la responsabilité de la société FCM Construction ne saurait être « inférieure » à 50 % ; – condamner Monsieur [Z] et la société Allianz IARD à garantir la société FCM Construction à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue à leur encontre ; – condamner la MAAF à garantir la société FCM Construction « contre toute condamnation » ; – réduire le montant des sommes réclamées par Madame [W] au titre des travaux de reprise; – condamner Madame [W] à payer à la société FCM Construction la somme de 31 132,82 euros TTC correspondant à la facture du 2 février 2021 ; – réduire le montant des sommes réclamées par Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la MAAF demande au tribunal de : – débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – dire et juger que la société FCM Construction et « partant de la garantie de la MAAF devra se limiter aux seuls coûts de reprise de la phase I, soit 75 550,16 euros TTC » ; – débouter Madame [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions au titre du coût des travaux de reprise ; – dire et juger que la charge finale du coût des travaux de reprise se devra quoi qu’il en soit d’être partagée par moitié et accorder, en conséquence, recours et garantie à hauteur de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’endroit de la MAAF, à l’endroit de Monsieur [Z] et de la « compétence Allianz » tant en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts, article 700 ; – débouter, en toute hypothèse, Madame [W] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la liquidation de l’astreinte et des dommages immatériels ; – réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; – statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de : – débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal dirigées à l’égard de Monsieur [R] [Z] ; – en toute hypothèse, déclarer irrecevable l’appel en garantie relativement à la liquidation d’astreinte; – condamner la société Allianz IARD à garantir Monsieur [R] [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [W] ; – condamner Madame [W] à payer à Monsieur [R] [Z] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de : – débouter Madame [W] de ses demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la société Allianz IARD ; – débouter Madame [W] de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte et des dommages immatériels ; – débouter les sociétés FCM Construction et MAAF de leur demande visant à ce que la charge finale du coût des travaux de reprise soit partagée par moitié avec Monsieur [Z] ; – débouter les sociétés FCM Construction et MAAF de leur recours en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD ; – subsidiairement, dire et juger que la responsabilité de Monsieur [Z] et par voie de conséquence la garantie de la société Allianz IARD devra se limiter aux seuls coûts de reprise de la phase I, soit 75 550,16 euros TTC dans la proportion de 20 % retenue par le rapport d’expertise; – condamner in solidum les sociétés FCM Construction et son assureur la société MAAF à garantir la société Allianz IARD de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de Madame [U] [W] ou sur tout recours en garantie, et ce, en dommages-intérêts, principal, intérêts, frais, dépens et accessoires de toute nature ; – déclarer opposable à Monsieur [Z] la franchise contractuelle de 1 400 euros s’agissant des dommages matériels ; – déclarer opposable à toutes parties sur la procédure y compris le maître d’ouvrage la limite des plafonds de garantie mentionnés aux dispositions particulières du contrat d’assurance ; – déclarer opposable à toutes parties sur la procédure y compris le maître d’ouvrage s’agissant d’une garantie facultative la franchise contractuelle de 1400 € du montant des dommages immatériels consécutifs ; – réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ; – en toute hypothèse, condamner tout succombant à verser à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement par Maître Solassol – Archambau conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : À titre liminaire, il convient de relever que le dispositif des conclusions de la société FCM Construction comporte une erreur. En effet, il faut lire « dire que la responsabilité de la société FCM Construction ne saurait être supérieure à 50 % » plutôt que « dire que la responsabilité de la société FCM Construction ne saurait être inférieure à 50 % ». I. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie des assureurs. Sur la responsabilité de la société FCM Construction et la garantie de son assureur la MAAF. L’article 1231 – 1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, par acte d’engagement du 29 novembre 2019, la société FCM Construction a accepté d’effectuer des travaux de terrassement, gros œuvre maçonnerie pour le compte de Madame [W]. Ce document comporte une description sommaire des travaux concernés dont « au préalable : préparation du chantier comprenant [notamment] repérage et protection des éventuels réseaux existants : alimentations et vidanges E.U, E.P, gaz, électricité, gestion des eaux pluviales existantes pendant et après construction des travaux [et] abattage, déssouchage et évacuation des arbres et arbustes gênants l’implantation de la construction [ainsi que]abattage, déssouchage et évacuation dela haie de thuyas le long du mur de clôture, côté [Adresse 5] au droit de l’espace piscine ». Il n’est pas contesté que le 1er janvier 2021 un tronçon du mur d’enceinte de la propriété s’est effondré. Monsieur [K] a indiqué quant aux causes du sinistre « une venue d’eau pluviale trop importante dans le remblai qui existait entre les deux murs en pierre calcaire, a entraîné une dislocation du mortier de hourdage des moellons, base argile. La maçonnerie n’avait plus de cohérence, les moellons ont glissé sous l’effet de la poussée latérale du remblai chargé en eau. Le mur s’est effondré. À cette cause prioritaire, s’associe le fait que l’abattage des arbres, le déssouchage ont eu un effet négatif sur la tenue du remblai situé derrière le mur en pierres» (page 12 du rapport d’expertise). Il a retenu la responsabilité de la société FCM Construction à hauteur de 80 % rappelant que l’entreprise avait la charge de mettre en œuvre toutes les prestations nécessaires pour la gestion des eaux pluviales avant et après travaux et que le sinistre est imputable à un défaut de gestion de l’eau pluviale et que « par ailleurs, elle avait accepté d’enlever les souches des arbres à haute tige sans avertir le maître d’œuvre sur les risques de déstabilisation du mur en pierres ». La cause principale du sinistre caractérise un défaut d’exécution de la part de la société FCM Construction qui, d’ailleurs, ne conteste pas sa responsabilité. Ce défaut d’exécution engage la responsabilité de la société FCM Construction. La MAAF, assureur de la société FCM Construction, ne dénie pas sa garantie. En revanche, elle estime, qu’en raison de la vétusté du mur, celui-ci se serait effondré à terme. Toutefois, l’expert n’a pas retenu l’état de vétusté indiquant « il n’est pas démontré que le tronçon du mur était en mauvais état d’entretien » (page 18 du rapport d’expertise). Sur cet élément, il a également rappelé dans sa réponse au dire en date du 4 décembre 2023 que l’architecte et l’entreprise avaient « accepté le support » indépendamment de l’existence de quelques joints délités et de la présence de végétaux ; d’où une exclusion d’une insuffisance éventuelle des travaux d’entretien. Par conséquent, la société FCM Construction et son assureur la MAAF seront tenus d’indemniser in solidum Madame [W] des préjudices subis du fait de l’écroulement du mur. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] et la garantie par son assureur la société Allianz IARD. L’article 1231 – 1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, si Monsieur [Z] ne conteste pas être le maître d’œuvre dans le cadre du chantier litigieux, il affirme que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où il n’était pas en charge des travaux liés aux aménagements extérieurs. L’expert a retenu la responsabilité partielle (à hauteur de 20 %) de Monsieur [Z] estimant que « compte tenu que le maître d’œuvre devait assurer une assistance technique à l’entreprise, que le programme prévoyait la gestion des eaux pluviales, que l’origine du sinistre est en rapport avec les eaux pluviales, la responsabilité du maître d’œuvre est partiellement engagée » (page 17 du rapport d’expertise). Il convient de relever qu’aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’a été régularisé relativement aux travaux d’extérieur. Toutefois, l’acte d’engagement conclu le 29 novembre 2019 entre Madame [W] et la société FCM Construction comporte la mention suivante « je soussigné [N] [F] en qualité de gérant agissant en vertu des pouvoirs à moi conférés au nom et pour le compte de l’entreprise FCM Construction […] me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément aux conditions stipulées dans les documents précités, suivant les choix et préconisations retenues, par les maîtres d’ouvrage et l’architecte d’intérieur, [R] [Z] ». Est également produite au dossier la lettre de commande pour démarrage de travaux avant finalisation des marchés qui mentionne expressément la transmission des documents par Monsieur [Z] et renvoie à la notice descriptive sommaire des travaux parmi lesquels figurent « l’abattage, déssouchage et évacuation des arbres et arbustes gênants l’implantation de la construction et l’abattage, déssouchage et évacuation dela haie de thuyas le long du mur de clôture, côté [Adresse 5] au droit de l’espace piscine ». En outre, il apparaît que Monsieur [Z] a facturé des honoraires à Madame [W], laquelle a versé des acomptes pour des travaux intitulés « extension et aménagement d’une résidence principale » comprenant notamment la « mise au point commandes et démarrages travaux ». Pour réaliser cette extension, l’ouverture d’une brèche dans le mur d’enceinte était nécessaire au passage des engins de chantier. De fait, Monsieur [Z] était titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Ainsi, il y a lieu de retenir une responsabilité de l’architecte. La société Allianz IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [Z]. Par conséquent, la société Allianz IARD et Monsieur [Z] seront tenus in solidum avec la société FCM Construction et son assureur à indemniser Madame [W] des préjudices subis. Dans les rapports avec le maître d’ouvrage, il ne sera pas fait application d’un partage de responsabilité, lequel sera développé au titre des recours en garantie entre coobligés. II. Sur l’indemnisation des préjudices subis. A. Sur le coût des travaux de reprise. Monsieur [K] a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 480 000 euros TTC comprenant l’installation du chantier, les travaux sur le mur en pierres existant, les travaux sur la piscine, les travaux sur le mur en cours de réalisation, les honoraires de maîtrise d’œuvre et SPS, les honoraires du bureau de contrôle technique, les aléas – nettoyage généralisé et les travaux déjà réalisés. Il a précisé que cette évaluation avait été effectuée compte tenu de l’absence de synthèse du cabinet EBBM (mandaté par la MAAF). Les défenderesses contestent cette évaluation du budget arguant que seule une partie du mur s’est effondrée, ce à quoi l’expert a répondu au dire du 1er décembre 2023 « [le sinistre] concerne toute la longueur du mur d’enceinte de la parcelle vu qu’il n’est pas envisageable de réparer uniquement le tronçon effondré d’où le fait que je ne partage pas l’avis du BET EBBM sur une ventilation en deux tronçons » précisant « aucun maître d’œuvre, aucune entreprise sérieuse n’accepterait d’intervenir uniquement pour l’un ou l’autre tronçon ». L’expert répond également sur le coût qu’il a retenu faisant valoir que le montant retenu par l’économiste ne prend pas en compte les honoraires d’études, la maîtrise d’œuvre et le budget pour la mise à disposition des blocs Lego. En outre, il convient de rappeler que l’entreprise Guénon TP a effectué des travaux de sécurisation et mis en place des blocs en bétons « Lego » pour stabiliser le tronçon du mur en pierres encore en place. Cela signifie que, en cas d’enlèvement de cette installation, alors l’entièreté du mur s’effondrerait. De fait, il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux parties du mur (effondré ou non) au titre du coût des travaux de reprise. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’ensemble des défendeurs, Monsieur [K] n’a pas rendu son rapport dans la précipitation. En effet, par dire du 13 juillet 2022, Maître [I] a informé l’ensemble des parties que la MAAF avait mandaté le cabinet EBBM pour une mise au point du programme des travaux de reconstruction du mur et ce n’est que le 1er décembre 2023 (soit plus d’un an après cette information) que ledit cabinet a produit son expertise technique. Dans l’intervalle, l’expert précise avoir effectué diverses relances qui sont restées vaines. Le temps laissé pour produire l’analyse technique et le rapport de vérification du chiffrage était donc largement suffisant. Le tribunal fait donc sien le chiffrage retenu par l’expert. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 novembre 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Par conséquent, la société FCM Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [R] [Z] et son assureur la société Allianz IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [W] la somme de 480 000 euros TTC au titre des travaux de reprise. B. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Madame [W] sollicite la somme de 15 000 euros tant en réparation de son préjudice de jouissance que de son préjudice moral. Il ressort du rapport d’expertise que la durée des travaux a été évaluée à six mois, que le préjudice subi est caractérisé par le fait que la bande de terrain « espace vert » située entre la maison et le mur ne peut plus être exploitée et que la stabilité douteuse du talus entre la maison et le mur d’enceinte engendre une inquiétude permanente. En outre, il convient de rappeler que Madame [W] a été condamnée à achever les travaux de sécurisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il convient également de prendre en compte la durée du litige puisque le mur s’est effondré le 1er janvier 2021. En revanche, le contrat d’assurance de la société Allianz IARD définit le préjudice immatériel comme « tout préjudice économique tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». Or, un préjudice moral ou un préjudice de jouissance ne peuvent s’analyser en un préjudice économique. De fait, la garantie de la société Allianz IARD n’est pas mobilisable au titre de ce poste de préjudice. Si la MAAF soutient également que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas susceptibles de relever de ses garanties, il n’en demeure pas moins que n’est pas produit au dossier le contrat d’assurance souscrit par la société FCM Construction. De fait, il n’est pas démontré que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ne sont pas indemnisables par la MAAF. Par conséquent, la société FCM Construction, la MAAF et Monsieur [R] [Z] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [W] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance. III. Sur les recours en garantie. A. Sur le partage de responsabilité. Monsieur [K] a retenu un partage de responsabilité entre la société FCM Construction et Monsieur [Z]. Ainsi, il a considéré que les désordres étaient imputables à hauteur de 80 % pour la société FCM Construction et à hauteur de 20 % pour Monsieur [Z]. Eu égard aux éléments de développement supra, le tribunal fait sien ce partage de responsabilité. B. Sur les recours en garantie des constructeurs à l’égard de leurs assureurs et l’opposabilité des franchises. Sur la garantie de la MAAF. La MAAF ne conteste pas être l’assureur de la société FCM Construction bien que le contrat d’assurance ne soit pas produit au dossier. Toutefois, la charge de la preuve du contrat d’assurance et donc du contenu de celui-ci pèse sur l’assurée. Dans la mesure où la société FCM Construction ne produit pas le contrat, le contenu de ce dernier n’est pas démontré et il n’est donc pas établi que la MAAF garantisse les préjudices moral et de jouissance. Par conséquent, la MAAF sera tenue de garantir la société FCM Construction de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion des préjudices moral et de jouissance. Sur la garantie de la société Allianz IARD et l’opposabilité des franchises. La société Allianz IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [Z]. D’ailleurs, le contrat d’assurance à effet au 1er juillet 2018 renouvelable par tacite reconduction est produit au dossier. À la lecture de ce document, il apparaît qu’en cas de responsabilité civile professionnelle une franchise de 1 400 euros est applicable pour les dommages matériels. Elle est donc opposable à l’assuré. Par conséquent, la société Allianz IARD sera tenue de garantir Monsieur [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise mais une franchise de 1 400 euros lui est déclarée opposable. B. Sur les recours en garantie respectifs des assureurs des constructeurs. Comme évoqué supra, il existe un partage de responsabilité entre la société FCM Construction et Monsieur [R] [Z] au titre de l’effondrement du mur. De fait, la MAAF sera tenue de garantir la société Allianz IARD à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion des préjudice moral et de jouissance et la société Allianz IARD sera tenue de garantir la MAAF à hauteur de 20 % au titre de ces mêmes condamnations. IV. Sur le sursis à statuer relatif au recours en garantie sur la liquidation de l’astreinte. L’article 378 du code de procédure civile dispose que «la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Il est de jurisprudence constante que l’astreinte qui est une mesure de contrainte à caractère personnel n’ouvre pas droit à un recours en garantie. En l’espèce, Madame [W] sollicite un sursis à statuer sur le recours en garantie au titre de la liquidation de l’astreinte dans l’attente de la décision du juge de l’exécution saisi par la ville de [Localité 6]. Toutefois dans la mesure où l’astreinte ne peut faire l’objet d’un recours en garantie, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande de sursis à statuer. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande de sursis à statuer relatif au recours en garantie sur la liquidation de l’astreinte V. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société FCM Construction. L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » Aux termes de l’article 1347 du même code, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l’espèce, la société FCM Construction produit une facture d’avancement en date du 2 février 2021 (postérieurement à l’effondrement du mur) d’un montant de 31 132,83 euros portant sur la réalisation d’un mur de soutènement comprenant notamment la fourniture et la mise en place de matériaux et d’agglos et le montage de ces derniers. Madame [W] ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement de cette somme mais sollicite la compensation de ces deux créances puisque la société FCM Construction est débitrice à son égard. Dans la mesure où Madame [W] est débitrice de cette facture d’un montant de 31 132,83 euros à l’égard de la société FCM Construction et que ladite société est condamnée in solidum à payer à la demanderesse la somme de 488 000 euros (coût des travaux de reprise + préjudice moral et de jouissance), il y a lieu d’ordonner la compensation des créances. Par conséquent, la compensation des créances sera ordonnée. VI. Sur les autres demandes. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FCM Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [R] [Z] et la société Allianz IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 15 384,42 euros TTC. En revanche, il n’est justifié d’aucun frais de constat d’huissier. La société FCM Construction, son assureur la MAAF, Monsieur [R] [Z] et la société Allianz IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE in solidum la SARL FCM Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [R] [Z] et la société d’Assurances Allianz IARD à payer à Madame [U] [W] la somme de 480 000 euros TTC au titre des travaux de reprise ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 30 novembre 2023 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SARL FCM Construction, la SA MAAF Assurances et Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [U] [W] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ; DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance à l’encontre de la société d’Assurances Allianz IARD ; CONDAMNE in solidum la SARL FCM Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [R] [Z] et la société d’Assurances Allianz IARD à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 15 384,42 euros TTC ; CONDAMNE in solidum la SARL FCM Construction, la SA MAAF Assurances, Monsieur [R] [Z] et la société d’Assurances Allianz IARD à payer à Madame [U] [W] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 80 % pour la SARL FCM Construction assurée par la la SA MAAF Assurances, 20 % pour Monsieur [R] [Z] assuré par la société d’Assurances Allianz IARD ; CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la SARL FCM Construction de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion des préjudices moral et de jouissance ; CONDAMNE la société d’Assurances Allianz IARD à garantir Monsieur [R] [Z] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, des dépens et des frais irrépétibles ; DIT que la société d’Assurances Allianz IARD est fondée à opposer à Monsieur Monsieur [R] [Z] une franchise d’un montant de 1 400 euros ; CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la société d’Assurances Allianz IARD à proportion de 80 % des sommes dues à l’exclusion des préjudices moral et de jouissance ; CONDAMNE la société d’Assurances Allianz IARD à garantir la SA MAAF Assurances à proportion de 20 % des sommes dues ; DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de sursis à statuer relatif au recours en garantie sur la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SARL FCM Construction la somme de 31 132,83 euros au titre de la facture impayée en date du 2 février 2021 ; ORDONNE la compensation des créances entre Madame [U] [W] et la SARL FCM Construction; DEBOUTE la SARL FCM Construction de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société d’Assurances Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé le trois octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière La présidente Béatrice Faucher Claire Acharian
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fefb79172da17169ec5ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA