Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fefdd0172da17169ec9864
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [R] [L] c/ [C] [Y] N° RG 24/00370 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMLN Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [R] [L] né le [Date naissance 3] 1998 à ALGÉRIE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, DEFENDEUR : M. [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] (NORD) Centre de détention [Adresse 10] [Localité 7] non représenté A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 19 janvier 2020, M. [R] [L] a été agressé en portant secours à Mme [F] alors qu'elle se faisait elle-même agresser par son compagnon, M. [C] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, M. [L] a assigné M. [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise M. [L] expose que : après avoir vu M. [Y] porter plusieurs coups de marteau à sa compagne, il a tenté d'empêcher celui-ci de s'enfuir. M. [K] [X], son ami, était présent et a aussi participé à la scène. Dans le cadre de l'enquête pénale, ils se sont tous deux déclarés très choqués par les faits ; il s'est ensuite constitué partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dijon ; dans le cadre de cette instruction, il a été examiné par un expert psychologue le 27 septembre 2021. Celui-ci a relevé l'existence d'un retentissement des faits se manifestant par des ruminations anxieuses, l'apparition d'une hypervigilance associée à un repli sur soi de type défensif ainsi que des cauchemars post-traumatiques ; aux termes de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du 24 décembre 2021, M. [Y] a été renvoyé devant la cour d'assises de la Côte d'Or afin d'y être jugé notamment pour violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT commises à son encontre, en l'espèce en jetant un marteau dans sa direction ; par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'assises de la Côte d'Or a condamné M. [Y] à 12 années de réclusion criminelle. Il a par ailleurs été condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral, outre 5 000 € en application de l'article 375 du code de procédure pénale ; selon décision du 14 février 2024, la CIVI a déclaré irrecevable la demande de M. [L], faute pour lui de justifier d'un taux de DFP ou d'une ITT de 30 jours. En conséquence, M. [L] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise médicale. À l'audience du 28 août 2024, M. [L] a maintenu sa demande d'expertise. Bien que régulièrement assigné, M. [Y] n'a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. M. [L] verse notamment aux débats : - arrêt civil de la cour d'assises de Côte d'Or du 17 novembre 2022 ; -arrêt pénal de la cour d'assises de Côte d'Or du 17 novembre 2022 ; - expertise psychologique du 27 septembre 2021 ; - décision de la CIVI du 14 février 2024. Au vu de ces éléments, M. [L] justifie d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur. M. [L] sera provisoirement condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder: Le Dr [S] [O] SAMU 21 / CHU de [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 8]@chu-dijon.fr expert près la cour d'appel de Dijon, avec la mission suivante: Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 4. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ; 7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ; 10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ; 15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ; 16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ; 18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ; 19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime. Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ; Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que [R] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 novembre 2024 ; Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ; Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ; Condamnons provisoirement M. [R] [L] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 375 du code de procédure pénalearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fefdd0172da17169ec9864
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