Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fefdd1172da17169ec98b6
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : S.C.E.A. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES c/ S.A.S. BERGER MATERIEL VITI-VINICOLE N° RG 24/00366 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMCY Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46 ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.E.A. VIGNOBLES DES MOUCHOTTES [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND & FOSSEPREZ SYSTHEMIS TAX & LEGAL, demeurant [Adresse 9] - [Localité 10], avocats au barreau d’Auxerre, plaidant DEFENDEUR : S.A.S. BERGER MATERIEL VITI-VINICOLE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Selon bon de commande du 20 octobre 2022, la SCEA Vignobles des Mouchottes a acquis auprès de la société Berger Matériel Viti-vinicole un pulvérisateur tracté et un pulvérisateur porté de marque Ideal. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la SCEA Vignobles des Mouchottes a assigné la société Berger Matériel Viti-vinicole en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise dont les frais seront à la charge de la défenderesse et condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA Vignobles des Mouchottes expose que : les deux pulvérisateurs acquis ont présenté des vices graves affectant le système de régulation des produits en fonction de la vitesse du tracteur. Ces désordres se sont manifestés dès la première utilisation des machines le 9 mai 2023 ; elle déplore dès lors le caractère quasiment inutilisable des deux biens acquis ; la société Berger Matériel Viti-vinicole est intervenue plusieurs fois en 2023 sans jamais parvenir à résoudre les problèmes rencontrés. Celle-ci a récupéré le pulvérisateur porté qui a été l'objet de plusieurs interventions avant sa restitution le 7 juin 2024 sans que le problème n'apparaisse résolu ; le pulvérisateur tracté a finalement subi une panne le 13 juin 2024, nécessitant sa remise en urgence à la société Berger ; ainsi, elle estime que la récurrence des désordres affectant les deux pulvérisateurs et l'incapacité du vendeur à les résoudre justifient la mise en œuvre d'une expertise dont les conclusions s'avéreraient utiles en cas d'une éventuelle résolution de la vente. En conséquence, la SCEA Vignobles des Mouchottes estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise. A l’audience du 28 août 2024, la SCEA a maintenu l'ensemble de ses demandes. La société Berger Matériel Viti-vinicole formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle elle n’entend pas s’opposer tout en affirmant que les désordres allégués sont contestés ou réparés et que sa responsabilité ne saurait donc être engagée. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. La SCEA Vignobles des Mouchottes verse notamment aux débats : - bon de commande du 20 octobre 2022 ; - photographies ; - courriel SAS Berger Matériel Viti-vinicole du 24 mai 2024. Au vu de ces éléments, la SCEA Vignobles des Mouchottes justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, à laquelle ne s’oppose pas la défenderesse. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Berger Matériel Viti-vinicole, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCEA Vignobles des Mouchottes qui est à l’origine de la demande d’expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. N'étant pas une partie perdante, la SAS Berger Matériel Viti-vinicole ne peut être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SCEA Vignobles des Mouchottes est déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à la société Berger Matériel Viti-vinicole de ses protestations et réserves ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [F] [T] [Adresse 6] [Localité 8] Email : [Courriel 12] inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au siège de la SCEA Vignobles des Mouchottes sis [Adresse 2] à [Localité 11] ou faire déplacer les deux véhicules litigieux dans un lieu utile à l’expertise ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. se faire communiquer par les parties toutes informations et documents permettant de retracer l'historique de l'ensemble des pannes intervenues depuis la livraison du 14 mai 2023 pour chaque véhicule, le nombre et les dates des réparations intervenues, l'objet précis de celles-ci et le nombre de jours d'immobilisation subis ; 6. Examiner le pulvérisateur Supra P600 Ideal et le pulvérisateur tracté Ideal Bora S 1000, décrire leurs conditions d'entreposage ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le matériel impropre à l'usage auquel il est destiné ; 7. Établir un historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; 8. Décrire la nature, la cause et l’origine des dysfonctionnements allégués ; dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; 9. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; 10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ; 11. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport. Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile). Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCEA Vignobles des Mouchottes à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons la SCEA Vignobles des Mouchottes de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement la SCEA Vignobles des Mouchottes aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la SCE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fefdd1172da17169ec98b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA