Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fefdd1172da17169ec98c8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 19 445 253 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [B] [L] c/ S.A.R.L. NONQUE Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II2G Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46la SCP LDH AVOCATS - 16-1 ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [B] [L] né le 18 Mars 1971 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8] - [Localité 11], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de Besançon, plaidant DEFENDERESSE : S.A.R.L. NONQUE [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11], avocats au barreau de Dijon, PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 4] - [Localité 11], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : M. [B] [L] est propriétaire occupant d’un pavillon situé au [Adresse 9] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, M. [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SARL Nonque aux fins de voir ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, de lui donner acte de ce qu’il accepte de consigner les frais d’expertise et de voir réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, M. [L] a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, la société Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, en sa qualité d’assureur de la société Nonque aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée cette assignation en intervention forcée, de voir ordonner la jonction des deux procédures et de voir réserver les dépens. Les deux instances ont été jointes. M. [L], demandeur, fait valoir que: Par devis de la société Nonque accepté le 7 juillet 2022 , il a fait engager des travaux de rénovation à son domicile [Adresse 9] à [Localité 13]. Ces travaux comprenaient la construction de structures diverses en ajout de son habitation et notamment d’un garage et de l’agrandissement de la piscine, des travaux de menuiserie extérieure, des travaux sur l’assainissement eaux usées et pluviales, la rénovation de la toiture, la réalisation d’une isolation thermique, l’aménagement de combles, des travaux d’électricité dans lesdites structures et la réalisation d’une clôture de délimitation du terrain, pour une somme acceptée de 170 000 € TTC ; Plusieurs factures successives ont été réglées par le demandeurs , respectivement en date du 7 juillet 2022, 30 septembre 2022, 27 décembre 2022, 31 janvier 2023, 25 mai 2023 et 21 juin 2023; correspondant au total à l’intégralité du prix des travaux prévus dans le devis signé du 7 juillet 2022 ; M. [L] déplorant de nombreuses malfaçons et défauts dans les travaux réalisés par l’entreprise Nonque a, fait constater ses allégations par procès-verbal de commissaire de justice réalisé par Me [P] en date du 5 octobre 2023 ; M. [L] en sus des sommes déjà réglées soit au total 194 452,53 € TTC, a reçu une nouvelle facturation de la société Nonque pour la reprise des désordres déplorés par le demandeur. M. [L] a refusé de régler cette facture en date du 31 décembre 2023 pour la somme de 44 848, 83 € TTC ; M. [L] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux adressé à lui par la société Nonque le 31 décembre 2023 ; Par courrier du 5 février 2024 M. [L] mettait en demeure la société Nonque de régulariser les malfaçons et de porter modifications à la dernière facture envoyée le 31 décembre 2023 et contestée par lui ; Ce courrier resté sans suite, M. [L] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024 la société Nonque en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir une expertise judiciaire à cette fin ; M. [L] a fait assigner la société Groupama, assureur de la société Nonque en responsabilité décennale, en responsabilité civile hors décennale et en responsabilité civile décennale, pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. La société Nonque, défenderesse, a demandé au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise ; reconventionnellement, - lui donner acte de ce qu’elle sollicite le paiement d’une facture du 31 décembre 2023 de 42 510, 74 € HT , soit 44 848, 83 € TTC ; - lui donner acte de sa demande en paiement interruptive de prescription ; - ordonner le sursis à statuer sur la demande de la société Nonque de voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 44 848, 83 € TTC à l’issue de l’expertise technique ; -juger que les entiers dépens de procédure seront à la charge de M. [L]. Elle a soutenu que : il existe un solde de facture impayée par M. [L] au 31 décembre 2023 pour la somme de 44 848, 83 € TTC ; elle ne s’oppose pas aux demandes de M. [L] tendant à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve que les frais d’expertise soient à la charge de M. [L] ; elle fait valoir que si diverses finitions ou reprises n’ont pas été achevées , c’est parce qu’elle s’est heurtée au refus de paiement de M. [L] qui estime avoir déjà payé 100 % du chantier et qui n’ a pas réglé la facture du 31 décembre 2023 ; elle entend obtenir paiement à titre reconventionnel de sa facture du 31 décembre 2023 ; sur le fondement de l’article 2243 du code civil, la société Nonque demande au juge des référés de faire droit à sa demande reconventionnelle et de surseoir à statuer jusqu’à la fin de la mesure d’expertise ordonnée. La société Groupama Grand Est, défenderesse, a demandé au juge des référés de : - constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de ses garanties ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle a fait valoir que de l’aveu même de M. [L], il n’a pas réceptionné les travaux de la société Nonque du fait de l’inachèvement de ceux-ci, si bien que ses garanties ne peuvent être mobilisées : - au titre de la garantie obligatoire de la société Nonque qui ne peut intervenir que pour les désordres apparus après réception et présentant un certain caractère de gravité ; - au titre de la responsabilité civile de la société Nonque qui n’a pas vocation à couvrir des travaux que l’assuré avait à sa charge. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce au regard des pièces versées aux débats par M. [L], et notamment du constat d’huissier du 5 octobre 2023, M. [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle ne s’oppose pas la société Nonque. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [L] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de ce dernier et avec la mission retenue au dispositif. M. [L] justifie également d’un motif légitime pour voir attraire aux opérations d’expertise Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la société Nonque. Sur la demande reconventionnelle de la société Nonque La société Nonque sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle demande le paiement de sa facture du 31 décembre 2023 et qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de condamnation à ce titre jusqu’à l’issue de l’expertise. Il convient de constater que cette demande ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond, le juge des référés pouvant prononcer une condamnation à titre de provision en l’absence de contestation sérieuse, ce qui n’est pas demandé en l’espèce, mais n’ayant pas compétence pour ordonner un sursis à statuer sur une demande de condamnation qui relève du juge du fond. Elle est en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [L], demandeur. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à la société Nonque de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ; Donnons acte à Groupama Grand Est de ses protestations et réserves, Ordonnons une expertise confiée à Mme [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Email : [Courriel 12] expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Dijon Avec mission de : 1. Convoquer les parties à une réunion physique sur place ; 2. Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 13], au domicile de M. [L] en présence des parties ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assumer sa mission et notamment les rapports amiables et échanges, courriers, constats d’huissier, photographies, ainsi que les devis et éventuelles factures ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Établir un historique succinct et chronologique des éléments du litige ; 6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, non-conformités et non finitions allégués dans l’assignation et visés dans le constat d’huissier du 5 octobre 2023 et produire toutes photographies utiles ; 7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ; dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien ; 8. Dire si ces désordres ont fait l’objet de reprises par la société Nonque et si ces reprises sont conformes aux règles de l’art ; 9 Dire si certains des désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10. Décrire avec précision les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces travaux ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer avec précision la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs et/ou éventuellement le défendeur ; 12. Faire le compte entre les parties. Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel car il en est fait rapport au juge en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ; Fixons, en application de l’article 269 du code de procédure civile, la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] à la régie du tribunal judiciaire de Dijon au plus tard avant le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au maximum avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est ( Groupama Grand Est) ; Déboutons la société Nonque de sa demande reconventionnelle ; Condamnons provisoirement M. [L] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 2243 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux fraisarticle 269 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fefdd1172da17169ec98c8
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA