Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0280172da17169ecf97e
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
N° RG 24/02284 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6DV N° MINUTE : 24/00875 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [N] [X] 24n boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILE-LES-METZ née le 07 Avril 2003 à THIONVILLE (57100) comparante en personne assistée de Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [X] , depuis le 25 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical initial établi le 25 septembre 2024 par le Dr [B] [K] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 25 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [N] [X] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 26 septembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 septembre 2024 par le Dr [W] [F] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 septembre 2024 par le Dr [R] [D] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [N] [X], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 septembre 2024; Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le Dr [R] [D] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Madame [N] [X] était hospitalisée à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 25 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [B] [K] le 25 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : la patiente “peut avoir des idées suicidaires scénarisées survenant de manière impulsive et qu’elle surmonte plus ou moins bien , souvent en se faisant du mal (scarifications ou hyperphagie). Elle a du mal à verbaliser ses émotions et n'envisage que ces moyens , se blesser ou mourir, pour calmer son mal-être. Elle banalise le geste, arguant qu'on ne meure pas d'une IMV “son père en a fait plusieurs et n'est pas mort”. Ce discours, associé à son impulsivité et sa difficulté à gérer ses émotions , justifie une hospitalisation sous contrainte”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait toujours des idées noires, des périodes d'euphorie et de tristesse de l’humeur, avec une compliance aux soins aléatoires, et que la prise en charge de Madame [N] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 30 septembre 2024 constatait une amélioration clinique , la patient en présentant pas d'idées suicidaires . Il est toutefois relevé une fragilité psychologique, dans un contexte de difficultés sociales, familiales et professionnelles. Elle ne critiquait pas son comportement et était ambivalente aux soins. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet. A l'audience du 03 octobre 2024, Madame [N] [X] déclarait avoir pris conscience de la gravité de ses difficultés. Elle indiquait se sentir mieux, les idées suicidaires étant passées, et que l'hospitalisation n’était plus nécessaire. Elle ajoutait vouloir poursuivre les soins à l'extérieur. Le conseil de Madame [N] [X] était entendu en ses observations. Il soulignait l’amélioration de l’état de santé de sa cliente, et sa prise de consciente. Il sollicitait la main-levée de la mesure au regard de la possibilité de poursuite des soins en ambulatoire. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [X] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l'avis motivé relève une amélioration clinique, la patient en présentant pas d'idées suicidaires. Il souligne toutefois la fragilité psychologique de la patiente, dans un contexte de difficultés sociales, familiales et professionnelles, et une certaine ambivalence quant aux soins. Si une amélioration de son état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [N] [X] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par ailleurs, si Madame [N] [X] déclare à l'audience être d'accord pour poursuivre le traitement proposé, il convient de rappeler que la validité du consentement de la patiente est une notion médicale qui, comme telle, relève de la seule appréciation des médecins, qui en apprécient la qualité et la pérennité. Or en l'espèce, l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le Dr [R] [D] relève l'ambivalence aux soins de la patiente, de sorte que l'accord exprimé par la patiente à l'audience est insuffisant pour attester de son consentement pérenne aux soins nécessaires. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [N] [X]. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury ; MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [X] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 03 octobre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0280172da17169ecf97e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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