Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0280172da17169ecf981
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Doris BREIT juge des libertes et de la detention N° RG 24/02290 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6FN ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 2ème SAISINE : 30 JOURS Le 03 Octobre 2024, Devant Nous, Doris BREIT,vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : alias X se disant [H] [Y] né le 11 Novembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 3 septembre 2024 à 17:32 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 8 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 3 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’AUBE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [R] [M] régulièrement délégué par arrêté du 4 septembre 2024 publié le même jour ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ; Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité 5 septembre 2024 pour Monsieur [O] [Y] auprès des autorités marocaines et algériennes n’a pas été délivré à ce jour ; que les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé comme un de leur ressortissant ; qu’il a refusé le rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes fixé au 1er octobre 2024 ; qu’il ne justifie pas ne pas avoir été informé de cet entretien ; que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères; que selon la réponse à la relance du 2 octobre 2024 le dossier est bien en cours d’instruction auprès des autorités algériennes ; que Monsieur [O] [Y] dissimule son identité et fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ; Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ; Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur alias X se disant [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours : à compter du 3 octobre 2024 inclus jusqu’au 2 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Octobre 2024 à 17h16. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0280172da17169ecf981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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