Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0280172da17169ecf984
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 098 380 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°2024/675 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/02204 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVHG JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [X] [B] né le 19 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] et Madame [I] [W] épouse [B] née le 01 Décembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 DÉFENDERESSE : S.A.S.U. SYMPHONIA, prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric DEMAGNY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Les époux [B] ont confié à la société SYMPHONIA des travaux de rénovation et d'aménagement intérieur de leur maison sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Dans ce cadre, plusieurs devis ont été émis par la société SYMPHONIA pour un montant total de 40 983,80 euros. Sur ce montant, la somme de 40 483,80 euros a été réglée par les époux [B]. Les travaux ont eu lieu à l'été 2020. Par courriers du 25 août 2020 et du 15 septembre 2020, les époux [B] ont fait part à la société SYMPHONIA de plusieurs difficultés relatives à la réalisation des travaux. Puis ils ont sollicité auprès du juge des référés qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 2 mars 2021, Monsieur [L] a été désigné comme expert judiciaire. Suite au rendu de son rapport par l'expert, les époux [B] ont introduit la présente instance. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 15 septembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 septembre 2022, Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] ont constitué avocat et assigné la SASU SYMPHONIA devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SASU SYMPHONIA a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 octobre 2022. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] demandent au tribunal de : - Condamner la SAS SYMPHONIA à payer à Madame [I] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] une somme de 24 795,60 € T.T.C au titre des frais de remise en état, somme à indexer sur l’indice BT18, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Condamner la SAS SYMPHONIA à payer à Madame [I] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement intervenir, - Condamner la SAS SYMPHONIA à payer à Madame [I] [W] épouse [B] et Monsieur [X] [B] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, - Condamner SAS SYMPHONIA aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise et le procès-verbal établi par Me [M] en date du 19 octobre 2020. - Débouter la SAS SYMPHONIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] font valoir : - que les différentes malfaçons, non-façons et non-conformités évoquées dans leurs courriers du 25 août et du 15 septembre 2020 ont été constatées par huissier de justice dans le cadre du constat du 19 octobre 2020 ; - que, bien que les époux [B] ont payé un montant de 40 483,80 euros sur le total de 40 983,80 euros dû, aucune réception n'est intervenue ; qu'en effet, dans leurs courrier d'août et septembre 2020, les demandeurs ont dénoncé de nombreuses malfaçons et non-façons mais aussi mis en demeure la défenderesse d'achever le marché et de reprendre les désordres ; que cela démontre une absence de volonté d'accepter l'ouvrage ; - qu'il en résulte que la responsabilité contractuelle de la défenderesse peut être recherchée, étant précisé qu'un entrepreneur est tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice ; que la jurisprudence est claire sur le fait que les non-conformités esthétiques signalées avant réception doivent donner lieu à réparation même quand elles ne génèrent aucun désordre ; - que l'argument développé en défense selon lequel la société SYMPHONIA a été empêchée de se rendre sur les lieux pour terminer le chantier est de mauvaise foi ; qu'en outre, la défenderesse ne communique aucun élément de preuve quant à ses allégations ; - que l'expert a objectivé divers désordres et malfaçons concernant la cuisine, la salle de bain, le placard de l'entrée, les WC, les placards des chambres et le bureau ; que s'agissant de la cuisine, la défenderesse prétend que l'alignement du four serait une nouvelle demande et que le branchement de la hotte ne serait pas prévu ; que cependant, l'expert a pu constater que l'absence d'alignement était une malfaçon et que sur le plan fourni par la société SYMPHONIA, la hôte apparaissait branchée ; concernant la salle de bain, que le plateau ne correspond pas à la commande qui prévoyait un plateau filant d'un bout à l'autre des murs ; quant au placard d'entrée, que le tableau électrique ayant été installé avant le placard, la défenderesse connaissait l'ensemble des spécificités techniques relevant de cet ouvrage ; concernant les placards des chambres, que les documents contractuels n'ont jamais laissé apparaître un jour entre les placard et les murs ; que de même pour le bureau, il n'est indiqué nulle part dans les documents que les aménagements se feraient avec des éléments standards et non sur mesure ; - qu'il convient de prendre en considération que les époux [B] ont fait appel à la société SYMPHONIA pour obtenir des prestations haute gamme et sur mesure ; - sur le préjudice, que les devis transmis à l'expert ont été validés par ce dernier de sorte que les travaux de reprise s'élèvent à une somme de 24795,60 euros, indexé sur l'indice BT18 valeur juin 2022 ; qu'en outre, les époux [B] vont encore souffrir de travaux de remise en état sur plusieurs jours, de sorte qu'il en ressort un préjudice évalué à 2000 euros par l'expert judiciaire ; Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 février 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SASU SYMPHONIA demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, y compris fondées sur l’article 700 CPC ; - LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure ; Reconventionnellement, - CONDAMNER Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] à payer à la SAS SYMPHONIA prise en la personne de son dirigeant légal en exercice la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 CPC ; A titre infiniment subsidiaire, - CHIFFRER le coût des travaux de reprise au regard de l’évaluation faite par l'Expert Judiciaire dans son pré-rapport d'expertise, en rejetant les devis présentés par le requérant. En défense, la SASU SYMPHONIA réplique : - sur la réception de l'ouvrage, que dans son pré-rapport l'expert judiciaire avait considéré qu'une réception tacite avait eu lieu et que les courriers recommandés d'août et septembre 2020 tenaient lieu de liste des réserves ; qu'en effet, les époux [B] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé la quasi-totalité du prix ; que les critères jurisprudentiels de la réception tacite sont donc remplis ; - que les requérants sont seuls responsables de l'absence de finition des travaux puisque la société SYMPHONIA a été empêchée de se rendre sur les lieux ; que cette dernière souhaitait légitimement finir les travaux mais refusait de réaliser de nouvelles demandes, non contractuelles, formulées par les époux [B] ; que la société SYMPHONIA, disposant du matériel adéquat, aurait pu résoudre les difficultés si on l'avait laissée intervenir ; qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue s'agissant de ces éléments de détails, réglages et pièces manquantes ; - qu'il a pu être constaté par l'expert que les plans et cotes ont été scrupuleusement respectés, l'exigence de pièces posées « mur à mur » n'ayant jamais été sollicitée par le client et n'étant jamais rentré dans le champ contractuel ; que ce n'est que dans son courrier du 15 septembre 2020 que pour la première fois le maître d'ouvrage a fait part de cette demande d'un « mur à mur » ; qu'ainsi, la responsabilité de la société SYMPHONIA ne peut être retenue en ce qu'il s'agit de nouvelles demandes auxquelles elle n'est pas tenue ; - s'agissant du montant sollicité au titre des travaux de reprise, que le devis produit par les époux [B] est 3 fois supérieur à la somme retenue par l'expert judiciaire dans son pré-rapport ; que si l'expert judiciaire a finalement validé les devis produit par les époux [B] il ne le justifie pas ; - plus spécifiquement s'agissant de la colonne du four, que l'alignement préconisé par l'expert n'a jamais été demandé par les clients ; concernant la hotte, que le raccordement n'était pas prévu au devis ; quant au placard d'entrée, que les spécifications du fournisseur d'électricité OMEGA n'ont jamais été remises à la société SYMPHONIA ; qu'en outre, cette dernière a proposé à plusieurs reprises, sans succès, d'apporter un remède, à savoir de supprimer une partie du placard et de décaler le reste ; - sur le préjudice de jouissance, que compte tenu du refus des époux [B] de laisser la société SYMPHONIA finir les travaux et de l'absence d'intégration de certaines demandes dans le champ contractuel, la défenderesse ne peut être tenue de l'indemnisation d'un trouble de jouissance. IV) MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LES TRAVAUX REALISES En application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La responsabilité contractuelle de droit commun sur laquelle les demandeurs fondent leur demande d'indemnisation est applicable pour tous les travaux qui n'ont pas été réceptionnés ou qui ont fait l'objet de réserves à la réception. - sur la réception de l'ouvrage En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties. En l'absence d'un tel procès-verbal, il convient de déterminer si une réception tacite a pu intervenir, étant rappelé que les critères de la réception tacite sont : la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage ainsi que le paiement de la quasi-totalité des travaux (Civ., 3ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208). Une prise de possession avec paiement des travaux crée ainsi une présomption de réception tacite (Civ., 3ème, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, publié). Cependant, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752, publié ; Civ., 3ème , 24 mars 2016, pourvoi n°15-14.830, publié ; Civ.,3ème, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024, diffusé ; Civ., 3ème , 1er avril 2021, pourvoi n°20-14.975, publié). En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [B] ont payé quasi-intégralement le montant des travaux puisqu'ils ont payé la somme de 40 483,80 euros sur le montant total de 40 983,80 euros. Cependant, la prise de possession de l'ouvrage et donc la réception suppose que les travaux soient terminés. Or, en l'espèce, dans leurs courriers du 25 août 2020 et du 15 septembre 2020 adressés à la société SYMPHONIA, les demandeurs indiquent que les prestations ne sont pas terminées et qu'elles ne correspondent pas aux devis. Ainsi, après avoir listé de façon non-exhaustive tout ce qui restait à exécuter, les demandeurs ont mis la société SYMPHONIA en demeure d'exécuter ces travaux. Ainsi, la volonté du maître d'ouvrage est claire, à savoir ne pas réceptionner les travaux tant que les travaux n'ont pas été terminés et ces différentes difficultés réglées. Il apparaît que la société SYMPHONIA elle même reconnaît que les travaux n'étaient pas terminés puisqu'elle soutient qu'elle n'a pas pu terminer les travaux par la faute de M. [B] qui ne l'a pas laissée revenir sur le chantier pour terminer. En conséquence, en l'absence de réception, le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun est bien applicable. - sur la responsabilité de la société SYMPHONIA Avant réception, l'entrepreneur est tenu, outre son devoir de conseil, à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté plusieurs malfaçons et non-façons au cours de ses opérations d'expertise, à savoir : S'agissant de la cuisine : - table de cuisine : il manque un pied, ce dernier est remplacé par un pied provisoire (pied de table qui avait été facturé 352 euros dans le devis initial) ; - hotte de la cuisine : celle-ci n'est pas branchée, si ce n'était pas prévu au devis, sur le plan elle apparaît bien dessinée branchée ; ainsi, l'expert indique que si ce plan a été fourni aux clients, la prestation devait être réalisée ; - façade lave-vaisselle : elle est manquante et aurait dû être fournie, il y a une non-façon ; - colonne four : elle n'est pas alignée sur le plafond et c'est la porte qui cache l'ouverture laissée apparente ; selon l'expert il s'agit d'une malfaçon et il faut y remédier ; - colonne froide : il y a un espace à combler entre la colonne et le mur ; selon l'expert, l'entreprise se devait de réaliser les travaux non comme de la pose de mobilier mais de la pose de matériel intégré avec les raccords contre l'existant, il y a donc non façon ; - raccord sur meuble bas : l'entreprise devait des produits identiques à la couleur et texture commandée par le client, il y a malfaçon ; - four : le four installé n'est pas celui préconisé et choisi par les demandeurs, il y a malfaçon ; Par ailleurs, l'expert relève de menus désordres tels que des salissures sur les meubles et des défaillance de LED d'éclairage. Selon l'expert, les travaux souffrent d'approximation dans la prise de cotes ainsi que des non façons sur les finitions que l'on peut attendre pour des travaux de cuisine intégrée. L'entreprise devait un ouvrage complet et conforme. Toute modification doit être précisée au client, ce qui n'a pas été le cas surtout en ce qui concerne les finitions non réalisées. S'agissant de la salle-de-bain : le plateau ne touche pas la cloison. L'expert estime qu'une solution doit être trouvée et que le plus simple est de remplacer le plateau car le rajout d'une plinthe sur le mur gauche n'est pas aussi heureux que le plateau filant d'un bout à l'autre des murs. Il y a ainsi malfaçon. S'agissant du placard d'entrée : la conception du placard a été réalisée sans tenir compte des spécifications du fournisseur d’électricité OMEGA. En effet, le besoin pour l'installation est de l'épaisseur du compteur + 70 cm pour qu'une personne puisse intervenir. Ainsi, la société a réalisé une prestation non conforme selon l'expert qui précise qu'il est du devoir de l'entrepreneur de prendre en compte les problèmes techniques qui peuvent survenir lors du chantier. Selon l'expert, l'entrepreneur doit assumer le risque chantier ce qui implique dans notre cas de tenir compte des recommandations des fournisseurs d'énergie. Par ailleurs, l'expert relève que les travaux souffrent de menus désordres tels que des poignées manquantes sur les ouvertures de portes et le frottement des portes sur le plafond et sur l'éclairage. S'agissant des WC : il manque les étagères en verre et la tablette basse, il y a donc non-façon selon l'expert. S'agissant des chambres : des espaces résiduels sont constatés entre le placard et les murs ou le plafond. L'expert indique que, d'après la commande, les pièces ont été réalisées en fonction des cotes de mur or il ne s'agit plus de mobilier intégré mais bien de mobilier simplement adapté à l'ouverture. Il estime que ces éléments doivent être comblés par des éléments en harmonie avec le mobilier et qu'il y a donc non façon. S'agissant du bureau : des espaces résiduels sont constatés entre le placard et les murs ou le plafond. L'expert indique que l'entreprise a posé un meuble bibliothèque mais pas un meuble intégré dans une alvéole. Selon l'expert, la réalisation correspond exactement au plan fourni par la partie défenderesse de sorte que si ce plan a été transmis aux clients et accepté tel quel, il n'y aurait pas malfaçon. Cependant, les demandeurs contestant avoir reçu ce plan, l'expert estime qu'il y a bien malfaçon. Par ailleurs, l'expert constate que le tiroir du caisson est manquant, ce qui constitue une non-façon, que des traces dues à l'électricien sont présentes, ce qui constitue une malfaçon et que le bandeau LED est absent, ce qui constitue encore une non-façon. A nouveau, l'expert relève que les travaux souffrent de menus désordres tels que des finitions non réalisées, des impacts sur les meubles et des tiroirs abîmés. La réalité d'une partie de ces malfaçons et non-façons constatées par l'expert ne sont pas contestés en défense. En revanche, la société SYMPHONIA soutient que sa responsabilité ne peut pas être retenue s'agissant de l'absence de finition des travaux puisqu'elle a été empêchée de se rendre sur les lieux par les époux [B] alors qu'elle souhaitait finir les travaux. Cependant, il convient de souligner que la société SYMPHONIA ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles M. [B] l'a empêchée de venir terminer le chantier. En effet, à part des conclusions, courriers ou dires à expert qui sont postérieurs à la décision des époux [B] d'introduire une action en justice, la société SYMPHONIA ne justifie d'aucun élément antérieur démontrant sa volonté de terminer le chantier et le refus de M. [B] de la laisser y accéder. Par ailleurs, il apparaît que d'après le rapport d'expertise, les travaux réalisés par la société SYMPHONIA ont cessé en juillet 2020 or en octobre 2020, la société SYMPHONIA n'était toujours pas revenue terminer le chantier comme a pu le constater l'huissier de justice, et ce, malgré l'envoi par les demandeurs de deux courriers recommandés la mettant en demeure de venir terminer le chantier. La responsabilité de la société SYMPHONIA sera donc bien engagée sur ce point. Par ailleurs, la société SYMPHONIA soutient qu'un certain nombre de non-façons et malfaçons retenues par l'expert ne peuvent engager sa responsabilité en ce que ces éléments n'étaient pas rentrés dans le champ contractuel. S'agissant de la cuisine et notamment de la colonne du four dont l'alignement préconisé par l'expert n'a jamais été demandé par les époux [B] selon la défenderesse, il convient de confirmer le positionnement de l'expert judiciaire selon lequel l'entrepreneur devait réaliser les fermetures et l'installation de panneaux qui ferment les zones perdues, de sorte qu'il y a bien malfaçon et non-façon. Pour la hotte, il apparaît que son raccordement n'était pas prévue au devis bien qu'elle apparaisse sur les plans produits par la société SYMPHONIA à l'expert. Cependant, ces plans n'ont vocation à s'appliquer que s'ils sont signés avec le devis ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il apparaît donc que la responsabilité de la société SYMPHONIA ne peut être retenue pour ce point spécifiquement. Concernant les deux chambres, le bureau et la salle de bain, bien que les travaux sont conformes aux plans et au bon de commande, il en résulte tout de même un défaut de conception et de conseil en ce que les époux [B], qui ont fait appel à la société SYMPHONIA pour obtenir des prestations haut de gamme, étaient en droit d'attendre du mobilier sur mesure qui épouse parfaitement les dimensions de la pièce plutôt que du mobilier manufacturé. Même si l'exigence de pièces posées « mur à mur » n'est pas textuellement mentionnée dans le devis, elle ressort implicitement de la prestation attendue d'une entreprise qui fait du mobilier sur mesure. L'argument selon lequel une tablette de salle de bain trop courte ou des meubles qui laissent des espaces avec le mur ou le plafond présentent un certain esthétisme n'est pas convaincant. Quant au placard d'entrée, il importe peu que les spécifications du fournisseur d'électricité OMEGA n'ont jamais été remises à la société SYMPHONIA. En effet, il est établi et non contesté que le tableau électrique était d'ores et déjà en place avant que les époux [B] ne confie des travaux d'aménagement de l'entrée à la société SYMPHONIA. Ainsi, il apparaît que dans le cadre de sa mission de conception et de conseil, cette dernière aurait du prendre en considération le fait qu'il fallait laisser un accès suffisant au tableau électrique. Par ailleurs, le fait que les époux [B] n'ont pas accueilli favorablement des propositions de reprise faites par la société SYMPHONIA n'est pas de nature à écarter la responsabilité de cette dernière. Comme le relève justement l'expert judiciaire dans son rapport, la société SYMPHONIA qui devait un produit parfait dans son installation comme dans son fonctionnement, n'a pas fourni des prestations au niveau exigé. En conséquence, la responsabilité de la société SYMPHONIA sera retenue pour l'ensemble des malfaçons et non-façons retenues par l'expert judiciaire, étant précisé que le raccordement de la hotte n'en fait pas partie. - sur le montant des travaux de reprise Initialement, l'expert judiciaire avait effectivement chiffré à 7438,20 euros les désordres et non-façons constatées, ce qui est largement inférieur au montant du devis de la société CUIZENCO sur lequel les demandeurs chiffrent leur préjudice, à savoir 24 795,60 euros. Cependant, dans son rapport, l'expert judiciaire a pu indiquer que le montant initialement proposé par ses soins n'était pas réaliste en ce que les montants ne correspondaient pas à un devis, de sorte qu'il convient de ne pas les prendre en compte. Ainsi, l'expert judiciaire, après vérification, a validé les deux devis produits par les époux [B], c'est-à-dire un devis de reprise de la cuisine pour 8300 euros et un devis de reprise des autres ouvrages pour 16 495,60 euros. La validation de ces devis en lieu et place du premier chiffrage établi par l'expert s'explique par le fait que les travaux de reprise de la cuisine et des autres ouvrages ne peuvent être terminés par la nouvelle entreprise sans procéder à la dépose d'une grande partie de l'existant. En effet, il ne peut y avoir de concordances exactes avec les teintes et produits mis en œuvre par la partie défenderesse. Ainsi, pour obtenir des ouvrages conformes à la demande initiale des époux [B], l’aménagement de la cuisine doit être repris de manière très importante. Pour le placard d'entrée, sa reconstruction est obligatoire car il faut prévoir la place pour les éléments du compteur électrique et la reconfiguration des autres espaces. Pour les placards des deux chambres, il faut procéder à une reprise complète et pour les autres ouvrages à des travaux de finition. Le devis n°2022073 de la société CUIZENCO comporte d'ailleurs une mention confirmant l'impossibilité technique de reprise des différents placards posés par la SASU SYMPHONIA. Il convient enfin de souligner que le devis de la société CUIZENCO relatif à la reprise de la cuisine ne comprend pas le raccordement de la hotte qui n'est pas imputable à la société défenderesse. En effet, seule la « remise en place de la hotte de façon conventionnelle » au motif qu'elle est en train de se décrocher est prévu et non son raccordement. Ces devis apparaissent donc parfaitement adaptés à réparer le préjudice des époux [B]. Ainsi, la société SYMPHONIA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 24 795,60 euros TTC au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT18 entre le 9 août 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Puis cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. - sur le préjudice de jouissance Outre la coût des travaux de reprise, l'expert a chiffré un préjudice de jouissance en considérant que les travaux de reprise devraient durer environ 2 mois et que le préjudice s'élevait à 1000 euros par mois soit 2000 euros au total. Eu égard au temps de travaux et au fait que les travaux concernent des pièces importantes de la maison, notamment l'entrée, la cuisine et des chambres, ce montant apparaît justifié. En conséquence, la société SYMPHONIA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SASU SYMPHONIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n°20-00420 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 2 mars 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. [L]. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, tel que le constat d'huissier établi par Me [M] en date du 19 octobre 2020, ne constituant ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais ne seront pas inclus dans les dépens. La SASU SYMPHONIA sera condamnée à régler à Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SASU SYMPHONIA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 septembre 2022. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à régler à Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] la somme de 24 795,60 € TTC au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à régler à Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] la somme de 2000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT18 depuis le 9 août 2022 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SASU SYMPHONIA aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG n°20-00420 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 2 mars 2021) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par M. [L] ; CONDAMNE la SASU SYMPHONIA à régler à Monsieur [X] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU SYMPHONIA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0280172da17169ecf984
Données disponibles
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- Résumé officiel
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