Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0281172da17169ecf9c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 588 031 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°2024/671 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/01374 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVY JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [Z] [I] né le 10 Novembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] et Madame [B] [L] épouse [I] née le 26 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 DÉFENDERESSE : S.A.S. BRIOTET FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] ont passé commande auprès de la société BRIOTET FERMETURES de travaux de menuiseries extérieures. Le devis d'un montant total de 45 880,31 euros a été signé entre les parties le 18 septembre 2015. Le 29 janvier 2016, la société BRIOTET a émis une facture définitive relative à ces travaux qui a été réglée par les époux [I]. A partir de fin 2016, des échanges sont intervenus entre M. [I] et la société BRIOTET quant à des difficultés affectant les travaux réalisés par cette dernière chez les époux [I], notamment quant à la porte d'entrée qui laissait passer un courant d'air. Suite à plusieurs interventions de la société BRIOTET pour remédier à ces difficultés, un désaccord a subsisté s'agissant de la porte d'entrée amenant les époux [I] à solliciter une expertise judiciaire auprès du juge des référés. Par ordonnance du 2 avril 2019, Monsieur [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire (RG 19/00050). Suite au rendu de son rapport par l'expert, les époux [I] ont introduit la présente instance. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 7 juin 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] ont constitué avocat et assigné la SAS BRIOTET FERMETURES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. La SAS BRIOTET FERMETURES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 août 2022. La présente décision est contradictoire. Par conclusions notifiées sur RPVA le 2 novembre 2022 puis le 10 mars 2023, la société BRIOTET FERMETURES a saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir, l'une tirée du caractère apparent à réception des désordres et la seconde tirée de la forclusion. Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté le moyen tenant au caractère apparent des désordres à réception soulevé par la SAS BRIOTET FERMETURES en tant qu'il est qualifié de fin de non-recevoir et dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil que n'exercent pas les demandeurs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] demandent au tribunal au visa des articles 1792-2 et 1231-1 du code civil, de : - CONDAMNER la SAS BRIOTET FERMETURES à verser aux époux [I] la somme de 9435,37€ au titre du remplacement de la porte d’entrée défectueuse ; - CONDAMNER la SAS BRIOTET FERMETURES à verser aux époux [I] la somme de 600€ au titre du remplacement de la crémone de la porte coulissante de la cuisine ; - CONDAMNER la SAS BRIOTET FERMETURES à verser aux époux [I] la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance ; - CONDAMNER la SAS BRIOTET FERMETURES à verser aux époux [I] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC - LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise ; Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] font valoir : - qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la porte d'entrée est défectueuse en ce qu'elle est voilée, ne ferme pas correctement et n'est donc pas étanche au froid ; - que selon l'expert judiciaire, la réception tacite des travaux a été validée par le paiement de la totalité de la facture par les époux [I] ; qu'en effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une réception tacite d'un ouvrage est établie dès lors qu'il a été pris possession de cet ouvrage et que les travaux ont été intégralement réglés ; que la réception sera donc fixée au 29 janvier 2016 ; - qu'il ressort de l'application de l'article 1792-2 du code civil que la porte d'entrée est un élément d'équipement qui fait indissociablement corps avec l'ouvrage immobilier ; qu'en effet, son démontage porterait nécessairement atteinte à l'ouvrage existant, de sorte que la garantie décennale a vocation à être mobilisée ; - à titre subsidiaire, que la responsabilité de la SAS BRIOTET FERMETURES est en tout état de cause engagée au titre du régime contractuel des dommages intermédiaires ; qu'en l'espèce, alors que le professionnel se doit de livrer la chose exempt de tout vice, la porte présente un voile qui constitue un défaut majeur et caractérise donc la faute de la défenderesse ; - en réponse aux arguments adverses relatifs à la garantie de bon fonctionnement, que comme l'avait relevé le juge de la mise en état, le tribunal n'est pas saisi d'une demande basée sur ce fondement, de sorte que le tribunal n'a pas à apprécier une quelconque forclusion à ce titre ; - sur l'indemnisation, que contrairement à ce qu'indique l'expert, deux devis lui avaient été transmis ; que les époux [I] acceptent de mandater l'entreprise la moins-disante et entendent chiffrer le montant de leur préjudice sur cette base, soit 9435,37 euros au titre des travaux de reprise ; qu'en outre, la crémone de la porte coulissante de la cuisine ne fonctionnant toujours pas, la somme de 600 euros est sollicitée sur ce point ; qu'enfin, il est incontestable que les demandeurs subissent un préjudice de jouissance depuis 2016, une porte voilée n'étant pas étanche et laissant pénétrer le froid ; qu'ainsi, 3000 euros sont sollicités au titre du préjudice de jouissance, Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SAS BRIOTET FERMETURES demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et de la théorie jurisprudentielle des dommages intermédiaires, de : A titre principal, - Débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à verser à la société BRIOTET FERMETURES la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux dépens, A titre subsidiaire, si par impossible il devait être fait droit à tout ou partie des demandes, - Débouter les consorts [I] de leurs réclamations au titre de la reprise de la crémone et de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, - Déclarer n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. En défense, la SAS BRIOTET FERMETURES réplique : - que leur intervention chez les époux [I] s'inscrivait dans une opération d'édification d'une maison d'habitation entreprise courant 2015 de sorte que les époux [I] avaient la qualité de maître d'ouvrage et étaient assistés de M. [U] maître d’œuvre ; que ce maître d’œuvre n'a pas été associé aux opérations de réception et à la levée des réserves signalées par M. [I] lui même ; - qu'en l'espèce, les réclamations des époux [I] portent sur une porte d'entrée et une crémone, ce qui ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une porte d'entrée est un élément d'équipement dissociable, la porte étant « dégondable » contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs ; qu'ainsi, seules les dispositions relatives à l'article 1792-3 du code civil relatives à la garantie biennale de bon fonctionnement auraient eu vocation à s'appliquer ; que la garantie biennale, qui est soumise à un délai de forclusion de 2 ans, est exclusive de tout autre fondement juridique, y compris la responsabilité civile de droit commun ; - qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient aux époux [I], qui entendent se prévaloir de la garantie décennale, de démontrer l'existence d'une réception ainsi que le caractère non apparent du désordre allégué au jour de cette réception ; - qu'en l'espèce, aucun PV de réception n'ayant été signé, la date de réception n'est pas connue ; que si la facture définitive établie par l'entreprise BRIOTET a été réglée, elle ne concerne toutefois qu'un lot parmi d'autres, un principe d'unicité amenant à ne retenir qu'une date de réception pour l'ensemble de l'ouvrage ; qu'en outre, les époux [I] n'ont pris possession de leur bien qu'au cours du mois de juillet 2017, de sorte qu'il convient de retenir cette date comme date de réception tacite ; - qu'en outre, dès le mois de décembre 2016, des échanges ont eu lieu suite à des doléances formulées par les consorts [I] quant à la qualité des prestations fournies par la société BRIOTET ; que ces courriers, selon lesquels des réserves n'avaient toujours pas été levées, évoquent notamment des désordres affectant la porte d'entrée ; - sur l'absence d'atteinte à la solidité ou à la destination, que l'expert lui-même ne retient pas le caractère décennal des désordres puisque la solidité et la destination de l'ouvrage ne sont pas en cause, la porte se fermant et protégeant des intempéries ; - s'agissant des prétentions fondées sur la responsabilité des dommages intermédiaires, que ce régime n'est pas applicable lorsqu'il ne s'agit pas de désordres affectant un ouvrage ou un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec ce dernier, seule la garantie biennale étant alors applicable ; qu'en outre, ce régime suppose de rapporter la preuve d'une réception sans réserve ainsi que d'une faute commise par l'entrepreneur ; qu'ainsi, l'obligation de résultat de l'entrepreneur ne peut nullement être invoquée au soutien de la théorie des dommages intermédiaires ; - à titre subsidiaire s'il devait être fait droit aux demandes des époux [I], que le désordre affectant la crémone n'a pas été retenu par l'expert ; que, de même, il n'est pas démontré de préjudice de jouissance, la porte litigieuse ayant toujours rempli son office ; - concernant l'exécution provisoire, qu'elle doit être écartée compte tenu des quantum sollicités , la société BRIOTET n'ayant aucune garantie quant à leur possibilité de recouvrer ces sommes en cas d'appel ; IV) MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LA GARANTIE DECENNALE En application de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Par ailleurs, selon l'article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l'article1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». La mise en œuvre de la garantie décennale suppose avant tout l'existence d'un ouvrage et l'existence d'une réception. En l'espèce, il convient de retenir que les menuiseries extérieures, à savoir les fenêtres, baies vitrées ainsi que la porte d'entrée, sont des éléments constitutifs de l'ouvrage en ce qu'il s'agit d'éléments de clos au sens de l'article 1792-2 du code civil. En revanche, concernant la réception, il apparaît qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par les parties. En l'absence d'un tel procès-verbal, il convient de déterminer si une réception tacite a pu intervenir, étant rappelé que les critères de la réception tacite sont : la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage ainsi que le paiement de la quasi-totalité des travaux (Civ., 3ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208). Une prise de possession avec paiement des travaux crée ainsi une présomption de réception tacite (Civ., 3ème, 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699, publié). Cependant, la contestation des travaux par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite (Civ., 3ème 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24.752, publié ; Civ., 3ème , 24 mars 2016, pourvoi n°15-14.830, publié ; Civ.,3ème, 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.024, diffusé ; Civ., 3ème , 1er avril 2021, pourvoi n°20-14.975, publié). En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les époux [I] ont intégralement payé la facture du 29 janvier 2016, il apparaît qu'ils n'ont pas pris immédiatement possession de l'ouvrage. En effet, les demandeurs ne contestent pas les affirmations de la défenderesse selon lesquelles ils n'ont pris possession de l'ouvrage qu'au mois de juillet 2017. Par ailleurs, il ressort du courrier recommandé daté du 10 novembre 2017 envoyée à la société BRIOTET par M. [I] (pièce demandeurs n°4) que ce dernier affirme qu'au jour de l'envoi du courrier, le chantier n'est toujours pas réceptionné. Dans ce courrier, M. [I] émet de nombreuses contestations en indiquant qu'il en avait déjà fait par à la société BRIOTET FERMETURES ainsi qu'au maître d’œuvre M. [U] dans un mail du 16 juillet 2017. M. [I] met ainsi en demeure la société défenderesse de « reprendre les réserves suivantes : - porte de garage qui ferme mal, qui laisse un jour sur le haut de la porte - moteur qui peine - sous caissons qui fléchissent - volets bruyants et réglages - courant d'air porte d'entrée » Ainsi, la volonté du maître d'ouvrage est claire, à savoir ne pas réceptionner les travaux tant que ces différentes difficultés n'ont pas été réglées. En conséquence, en l'absence de réception, les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, de sorte que les époux [I] seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement. Il convient de souligner qu'en l'absence de réception, la garantie biennale qui est invoquée en défense et qui serait exclusive des autres fondements n'est pas non plus applicable. 2°) SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN - sur la responsabilité En application de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». La responsabilité contractuelle de droit commun sur laquelle les demandeurs fondent leur demande subsidiaire est applicable pour tous les travaux qui n'ont pas été réceptionnés. Elle est donc applicable en l'espèce. Avant réception, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce demandeurs n°11), qu'une entrée d'air par la porte d'entrée a été constaté. Selon l'expert, la porte d'entrée présente un voile de plusieurs millimètres entre le haut et le bas de la porte, ce qui n’est pas réparable par un simple joint sans avoir de conséquences de mauvaise fermeture ou d’usure prématurée. L'expert souligne que le voile lui-même n’est pas réparable et est un défaut majeur sur une porte d’entrée qui est sensée être étanche à l’air. Il apparaît donc que la société BRIOTET FERMETURES a manqué à son obligation de résultat en posant une porte d'entrée voilée, qui laisse passer de l'air. Sa responsabilité sera donc engagée sur ce point. En revanche, les demandeurs ne rapportent nullement la preuve d'un défaut affectant la crémone de la porte coulissante de la cuisine. La responsabilité de la société BRIOTET FERMETURES ne pourra donc pas être engagée sur ce second point. - sur le préjudice Les époux [I] sollicitent la somme de 9435,37 euros au titre des travaux de reprise, ce qui correspond à un devis établi par la société DOM EST. En l'espèce, ce devis n'a pas été validé par l'expert judiciaire qui a mentionné dans son rapport qu'aucun devis ne lui avait été communiqué par les parties. Cependant, il apparaît que ce devis est cohérent avec les travaux de reprise à effectuer et le prix n’apparaît pas disproportionné par rapport à ce qui avait été facturé par la société BRIOTET FERMETURES pour la pose de la porte d'entrée en 2016, à savoir : 6775 euros HT avec une fenêtre assortie de 1081,46 euros HT soit 7856,46 euros HT. Par ailleurs, ce devis de la société DOM EST n'est pas critiqué par la société BRIOTET FERMETURES qui ne propose pas d'autre chiffrage. En conséquence, la société BRIOTET FERMETURES sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 9435,37 euros au titre des travaux de reprise. Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance au motif que la porte d'entrée qui est voilée n'est pas étanche et laisse pénétrer le froid à l'intérieur. Cependant, il apparaît qu'aucun préjudice de jouissance n'a été retenu par l'expert judiciaire. Par ailleurs, les demandeurs ne versent aucune pièce justificative à l'appui de leur demande. Ils ne démontrent donc pas l'existence d'un préjudice de jouissance, étant précisé qu'ils n'ont pas emménagé dans leur maison avant juillet 2017 et qu'en juin 2018, la société BRIOTET FERMETURES a procédé au changement du joint de la porte, ce qui n'a certes pas permis de régler le problème du voilage mais a tout de même supprimé ou à tout le moins réduit le courant d'air. En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Enfin, la responsabilité de la société BRIOTET FERMETURES n'étant pas engagée s'agissant de la crémone de la porte coulissante de la cuisine, les époux [I] seront aussi déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La SAS BRIOTET FERMETURES, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 19/00050 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 2 avril 2019) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [R]. La SAS BRIOTET FERMETURES sera condamné à régler à Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS BRIOTET FERMETURES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 juin 2022. En l'espèce, la SAS BRIOTET FERMETURES demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée au motif qu'elle ne dispose d'aucune garantie quant à sa possibilité de recouvrer les sommes accordées aux époux [I] en cas d'infirmation à hauteur d'appel. Cependant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de principe et qu'en l'espèce, la société BRIOTET ne rapporte aucun élément permettant de douter de la capacité financière des époux [I] à restituer la somme accordée au titre des travaux de reprise qui n'est par ailleurs pas une somme très importante. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] de leurs demandes fondées sur la garantie décennale ; CONDAMNE la SAS BRIOTET FERMETURES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à verser aux époux [I] la somme de 9435,37€ au titre du remplacement de la porte d’entrée défectueuse ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la crémone de la porte coulissante de la cuisine ; DEBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance; CONDAMNE la SAS BRIOTET FERMETURES aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 19/00050 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 2 avril 2019) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [R] ; CONDAMNE la SAS BRIOTET FERMETURES à régler à Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] née [L] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS BRIOTET FERMETURES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1792-3 du code civil relatives à la garantiearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1792-2 du code civil que la porte darticle 1792 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1792-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civil que nARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0281172da17169ecf9c0
Données disponibles
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