Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0282172da17169ecf9e1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°2024/668 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/00129 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JJYI JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [Y] [X] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] et Madame [O] [T] épouse [X] née le 15 Août 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600 DÉFENDEURS : Madame [R] [D] née le 14 Avril 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] et Monsieur [F] [J] né le 15 Octobre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties III) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 " Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. " 1°) LES FAITS CONSTANTS Par acte de vente notarié en date du 8 février 2019, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] ont acquis auprès de Monsieur [F] [J] et Madame [R] [D], un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section 16 n°[Cadastre 5], moyennant un prix de 175.000 euros. À la suite d'aménagements du terrain limitrophe à celui de M. et Mme [X], ces derniers ont été informés par courrier électronique du 21 janvier 2021 émanant des services municipaux de leur commune, que leur parcelle n°[Cadastre 4] empiétait sur la voie publique et le fonds voisin constituant la parcelle n°[Cadastre 6]. Considérant que leur bien souffrait de désordres relatifs à sa superficie réelle et à des inondations récurrentes, les époux [X] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, mis en demeure les consorts [J] et [D] de leur verser des dommages et intérêts. 2°) LA PROCÉDURE Par actes d'huissier de Justice en date du 5 et du 12 janvier 2022, enregistrés au greffe par voie électronique le 14 janvier 2022, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] ont constitué avocat et ont assigné Monsieur [F] [J] et Madame [R] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ. M. [J] et Mme [D] ont constitué avocat par acte du 24 janvier 2022, notifié par RPVA le même jour. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2024, M. et Mme [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civil de : *CONDAMNER solidairement et subsidiairement, in solidum, M. [J] et Mme [D] à leur payer les sommes suivantes au titre de la garantie des vices cachés : 10.758 euros au titre des travaux de ré-alignement ; 3.390 euros en réparation de leur préjudice matériel ; 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; *CONDAMNER solidairement et subsidiairement, in solidum, M. [J] et Mme [D] à leur payer les frais engagés à la suite des injonctions du maire de la commune de [Localité 10] aux fins de régularisation de l'emprise foncière ; *RÉSERVER leurs droits sur ce dernier point ; *CONDAMNER solidairement et subsidiairement, in solidum, M. [J] et Mme [D] aux entiers dépens ; *CONDAMNER solidairement et subsidiairement, in solidum, M. [J] et Mme [D] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *Dire que la décision sera exécutoire par provision. À l'appui de leurs prétentions, les époux [X] font valoir, au visa de l'article 1641 du code civil, que les consorts [D]-[J] leur ont volontairement dissimulé le caractère inondable du sous-sol ainsi que l'empiétement exercé sur la parcelle voisine. Ils estiment que la postériorité des documents administratifs et d'urbanisme établissant la réalité de leurs prétentions n'a en soi aucune importance, démontrant de surcroît qu'ils n'avaient pas connaissance des désordres. Ils considèrent également que la réalité des vices étant établie de manière irréfutable par ces mêmes documents, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire ne se justifiait aucunement. S'agissant des désordres allégués, M. et Mme [X] exposent que le mur séparatif des fonds n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], bâtis en 2012, constitue un empiétement sur la parcelle voisine appartenant à la mairie, ce que démontrent les courriers en date des 12 avril et 24 mai 2023 émanant des services municipaux de la commune de [Localité 10] auxquels est joint un plan cadastral. Ils relèvent que ce mur a été construit par les consorts [D]-[J] si bien que ceux-ci ne sauraient faire peser la responsabilité de ce vice sur celui qui a édifié la maison antérieurement. De plus, les demandeurs considèrent que les vendeurs ne pouvaient ignorer cet état d'empiétement compte tenu de la présence de bornes entre les deux fonds au moment de la construction du mur, et que dès lors, la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer. En outre, les demandeurs rejettent la clause de non-garantie de contenance du terrain et de superficie des constructions stipulée au sein de l'acte de vente au motif que cette clause a une logique quantitative et non pas qualitative contrairement à la clause de garantie de non-empiétement. Les demandeurs indiquent en outre que les défendeurs ne contestent nullement l'existence de l'empiétement et d'en être à l'origine, invoquant une prescription acquisitive sans établir l'existence d'une possession continue, non-interrompue, paisible, publique et non-équivoque tant à leur bénéfice, qu'en ce qui concerne les anciens propriétaires. Cet état d'empiétement rend selon eux le bien immobilier impropre à sa destination en ce qu'il atteint l'intégrité même du fonds dont la superficie est contestée Les consorts [X] allèguent que cet empiétement leur cause un préjudice en ce qu'ils ont été contraints, sur injonction de la commune de [Localité 10], d'engager des frais afin de mettre un terme à cette emprise foncière. Les demandeurs avancent en outre que le caractère inondable du bien immobilier leur a également été dissimulé en toute connaissance de cause par les consorts [D]-[J], qui avaient aussi été confrontés à des inondations régulières et avaient eu des échanges avec les services municipaux à ce sujet. Les inondations fréquentes dont les époux [X] exposent être victimes atteint selon eux la jouissance paisible du bien, la récurrence et la gravité de ces évènements ayant poussé la commune à envisager des travaux pour résoudre cette problématique de montée en tension des réseaux. En toute hypothèse, les époux [X] estiment que leur action n'est aucunement prescrite en ce qu'ils ont introduit la présence instance dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice affectant le bien immobilier, à savoir le 21 janvier 2021 concernant l'empiétement, lors de la réception du courrier électronique des services municipaux, et le 26 juin 2020 concernant le caractère inondable du sous-sol à la suite d'un dégât des eaux. À l'appui de leurs demandes indemnitaires, outre le coût des travaux nécessaires estimé par devis, les époux [X] évaluent leur préjudice matériel comme égal à la réduction d'une partie du terrain, soit 113 euros par mètre carré perdu. Ils fondent enfin leur préjudice de jouissance sur la récurrence des inondations et la dépréciation mobilière de leur bien. Par leurs ultimes écritures notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, M. [J] et Mme [D] sollicitent auprès de la présente juridiction, au visa des articles 1616, 1641, 1643, 2261, 2265 et 2272 du code civil ainsi que 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, *DÉBOUTER Madame [O] [T] et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, *CONSTATER la prescription acquisitive donnant propriété à M. et Mme [X] de la part litigieuse du bien objet du litige ; *DÉBOUTER les consorts [X] de leurs demandes ; En tout état de cause *DÉBOUTER les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes ; *CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Bertrand MERZ ; *CONDAMNER les consorts [X] in solidum à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *CONDAMNER les consorts [X] in solidum à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les consorts [D]-[J] exposent, à titre principal, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, que les demandeurs n'apportent pas la preuve qu'au moment de la signature de l'acte de vente, ils avaient eux-mêmes connaissance de la situation d'empiétement. Ils relèvent que la partie adverse ne produit que des éléments postérieurs à l'acquisition du bien immobilier, éléments qui sont insuffisants à prouver juridiquement l'existence d'un empiétement. De même, les défendeurs relèvent que le caractère inondable du terrain n'est pas démontré. Ils soulignent que les demandeurs n'ont pas jugé utile la mise en œuvre d'une expertise judiciaire aux fins d'établir l'existence tant de l'emprise foncière alléguée que de l'état d'inondabilité du terrain. A titre subsidiaire, au visa des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil, les consorts [D]-[J] allèguent d'une prescription acquisitive de la zone susceptible d'empiétement en ce que le précédent propriétaire, M. [S], qui a détenu l'immeuble entre 1984 et 2011, s'est comporté comme le véritable propriétaire de cet espace, et qu'eux-mêmes, ont acquis le bien en 2011 en croyant que cette parcelle leur appartenait, sans qu'aucune revendication ne soit formulée par la commune. En conséquence, ils considèrent que les époux [X] ont acquis la propriété de la part litigieuse et n'ont de ce fait subi aucun préjudice. Quant à leur demande infiniment subsidiaire, les défendeurs invoquent le bénéfice d'une clause de non-garantie de contenance incluse à l'acte de vente telle que prévue à l'article 1616 du code civil. En tout état de cause, les consorts [D]-[J] contestent avoir eu connaissance de l'état d'empiétement de la parcelle, l'acte de vente dressé avec les époux [X] reprenant les termes exacts du contrat qu'ils avaient eux-mêmes conclu avec le précédent propriétaire. Ils rappellent qu'en conséquence, en application de la clause exclusive de la garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente, leur responsabilité ne peut pas être recherchée. Au surplus, ils rappellent que le vendeur non-professionnel est présumé de bonne foi. Par ailleurs, les défendeurs contestent l'existence même du défaut en ce que le plan cadastral et le plan aérien produits par la partie adverse ne font état d'aucune superficie. Ils exposent également que les demandeurs ne sauraient prétendre subir un préjudice des travaux de ré-alignement réalisés dès lors que la commune leur a indiqué qu'ils bénéficieraient d'un droit de passage. Les consorts [D]-[J] réfutent également que le caractère inondable du bien constitue un vice caché dès lors que la problématique est en rapport selon eux avec l'insuffisance du réseau communal d'écoulement des eaux, et n'est donc pas inhérent à la chose vendue. Au demeurant, ils indiquent que les acheteurs avaient été informés de la survenance d'une inondation en 2014, et que la rareté de ce type d'événement ne permet pas de considérer que les époux [X] auraient renoncé à acquérir le bien ou alors à des conditions différentes. De surcroît, les défendeurs rejettent l'étude hydraulique menée par la commune en ce qu'elle est postérieure à la vente du bien. Ils relèvent enfin que les demandeurs n'ont pas produit le contenu de cette étude et n'ont nullement précisé les conséquences des travaux d'aménagement des réseaux effectués par leur commune. IV) MOTIVATION DE LA DÉCISION 1)° SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du code civil précise que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ", la clause de non-garantie des vices cachés ne pouvant prospérer dès lors que le vendeur avait connaissance de ces derniers vices. À cet égard, l'acte de vente en date du 8 février 2019 conclu entre les parties stipule en page 9 que " l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés ", précision faite que " cette exonération de garantie ne s'applique pas […] s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ". L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. L'article 1645 prévoit en outre que " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur." En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [X] ont acquis auprès des consorts [D]-[J], un bien immobilier par acte de vente du 8 février 2019. - Sur l'empiétement du bien immobilier sur le domaine public En premier lieu, s'agissant de l'empiétement du bien immobilier sur la parcelle voisine tel qu'allégué par les demandeurs, l'acte de vente conclu entre les parties indique une superficie de " 00 ha 07 a 90 ca ", le contrat précisant également en page 7 " qu'il n'y a eu aucun empiétement sur le fonds voisin ". À l'acte de vente est joint un extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 10] en date du 13 novembre 2018 faisant également état d'une parcelle de 790 mètres carré, tout comme le certificat d'urbanisme d'information délivré par le maire de la commune. Or, à la suite d'aménagements du terrain limitrophe à leur parcelle, M. et Mme [X] ont été destinataires d'un courrier électronique en date du 21 janvier 2021 de la part des services municipaux de leur commune, les informant de l'empiétement de leur propriété sur la parcelle voisine, notamment en raison de la présence d'un mur. Il apparaît en effet, au regard du plan cadastral produit par les services de la mairie (pièces n°3 et n°4 des demandeurs), que la superficie du bien immobilier acquis par les époux [X] et qui est indiquée au cadastre ne correspond pas à l'étendue réelle du terrain, ce qui constitue bien un défaut au regard des dispositions susvisées. De plus, ce défaut apparaît antérieur à la vente en ce que le mur constitutif de l'empiètement a été édifié par les anciens propriétaires. M. et Mme [X] produisent en ce sens une capture d'écran du logiciel informatique " GoogleMaps " datant de juin 2012 sur laquelle apparaît la propriété ainsi qu'un mur en cours de construction à cette époque. Les défendeurs ne contestent nullement être à l'origine de la construction du mur, indiquant même au travers des messages téléphoniques échangés avec les demandeurs que " la boîte au lettres est au même endroit que quand on achète donc nous avions déjà nous payer alors que c'était pas dans notre terrain " (pièce n°14 du demandeur). En outre, il apparaît que les époux [X] ont acquis le bien immobilier en ignorant l'existence de ce défaut, l'acte de vente, corroboré en cela par les documents issus des services municipaux, indiquant une superficie de 790 mètres carrés ainsi que l'absence de tout empiétement sur le fonds voisin. Les consorts [D]-[J] ne conteste pas ce point, exposant qu'ils avaient vendu le bien en l'état aux demandeurs, précisant qu'ils étaient eux-mêmes persuadés que la partie litigieuse du terrain leur appartenait. Un tel empiétement revêt de manière manifeste une gravité certaine en ce que les époux [X] ont acquis un bien immobilier dont la superficie réelle ne correspond pas à celle qu'il leur a été vendue. En outre, cette situation implique des conséquences dommageables pour les demandeurs qui ont été enjoints à plusieurs reprises par les services municipaux de leur commune de procéder à la régularisation de cette emprise foncière en démolissant le mur bâti. Cette régularisation est de nature à entrainer des frais de destruction et remet en cause également leur entrée de garage et de maison. Toutefois, les époux [X] ne rapportent pas la preuve de la connaissance par les consorts [D]-[J] de l'existence de cet empiétement. En effet, les demandeurs ne peuvent conclure à la mauvaise foi des vendeurs en prétendant que ceux-ci auraient nécessairement eu conscience de cette emprise du fait de la présence de bornes délimitant leur fonds et le voisin dès lors qu'aucun élément ne permet d'attester de la présence visible de telles bornes au moment de la construction du mur litigieux. Le simple fait que les consorts [D]-[J] sont à l'origine de la construction de ce mur est insuffisant à démontrer qu'ils avaient connaissance de l'empiétement. En effet, en l'absence de preuve de la présence d'un bornage juste, les consorts [D]-[J] ont parfaitement pu faire construire ce mur sans réaliser que cela constituait un empiétement. Les consorts [D]-[J] contestent au contraire avoir eu connaissance de cet empiétement, exposant au travers des messages téléphoniques échangés entre les parties qu'ils avaient eux-mêmes acquis le bien en l'état et que la responsabilité serait à trouver du côté de l'ancien propriétaire M. [S]. Il ressort de l'acte de vente en date du 22 novembre 2011 conclu entre les consorts [D]-[J] d'une part et M. et Mme [K] [S] d'autre part, que la description faite du terrain ainsi que le plan cadastral joint sont identiques à ceux figurant dans l'acte de vente signé avec les époux [X], ce qui corrobore les déclarations des défendeurs quant à leur absence de connaissance du vice. En outre, les plans cadastraux joints aux deux actes de vente ne permettent pas de distinguer l'existence d'un empiétement, si bien qu'il ne peut être conclu à la connaissance par les défendeurs de l'existence d'un empiétement. Ce faisant, compte tenu du fait qu'il n'est pas établi que les défendeurs ont procédé à la vente du bien immobilier litigieux en connaissant l'existence de cet empiétement et en le dissimulant volontairement aux acquéreurs, la clause exclusive de garantie des vices cachés ne peut être écartée. En application de cette clause, la responsabilité des consorts [D]-[J] ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés s'agissant de cet empiétement. - Sur le caractère inondable du bien immobilier En second lieu, il n'est pas contesté par l'une et l'autre des parties que le quartier dans lequel se trouve le bien immobilier litigieux est confronté à une problématique relative au réseau d'assainissement des eaux. Toutefois, il n'est pas démontré que cette problématique constitue un vice caché au sens de la loi. En effet, si les demandeurs communiquent les commentaires laissés par plusieurs habitants de la commune de [Localité 10] sur le site informatique de la mairie par lesquels ceux-ci indiquent des inondations régulières à cause des défaillances du réseau d'évacuation des égouts, ils ne parviennent à démontrer les concernant que la survenance d'un seul sinistre le 26 juin 2020. Il n'est nullement démontré que d'autres inondations ont touché leur habitation depuis juin 2020. A la suite d'une inondation, les demandeurs ont sollicité leur compagnie d'assurance qui a mis en œuvre une mesure d'expertise unilatérale et qui a fait l'objet d'un rapport en date du 29 juin 2020. Aux termes de celui-ci, il est indiqué que " lors des fortes précipitations du 26 juin, l'effet conjugué des eaux de ruissellements et la mise en charge des collecteurs a été à l'origine du refoulement par le siphon de sol et a provoqué l'inondation du sous-sol. " Cependant, ce seul rapport d'expertise, non-contradictoire à l'égard de la partie défenderesse, et incomplet quant aux causes du sinistre, ne saurait établir une problématique importante et surtout régulière d'inondation affectant le bien immobilier litigieux. Il convient de souligner qu'aux termes de ce rapport, les dégâts survenus sont relativement peu importants, n'ayant impacté que le sous-sol et une partie du mobilier. Bien qu'il apparaisse que la commune de [Localité 10] a annoncé la réalisation d'une étude hydraulique au regard des inondations intervenues sur son territoire, les demandeurs n'ont aucunement produit le contenu de cette étude. De ce fait, il n'est pas établi d'une part que le dysfonctionnement du réseau d'assainissement impacte la propriété des époux [X], et d'autre part, que cette problématique persiste alors que des travaux d'aménagements ont été réalisés par la commune. Par ailleurs, si les consorts [D]-[J] reconnaissent dans les messages téléphoniques échangés avec les demandeurs que cette problématique était connue dans le voisinage, ils affirment n'avoir eux-mêmes subi qu'une inondation importante en 9 ans que c'était à la suite d'une tempête qui avait fait l'objet d'un arrêté en date du 2 octobre 2014 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les demandeurs ne démontrent nullement que les inondations ont été plus fréquentes que cela avant leur achat du bien immobilier. En conséquence, le caractère inondable du bien litigieux, s'il était effectivement connu des défendeurs, ne présente pas une gravité suffisante au sens des articles 1641 et suivants du code civil. M. et Mme [X], ne démontrant pas que leur bien immobilier est exposé, encore aujourd'hui, à des dégâts des eaux importants et réguliers, un vice caché concernant le caractère inondable du bien immobilier litigieux ne saurait être retenu. Par voie de conséquence, aucun vice caché n'étant démontré, la responsabilité de M. [J] et de Mme [D] ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. et Mme [X] seront en conséquence déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts formulées à l'encontre des consorts [D]-[J]. Par la même, leur demande relative à condamner la partie défenderesse au paiement des frais engagés à la suite des injonctions des services municipaux de la commune de [Localité 10] sera également rejetée, celle-ci étant devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de réserver leurs droits sur ce point. 2°) SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS Selon l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Par ailleurs, il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que " Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ". L'article 700 du code de procédure civile dispose que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sont inapplicables. En conséquence, Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J] seront déboutés de leur demande de distraction formée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J] la somme de 1500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] seront déboutés en conséquence de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l'exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 janvier 2022. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] de leur demande de condamnation solidaire, et subsidiairement in solidum, de Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J], à leur payer les sommes suivantes au titre de la garantie des vices cachés : *10.758 euros au titre des travaux de ré-alignement ; *3.390 euros en réparation de leur préjudice matériel ; *20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] de leur demande de condamnation solidaire, et subsidiairement in solidum, de Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J], au paiement des frais engagés à la suite des injonctions du maire de la commune de [Localité 10] aux fins de régularisation de l'emprise foncière ; DIT n'y avoir lieu à réserver les droits de Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] sur ce dernier point ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] aux entiers dépens ; DEBOUTE Madame [R] [D] et Monsieur [F] [J] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] à payer à Madame [R] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1643 du code civil précise que le vendeurarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil dearticle 699 du code de procédure civile sont inaparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0282172da17169ecf9e1
Données disponibles
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