Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0283172da17169ecf9f7
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6DZ N° MINUTE : 24/00877 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [F] [Z] EPDS Gorze 163, rue de la Meuse 57130 ARS-SUR-MOSELLE né le 14 Avril 1962 à HOMBOURT HAUT représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury , a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [Z] , depuis le 26 septembre 2024 (contrôle à 12j) ; Vu le certificat médical initial établi le 25 septembre 2024 par le Dr [D] [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 26 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [F] [Z] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 septembre 2024; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 septembre 2024 par le Dr [X] [V] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 septembre 2024 par le Dr [R] [T] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 30 septembre 2024; Vu l’avis motivé établi le 02 octobre 2024 par le Dr [R] [T] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ; Vu l’absence de Monsieur [F] [Z] qui indiquait le 02 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Monsieur [F] [Z] était hospitalisé à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 26 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [D] [L] le 25 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “le matin du 25/09 , état délirant , a chassé les soignants de sa chambre avec des propos incohérents, certains à connotation sexuelle . A 10h, propos totalement incohérents, parle à sa veste, très somnolent par ailleurs, non violent durant l'intervention mais susceptible de l’être ”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait une tension palpable et une anxiété, et décrivait un syndrome hallucinatoire auditif, et que la prise en charge de Monsieur [F] [Z] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 02 octobre 2024 constatait que depuis son admission, le patient était calme, de bon contact, sans trouble du comportement et compliant aux soins. Le discours était cohérent, centré sur les troubles en lien avec la maladie de Parkinson et les relations avec sa fille de six ans. Le patient disait se plaire à l'EHPAD et semblait ne pas comprendre l'objectif de l’hospitalisation. La thymie était stable , syntone à la réalité et il n'existait pas de labilité émotionnelle. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour la poursuite du réajustement thérapeutique et pour faire un point clinique avec les professionnels de l'EHPAD et l'équipe de psychogériatrie qui interviendra en suivi ambulatoire. A l'audience du 03 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] était absent, ayant refusé de comparaître. Le Conseil de Monsieur [F] [Z] était entendu en ses observations. Il soulevait deux irrégularités de procédure : l'absence d'horodatage du certificat médical initial , ce qui ne permettait pas de s'assurer que le certificat de 24 h ait été établi dans le délai et la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète. Il s'en rapportait à l’appréciation du magistrat quant au maintien de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». - sur l’absence d'horodatage du certificat médical initial En application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental. Ainsi le délai de 24 heures prévu à l’article précité coure à compter de l’admission du patient et non de l’établissement du certificat initial ayant amené à l’hospitalisation. Dès lors, il ne peut être exigé que le certificat médical initial soit horodaté. En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a été admis à l'EPSM de Metz-Jury le 26 septembre 2024 et le certificat des 24 heures a été établi le même jour à 12h39, soit dans le délai de 24 heures. Le moyen ne peut qu’être rejeté. - sur la notification tardive de la décision de maintien L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 27 septembre 2024 prononçant le maintien pour un mois de la mesure d’hospitalisation complète n’était notifiée que le 30 septembre 2024 sans que ce délai de trois jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient. Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées. En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation et la décision de placement en hospitalisation datée du 26 septembre 2024 a été notifiée le lendemain, l’intéressé ayant donc été avisé de ses droits. Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [F] [Z] n’est pas rapportée. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [Z] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, selon l'avis motivé qui souligne la nécessité de poursuivre le réajustement thérapeutique et de faire un point clinique avec les professionnels de l'EHPAD et l'équipe de psychogériatrie qui interviendra en suivi ambulatoire; Si une amélioration de son état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [F] [Z] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Monsieur [F] [Z]. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury ; REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [F] [Z] aux fins de mainlevée de la mesure ; MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [Z] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 03 octobre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé Publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régularticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0283172da17169ecf9f7
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