Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0283172da17169ecf9fa
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02287 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6D2 N° MINUTE : 24/00878 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [G] [E] 25 en Chaplerue 57000 METZ née le 15 Octobre 1997 à THIONVILLE (57100) comparante en personne assistée de Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ; Monsieur [R] [E], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu Vu la requête reçue au greffe le 01 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [E] depuis le 26 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [E] présentée par Monsieur [R] [E] le 26 septembre 2024 en qualité de père de l'intéressée ; Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 26 septembre 2024 par le Dr [O] [F] et par le Dr [L] [N] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 26 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [G] [E] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [E] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 septembre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2024 par le Dr [M] [P] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES Madame [G] [E] était hospitalisée à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 26 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Les certificats médicaux initiaux établis le 26 septembre 2024 par le Dr [O] [F] et le Dr [L] [N] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : Décompensation psychotique en rupture thérapeutique. Désorganisation psychique, éléments de persécution, anosognosique. Refus de soins Troubles psychotiques décompensés par une rupture du traitement, éléments à type de persécution , agitation psychomotrice, mise en danger d’elle-même, consentement aux soins non obtenu. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une agitation psychique avec logorrhée et tachypsychie, et un état psychique fluctuant, et que la prise en charge de Madame [G] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 30 septembre 2024 constatait malgré une amélioration clinique progressive, la persistance d’une tendance à l'exaltation de l'humeur, avec tachypsychie et logorrhée. Les idées délirantes étaient partiellement critiquées. Le traitement était en cours d'adaptation. La patiente était en demande d’une date de sortie définitive mais son état psychique imposait un maintien de la surveillance en milieu hospitalier et ne lui permettait pas d'y consentir de manière totalement éclairée. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. A l'audience, Madame [G] [E]déclarait avoir appris ce matin que son père était à l'initiative de son hospitalisation sous contrainte, alors qu'elle avait déposé plainte contre lui pour des faits de viol. Elle ajoutait que son hospitalisation était justifiée lors de son admission, précisant que l’hôpital lui avait « sauvé la vie », mais qu'elle souhaitait à présent pouvoir sortir de l’hôpital , et continuer les soins à l'extérieur. Le conseil de Madame [G] [E] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce que le père de sa cliente n'était pas une personne de confiance au regard du conflit existant , de sorte qu'il ne pouvait avoir qualité à agir. Il sollicitait la main-levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». - sur le défaut de qualité du tiers demandeur En application de l'article L3212-1- II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. En l'espèce, Monsieur [R] [E] qui a saisi Monsieur le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury est le père de Madame [G] [E] . Il est ainsi un membre de la famille de l'intéressée et a de ce fait qualité pour agir. Il n'a pas à justifier comme un tiers d'avoir qualité pour agir dans l'intérêt de la personne hospitalisée. Par ailleurs, Madame [G] [E] qui argue d'un conflit important avec son père, n'apporte aucun élément de preuve pour corroborer ses dires et l'examen du dossier montre que l'hospitalisation a été faite sur la base de deux certificats médicaux mentionnant notamment des troubles psychotiques décompensés, une désorganisation psychique , une agitation psychomotrice, une mise en danger d'elle-même et un refus de soins. Enfin, Madame [G] [E] estime elle-même que son hospitalisation était justifiée. Ainsi, aucune irrégularité ne peut être constatée, et le moyen doit être rejeté. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [E] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, malgré une amélioration clinique progressive, il persiste une tendance à l'exaltation de l'humeur, avec tachypsychie et logorrhée. Les idées délirantes sont partiellement critiquées et le traitement est en cours d'adaptation. Si une amélioration de son état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [G] [E] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [G] [E]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de Metz-Jury ; REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Madame [G] [E] aux fins de mainlevée de la mesure ; MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [E] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 03 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0283172da17169ecf9fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA