Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0283172da17169ecfa04
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02294 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6GG N° MINUTE : 24/00879 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE JURY BP 75088 57073 METZ CEDEX non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [E] [K] PENSION DE FAMILLE SARCELLE 18 Rue des Déportés 57000 METZ né le à MACON (71000) représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 02 octobre 2024 ; UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 02 octobre 2024 Vu la requête reçue au greffe le 02 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 27 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] présentée par Monsieur [P] [U] le 27 septembre 2024 en qualité de curateur de l’intéressé ; Vu le certificat médical initial établi le 27 septembre 2024 par le Dr [H] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de l’EPSM de METZ -JURY en date du 27 septembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [E] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er octobre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 septembre 2024 par le Dr [D] [T] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 septembre 2024 par le Dr [R] [A] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er octobre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 1er octobre 2024 par le Dr [H] [V]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2024; Vu le débat contradictoire en date du 03 octobre 2024 ; Vu l’absence de Monsieur [S] [F] qui indiquait le 03 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [K] était hospitalisé à l’EPSM de METZ -JURY sans son consentement le 27 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Il avait précédemment fait l'objet d'une hospitalisation là la demande d'un tiers, mesure levée par le juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2024, son curateur n'ayant été ni informé de la mesure, ni convoqué à l’audience. Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2024 par le Dr [H] [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :”une agressivité verbale persistante et surtout l'absence de conscience des troubles, le patient ne critiquait par ailleurs pas ses consommations régulières de cannabis, ayant pour conséquence la détérioration de son état clinique et qui se manifestait par des troubles du comportement à type d'agressivité, non respect des règles et endettement . Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des troubles du comportement avec hétéro agressivité dans des contextes de frustration et que la prise en charge de Monsieur [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 01 octobre 2024 constatait que la présentation et le contact du patient étaient corrects, et ses propos cohérents. Il regrettait et critiquait son comportement violent qu'il liait à la consommation de stupéfiants. Il était plus posé, calme et compliant aux soins, sans manifestations agressives. Cependant, la conscience des troubles était superficielle. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet . Par courrier en date dju 02 octobre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur, a indiqué que Monsieur [E] [K] n'était que peu présent au sein de la Pension de famille où il résidait , qu'il passait ses journées à l'extérieur et rentrait souvent dans un état modifié par la consommation de cannabis et d'alcool. Il a des dettes importantes , de sorte que le travail sur le budget est compliqué. Les dernières rencontres avec l’intéressé ont été empreintes de violences verbales et physiques envers le personnel de la Pension de famille, ainsi que l'UDAF et le CMP. Il apparaissait un peu plus apaisé lors de la rencontre du 26 septembre 2024 mais dans un état toujours fragile. L'UDAF s'en rapportait quant au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [E] [K] était absent, ayant refusé de comparaître. Le conseil de Monsieur [E] [K] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure , en ce que la décision d'admission avait été notifiée tardivement à son client, et sollicitait la main-levée de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur les moyens d'irrégularité de la procédure : Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». - sur la notification tardive de la décision d'admission L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l'EPSM de Metz-Jury en date du 27 septembre 2024 prononçant le maintien pour un mois de la mesure d’hospitalisation complète n’était notifiée que le 1er octobre sans que ce délai ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient. Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées. En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation, Monsieur [E] [K] étant déjà hospitalisé sous contrainte lors de cette décision d'admission. Il était donc été avisé de ses droits. Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [E] [K] n’est pas rapportée. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le fond : Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [K] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, si une amélioration de l’état de santé du patient est constaté, sa conscience de ses troubles demeure superficielle. Ces éléments laissent craindre une rupture thérapeutiques en cas de sortie précoce de l’hôpital , et un risque de rechute. Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [E] [K] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [E] [K]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de METZ -JURY ; REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [E] [K] aux fins de mainlevée de la mesure ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [K] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 03 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la Santé Publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0283172da17169ecfa04
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