Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0730172da17169ed808c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00457 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZM la SARL CMFJ AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. GALLO David inscrite au RCS DE NIMES sous le n°408 562 445 agissant poursites et diligencesde son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.S.U. MANEMI enregistré au RCS DE NIMES sous le n°914 890 231 prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualités audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00457 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZM la SARL CMFJ AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2014, la SCI GALLO DAVID a donné à bail commercial à la société G.B d’un local situé en rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2014 et moyennant un loyer annuel de 10 800 euros hors taxes. Par acte de vente en date du 30 septembre 2023, la SASU MANEMI a fait l’acquisition auprès de la société G.B de son fonds de commerce de négoce alimentaire et non alimentaire en gros et au détail, épicerie générale, exploité sous l’enseigne L’EPICERIE DU COIN. Le 14 février 2024, la SASU MANEMI est venue aux droits de la société G.B et a formulé une demande de renouvellement du bail commercial qui a été acceptée par la SCI GALLO DAVID. Le 14 mai 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1 800 euros, à titre d’arriéré locatif au mois d’avril 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI GALLO DAVID a, suivant acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, fait assigner la SASU MANEMI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;CONDAMNER la SASU MANEMI ainsi que celle de tout occupant de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail [Adresse 1] à [Localité 3] dans les 8 jours de la signification de la décision, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; CONDAMNER la SASU MANEMI au paiement d'une astreinte d'un montant de 80,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNER la SASU MANEMI à payer à titre provisionnel une somme de 4.239 € en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17/06/2024, en vertu de l'article 1728 du Code civil outre les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du commandement de payer en date du 14 Mai 2024 ;CONDAMNER la SASU MANEMI au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égale à celui du loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et jusqu'au départ effectif des lieux, en vertu des articles 1760 du Code civil, augmentée des intérêts au taux légal ; JUGER qu’à défaut de règlement spontané, la SASU MANEMI supportera le montant des sommes retenues par l’huissier ne charge de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du Décret n°96-1080 du 12 Décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le Décret N°2001-212 du 8 Mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER SASU MANEMI au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de la notification aux créanciers inscrits. L’affaire est venue à l’audience du 4 septembre 2024. A cette audience, la SCI GALLO DAVID a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La SASU MANEMI, bien que régulièrement assignée (signification à étude personne morale), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. En l’espèce, la demanderesse verse à la procedure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la notification de sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 14 mai 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 14 juin 2024 et le bail résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Eu égard à l’indemnité d’occupation mensuelle ordonnée, il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte. 2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges Des pièces versées aux débats, il ressort que la SASU MANEMI reste devoir la somme de 4 239 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 14 juin 2024, date de résiliation du bail. Il s'ensuit la condamnation de la SASU MANEMI à payer à la SCI GALLO DAVID la somme provisionnelle de 4 239 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 14 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du commandement de payer. La SASU MANEMI est également condamnée à payer à la SCI GALLO DAVID une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 900 euros soit l’équivalent du loyer actuel, somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 14 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. 3- Sur les demandes accessoires La SASU MANEMI est condamné aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 14 mai 2024 et de la notification aux créanciers inscrits Et il n’apparaît pas inéquitable que la SASU MANEMI soit condamné à payer à la SCI GALLO DAVID la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SASU MANEMI à la SCI GALLO DAVID, est acquise à la date du 14 juin 2024 ; CONDAMNONS la SASU MANEMI, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU MANEMI, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; REJETONS la demande d’astreinte ; CONDAMNONS la SASU MANEMI à payer à la SCI GALLO DAVID à titre provisionnel une somme de 4 239 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 14 juin 2024, date de résiliation du bail, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du commandement de payer ; CONDAMNONS la SASU MANEMI à payer à la SCI GALLO DAVID une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 900 euros soit l’équivalent du loyer actuel, somme augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 14 juin 2024, date de résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. CONDAMNONS la SASU MANEMI à payer à la SCI GALLO DAVID une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU MANEMI aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 14 mai 2024 et de la notification aux créanciers inscrits ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code civil outre les intérêts au tarticle L.131-1 du Code des procédures civiles darticle 834 du Code de procédure civile disposearticle L 145-41 du Code de commerce prévoitarticle 1343-5 du code civil peuvent
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66ff0730172da17169ed808c
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