Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0731172da17169ed80d8
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 408 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00540 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZK Me Elodie RIGAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. SAINTE CERONNE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 904 023 439, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [G] y domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.S. PASTA LOVER [Localité 3] immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 438 102 824, pris en la personne de son gérant Monsieur [R] [J], y domcilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00540 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRZK Me Elodie RIGAUD EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2023, la SCI SAINTE CERONNE a donné à bail commercial à la SAS PASTA LOVER [Localité 3] d’un local sis [Adresse 2] [Localité 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 18 août 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1 020 euros, dû à compter d’octobre 2023. Le 24 janvier 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 080 euros, à titre d’arriéré locatif au mois de janvier 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SAINTE CERONNE a, suivant acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, fait assigner la SAS PASTA LOVER [Localité 3] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : CONSTATER au bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail la résiliation du bail commercial consenti par la SCI SAINTE CERONNE aux torts et griefs exclusifs de la société PASTA LOVER [Localité 3] ;ORDONNER sans délai son expulsion et celle de tous occupants pour lui ou avec lui des locaux sis [Adresse 2] [Localité 3] ;CONDAMNER la société PASTA LOVER [Localité 3] à payer la somme provisionnelle de 6.194,22 € montant des causes ci-dessus, représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 22 mars 2024 ;JUGER que cette somme sera assortie d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER la société PASTA LOVER [Localité 3] à payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés majorée de 50%, due jusqu'à la parfaite libération des lieux ;CONDAMNER la société PASTA LOVER [Localité 3] à payer la somme 3.373,00 € au titre de la TVA récupérée et dû par elle à la société SAINTE CERONNE suivant cession des parts en date du 18 aout 2023 ;CONDAMNER la société PASTA LOVER [Localité 3] à payer la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER la société PASTA LOVER [Localité 3] à payer les entiers dépens (article 696 du CPC) en lesquels seront, notamment compris le coût du commandement du 24 janvier 2024, de la citation introductive, de l’extrait K Bis et de l’état des créanciers requis. L’affaire est venue à l’audience du 4 septembre 2024. A cette audience, la SCI SAINTE CERONNE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La SAS PASTA LOVER [Localité 3], bien que régulièrement assignée (signification à étude personne morale), n’était ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. En l’espèce, la demanderesse verse à la procedure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la notification de sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 24 janvier 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 24 février 2024 et le bail du 18 août 2023 résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que la SAS PASTA LOVER [Localité 3] reste devoir la somme de 15 374,22 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités mensuelles d’occupation arrêtés au 4 septembre 2024 Néanmoins, en l’absence du débiteur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, et confirmé par le décompte produit par la bailleresse. Des pièces versées aux débats, il ressort en effet que la SAS PASTA LOVER [Localité 3] est débitrice de la somme de 6.194,22 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 22 mars 2024. Il s'ensuit la condamnation de la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à payer à la SCI SAINTE CERONNE la somme provisionnelle de 6 194,22 euros arrêtée au 22 mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024. Il n’y a pas lieu à majoration de 50 % en ce que cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés Eu égard à l’application des intérêts au taux légal, il n’y a pas lieu d’assortir le règlement de cette somme provisionnelle d’une astreinte. La SAS PASTA LOVER [Localité 3] est également condamnée à payer à la SCI SAINTE CERONNE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 020 euros soit l’équivalent du loyer actuel conformément aux dispositions du contrat de bail, à compter du 24 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. Il n’y a pas lieu à application de la majoration de 50 % compte tenu des observations qui précèdent. 3- Sur le reversement de la TVA L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, suivant acte de cession du 18 août 2023, la SCI SAINTE CERONNE a cédé à Monsieur [J] et les époux [N] les parts de la société [G] GESTION devenue PASATA LOVER [Localité 3]. Il était convenu entre les parties à l’acte de cession que la TVA récupérée par la SAS PASTA LOVER [Localité 3] serait reversée à la SCI SAINTE CERONNE, soit la somme de 4 873 euros. Or, la SAS PASTA LOVER [Localité 3] n’a manifestement réglé que le somme de 1 500 euros à ce jour. L’obligation de reverser la TVA récupérée n’étant pas sérieusement contestable en l’état de l’accord entre les parties à l’acte de cession de parts sociales, la SAS PASTA LOVER [Localité 3] est condamnée à payer à la SCI SAINTE CERONNE la somme de 3 373 euros au titre de la TVA récupérée. 4- Sur les demandes accessoires La SAS PASTA LOVER [Localité 3] est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 24 janvier 2024, de l’assignation, de l’extrait K Bis et de l’état des créanciers requis. Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS PASTA LOVER [Localité 3] soit condamnée à payer à la SCI SAINTE CERONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à la SCI SAINTE CERONNE, est acquise à la date du 24 février 2024 ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PASTA LOVER [Localité 3], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à payer à la SCI SAINTE CERONNE à titre provisionnel une somme de 6 194,22 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 22 mars 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à payer à la SCI SAINTE CERONNE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 020 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 24 février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à payer à la SCI SAINTE CERONNE la somme de 3 373 euros au titre de la TVA récupérée et due par elle à la SCI SAINTE CERONNE suivant cession des parts en date du 18 août 2023 ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3] à payer à la SCI SAINTE CERONNE une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS PASTA LOVER [Localité 3] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 24 janvier 2024, de la citation introductive, de l’extrait K Bis et de l’état des créanciers requis ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile disposearticle L 145-41 du Code de commerce prévoitarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qarticle L143-2 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0731172da17169ed80d8
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