Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0732172da17169ed80ed
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00503 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR6K COQUELLE AVOCAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDEUR M. [T] [V] [B] [L] né le 01 Février 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.S. MAISON LUKA Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 894 688 514, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00503 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR6K COQUELLE AVOCAT EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 25 avril 2008, Monsieur [T] [V] [B] [L] a donné à bail commercial à Monsieur [K] [E] et Madame [H] [U] un local sis [Adresse 2] pour l’exploitation d’un fonds de commerce et artisanal boulangerie, pâtisserie et snak, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mai 2008 et moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors taxes et charges locatives. Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2016 contenant cession de fonds de commerce entre Monsieur [K] [E] et Madame [H] [U], cédants, et la SARL [E], cessionnaire, et selon acte authentique contenant cession de fonds de commerce en date du 30 mars 2021 entre la SARL [E] et la SAS MAISON LUKA, Monsieur [T] [V] [B] [L] a donné à bail commercial à la SAS MAISON LUKA le local sis [Adresse 2] pour l’exploitation du fonds de commerce et artisanal objet des actes de cession, ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives. Le 22 avril 2024, le bailleur a fait dénoncer à son locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2 530,52 euros, à titre d’arriéré locatif au mois d’avril 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [T] [V] [B] [L] a, suivant acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, fait assigner la SAS MAISON LUKA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir : Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS MAISON LUKA des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;Condamner la SAS MAISON LUKA au paiement par provision à la somme de 4 342.06 euros, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;Condamner la SAS MAISON LUKA au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer à la somme égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et jusqu'au départ effectif de la SAS MAISON LUKA des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;Condamner la SAS MAISON LUKA à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1253-7 du Code civil ;Condamner la SAS MAISON LUKA aux entiers dépens. L’affaire est venue à l’audience du 4 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [T] [V] [B] [L] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. La SAS MAISON LUKA, bien que régulièrement assignée (signification à étude personne morale), n’était pas présente à l’audience et n’était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. En l’espèce, le demandeur verse à la procedure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la notification de sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 22 avril 2024 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 22 mai 2024 et le bail résilié de plein droit. L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. 2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS MAISON LUKA reste devoir la somme de 4 342,06 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024. Il s'ensuit la condamnation de la SAS MAISON LUKA à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] la somme provisionnelle de 4 342,06 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024 somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024. La SAS MAISON LUKA est également condamnée à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 864,49 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. 3- Sur les demandes accessoires La SAS MAISON LUKA est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 22 avril 2024 et de l’assignation. Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS MAISON LUKA soit condamnée à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS MAISON LUKA à Monsieur [T] [V] [B] [L], est acquise à la date du 22 mai 2024 ; CONDAMNONS la SAS MAISON LUKA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MAISON LUKA, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ; CONDAMNONS la SAS MAISON LUKA à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] à titre provisionnel une somme de 4 342,06 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024 ; CONDAMNONS la SAS MAISON LUKA à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 864,49 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 22 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; CONDAMNONS la SAS MAISON LUKA à payer à Monsieur [T] [V] [B] [L] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS MAISON LUKA aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 22 avril 2024 et de l’assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0732172da17169ed80ed
Données disponibles
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- Résumé officiel
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