Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0732172da17169ed80fd
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00359 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP4D Maître Guillaume MERLAND de la SCP AARPI MB AVOCATS Me Florent ESCOFFIER Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES Maître Denis BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 OCTOBRE 2024 PARTIES : DEMANDERESSE Commune de [Localité 6] représentée par son maire en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SCP AARPI MB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES (postulant) DEFENDERESSE Mme [R] [E] Madame [R] [E] , demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Denis BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant) Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 24/00359 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP4D Maître Guillaume MERLAND de la SCP AARPI MB AVOCATS Me Florent ESCOFFIER Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES Maître Denis BERTRAND de la SCP MAXIME ET DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la Commune de SAINT LAURENT D'AIGOUZE a fait citer Madame [R] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 161-1 du Code de l'environnement, des 835 alinéa 1er et 491 du Code de procédure civile, de l'article R. 111.41 ; R. 111-42 et R. 421-14 du Code de l'urbanisme, du règlement du PLU de la Commune de [Localité 6] révisé le 13 mars 2018 et du le règlement du PPRI Basse plaine Camargue Gardoise approuvé le 3 avril 2012 : - CONSTATER que l'installation d'un mobil-home, de plusieurs abris, le dépôt de matériels, la réalisation de remblais et la réalisation d'une clôture sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6], appartenant à Madame [R] [E] constituent un trouble manifestement illicite ; - CONSTATER que l'installation d'un mobil-home, de plusieurs abris, le dépôt de matériel, la réalisation de remblais et la réalisation d'une clôture sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6], appartenant à Madame [R] [E] constituent un dommage imminent ; - ORDONNER en conséquence à ce qu'il soit procédé à l'enlèvement du mobil-home, des abris présents et des dépôts de matériels divers sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2]et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] appartenant à Madame [R] [E], dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ORDONNER à ce qu'il soit procédé à la remise en état des sols des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] appartenant à Madame [R] [E], dans leur état initial avant les travaux de remblais, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ORDONNER à ce que les clôtures présentes sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] appartenant à Madame [R] [E] soient mises en conformité avec les dispositions du règlement du PPRI, notamment s'agissant de la hauteur du mur bahut dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ORDONNER qu'à défaut de se faire à l'issue du délai, l'accès aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] pourra être effectué par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ; - AUTORISER en conséquence le Maire de la Commune de [Localité 6] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] afin de procéder à leur remise en état, aux frais et risques de leur propriétaire ; EN CONSEQUENCE, - CONDAMNER Madame [R] [E] à remettre en état les lieux, en procédant à l'enlèvement mobil-home, des abris présents et des dépôts de matériels divers sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard jusqu'à la remise en état des lieux ; - CONDAMNER Madame [R] [E] à remettre en état les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] dans leur état initial, avant les travaux de remblais et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard jusqu'à la remise en état des lieux ; - CONDAMNER Madame [R] [E] à mettre en conformité avec le règlement du PPRI de la Commune de [Localité 6] les clôtures présentes sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], notamment s'agissant de la hauteur du mur bahut, dans un délai de quinze jours ; - CONDAMNER Madame [R] [E] à payer la somme de 2 500 euros à la Commune de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers dépens ; - RAPPELER que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. L'affaire RG N°24/00359 appelée le 26 juin 2024 est venue après un renvoi contradictoire à l'audience du 4 septembre 2024. A cette audience, la Commune de [Localité 6] a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés, Madame [R] [E] entend voir : - Au principal, déclare irrecevable l'assignation et l'action diligentée ; - Subsidiairement, rejeter les demandes faites ; - Très subsidiairement, octroyer six mois de délai sans astreinte à Madame [E] pour régulariser sa situation. - Statuer ce que de droit quant aux dépens et tenant l'équité, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à son détriment. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la nullité de l'assignation Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ". Aux termes de l'article 2132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " En l'espèce, Madame [E] entend voir déclarer irrecevable l'assignation et l'action diligentée au moyen que la Commune de [Localité 6] ne démontre pas avoir été habilité à ester en justice au nom de ladite commune. Madame [E] soutient qu'il n'est pas produit la décision du conseil municipal relative aux parcelles. Aux termes de la délibération du Conseil Municipal de la commune de [Localité 6] n°2020.38, en date du 23 mai 2020, conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités territoriales, le Maire peut se voir confier par le Conseil Municipal le pouvoir de décision dans un certain nombre de domaines limitativement énumérés : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Cette proposition a été adopté à l'unanimité. Cette délibération générale autorisant le maire à ester en justice, a été rendue exécutoire après dépôt en Préfecture le 2 juin 2020 et publication le 5 juin 2020. Par conséquent, le Maire de la commune de [Localité 6] dispose de la qualité à agir dans la présente instance, et l'assignation est régulière. 2- Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision. La Commune de [Localité 6] sollicite de : - remettre en état les lieux, en procédant à l'enlèvement des mobil-home, des abris présents et des dépôts de matériels divers sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], - remettre en état les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] dans leur état initial, avant les travaux de remblais, - mettre en conformité avec le règlement du PPRI de la Commune de [Localité 6] les clôtures présentes sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Elle soutient que le mobil-home, les abris, le dépôt de matériel, la réalisation de remblais et la réalisation d'une clôture sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. A titre préliminaire, il convient de rappeler que le fait que le conjoint de la défenderesse ait été muté dans un logement de fonction interdisant l'exercice de l'activité d'élevage canin est sans incidence sur l'irrégularité des installations en cause ; que de plus, Madame [E] ne démontre pas que les installations en cause seraient liées à une activité agricole qu'elle pratiquerait et qu'enfin, le fait que l'activité d'éleveur canin ne soit pas interdite par les dispositions du PLU n'a pas d'incidence sur la régularité des installations litigieuses. Par ailleurs, il convient d'observer que la Commune de [Localité 6] produit aux débats la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2018 ayant pour objet l'approbation du Plan local d'urbanisme, que le plan d'urbanisme est ainsi parfaitement opposable à la défenderesse, qu'en conséquence, Madame [E] ne peut arguer avoir acquis les parcelles sans avoir connaissance des règles mentionnées ci-dessus notamment du règlement du PLU de la Commune de [Localité 6] révisé le 13 mars 2018 ainsi que du règlement du PPRI Basse plaine Camargue Gardoise approuvé le 3 avril 2012. a.sur l'enlèvement du mobil-home et des abris présents L'article L.444-1 du Code de l'urbanisme dispose : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13.". L'article R.421-23 du Code de l'urbanisme ajoute : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; (...) l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. " L'article L.480-14 du Code de l'urbanisme prévoit que la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation. En outre, l'article R. 111-42 du même code précise que : " Les résidences mobiles de loisirs e peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping " Il résulte des dispositions de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a. Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…)". Il a été constaté par la police municipale le 11 décembre 2023 que diverses infractions ont été commises notamment par la mise en place d'un mobil-home et de divers abris. Le 20 décembre 2023 Madame [R] [E] s'est engagée à enlever le mobil home dans les plus brefs délais. Par courrier en date du 28 décembre 2023 de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6], Madame [R] [E] a été mise en demeure de remettre en état les parcelles dans un délai de huit jours. Le 4 mars 2024, les agents municipaux ont de nouveau relevé dans un rapport de constatation la présence de diverses infractions sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4] appartenant à Madame [R] [E]. Dans ce rapport est en effet notamment constaté : -L'installation d'un mobil home d'environ 8 mètres de long par 4 mètres de larges encore équipé de sa flèche et ses roues (Parcelle [Cadastre 3]) -La construction d'un abri sur mur bahut en agglo d'une hauteur de 80 cm de haut surmonté de piliers en bois avec une toiture s'apparentant à des chenils (Parcelle A686) -L'implantation de deux abris de jardins en tôle, d'une douche extérieure et de box en grillage rigide s'apparentant à des petits box non couverts (Parcelle A686) Il est constant que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Par conséquent, le stationnement du mobil home et les abris présents, en violation des textes légaux applicables constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. b. Sur la réalisation du remblai et le dépôt de matériaux Il est de jurisprudence constante que la réalisation de travaux sans autorisation et en violation tant d'un plan de prévention du risque inondation que d'un plan local d'urbanisme, pénalement sanctionnée, engendre un trouble manifestement illicite au sens du texte. En vertu du plan de prévention des risques inondations " sont interdits, à l'exception des travaux, construction, aménagements ouvrages, ou installations qui font l'objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant : 5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants ". Dans un rapport de constatation de la Police Municipale n°79/2023, le 11 décembre 2023 ont été constatées diverses infractions au règlement du PPRI et du PLU en zone agricole, sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4] appartenant à Madame [R] [E]. Dans ce rapport est ainsi relevé la présence sur les parcelles de : " Le dépôt de divers matériels, " La pose de remblais sur la partie entrée de la parcelle, Par courrier en date du 28 décembre 2023 de Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 6], Madame [R] [E] a été mise en demeure de remettre en état les parcelles dans un délai de huit jours. Le 4 mars 2024, les agents municipaux ont de nouveau relevé dans un rapport de constatation la présence de diverses infractions sur les parcelles A [Cadastre 2] et A [Cadastre 4] appartenant à Madame [R] [E]. Dans ce rapport est en effet constaté : " Le dépôt de divers matériels : plusieurs sacs de type big bag, une tonne à eau " La pose de remblais Par conséquent, la réalisation de ce remblai et le dépôt de matériaux, en violation du Plan de prévention des risques inondations, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du Code de procédure civile. De plus, la réalisation du remblai sur l'ensemble de la parcelle, ayant pour conséquence de ne pas permettre l'absorption des eaux de pluies, et la caravane, stationnée dans une zone où le risque d'inondation est très important, étant susceptible d'être emportée ou de gêner l'écoulement des eaux, l'existence d'un dommage imminent est démontrée. c. sur la réalisation de la clôture Le règlement du PPRI énonce en son article 2-3 que :" p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c'est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40cm de haut maximum " Il apparaît notamment dans les rapports de constatation effectués par la police municipale le 11 décembre 2023 et le 4 mars 2024 que diverses infractions ont été commises notamment également par la réalisation d'une clôture de 60 cm au lieu de 40 cm de haut maximum sur les parcelles de Madame [E] cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Le dernier rapport d'observation de la police municipale, daté du 4 mars 2024, met en lumière les règles enfreintes concernant également cette clôture de 60 cm, alors que la hauteur maximale autorisée sur les terrains de Madame [E], cadastrés sections A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], est de 40 cm. La réalisation de cette clôture en violation du PPRI constitue ainsi un trouble manifestement illi-cite. La demande de délais de la défenderesse à hauteur de 6 mois sera rejetée en ce qu'elle a déjà de facto bénéficié d'importants délais. Par conséquent il y a lieu de : - Condamner Madame [R] [E] à remettre en état les lieux, en procédant à l'enlèvement du mobil-home, des abris présents et des dépôts de matériels divers sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois ; - Condamner Madame [R] [E] à remettre en état les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] à savoir procéder ou faire procéder à l'enlèvement du remblai et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois ; - Condamner Madame [R] [E] à mettre en conformité avec le règlement du PPRI de la Commune de [Localité 6] les clôtures présentes sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], notamment s'agissant de la hauteur du mur bahut, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois . 3- Sur les demandes accessoires Il n'apparait pas inéquitable de condamner Madame [R] [E] à payer la somme de 1 500 euros à la Commune de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Madame [R] [E] ; Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [E] à remettre en état les lieux, en procédant à l'enlèvement du mobil-home, des abris présents et des dépôts de matériels divers sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] et ce, et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois ; CONDAMNONS Madame [R] [E] à remettre en état les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 6] à savoir procéder ou faire procéder à l'enlèvement du remblai et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois ; CONDAMNONS Madame [R] [E] à mettre en conformité avec le règlement du PPRI de la Commune de [Localité 6] les clôtures présentes sur les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], notamment s'agissant de la hauteur du mur bahut, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pour une période de 2 mois ; DISONS qu'à défaut d'exécution dans les délais impartis (soit 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé), la commune de [Localité 6] sera autorisée à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de Madame [R] [E] au besoin avec le concours de la force publique ; AUTORISONS en conséquence le maire de la commune de [Localité 6] à pénétrer sur les parcelles cadastrées section A numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 6], afin de procéder à leur remise en état, aux frais et risques de leur propriétaire ; DEBOUTONS la commune de [Localité 6] de ses demandes plus amples ou contraires ; DEBOUTONS Madame [R] [E] de sa demande de délais ; CONDAMNONS Madame [R] [E] à payer la somme de 1 500 euros à la Commune de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [E] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC à son détriment.article 835 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 117 du code de procédure civilearticle 2132-1 du code général des collectivités ter
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0732172da17169ed80fd
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