Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0a00172da17169edba0f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/01344 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F545 - décision du 03 Octobre 2024 ST/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01344 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F545 DEMANDEURS : Monsieur [R] [Y] Né le [Date naissance 2] 1981 Nationalité Française Demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] L’[7] Dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] Prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [Y], domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Maître Pierre-Alexandre NARCY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOURGES DÉFENDEURS : Monsieur [L] [F] Demeurant [Adresse 13] - [Localité 4] La Société [10] SA Dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La Société [11] Dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Yves-Marie LE CORFF de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aux débats : Président : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Greffier : Madame Heimaru FAUVET Au délibéré et pour le prononcé par mise à disposition : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montargis a prononcé la résolution du plan de redressement accordé au bénéfice de M. [B] [D] et du [8], agriculteurs, et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur encontre désignant en qualité de mandataire liquidateur Maître [L] [F]. Par deux ordonnances du 24 juin 2016, le juge-commissaire, désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [B] [D] et du [8], a autorisé la cession de certains actifs dépendant de la liquidation judiciaire à M. [Y] et l’[7], société en création, en ce compris le droit au bail rural attaché aux parcelles de Mme [I] [W]. Sur appel interjeté par Mme [I] [W], la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 1er février 2018, annulé « l'ordonnance rendue le 24 juin 2016 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [D] mais uniquement en ce qu'elle a [sic] autorisé au profit de Monsieur [R] [Y], tant à titre personnel que pour sa société en création l'[7], la cession des baux ruraux des parcelles de terres appartenant à Madame [I] [J], épouse [W] et sises sur les communes de [Localité 12] et [Localité 6] pour une superficie totale de 53 hectares 93 ares et 63 centiares et les DFB y afférents ». Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné l’expulsion de M. [Y] et l’[7] sous astreinte des parcelles appartenant à Mme [I] [W] et a fixé une indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2016. Par courrier officiel du 21 septembre 2018, le conseil de M. [Y] et l’[7] a informé que ces derniers avaient libéré les terres depuis la levée des dernières récoltes intervenue le 15 juillet 2018. Par jugement en date du 13 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis a liquidé l’astreinte à la somme de 13.650 euros. Malgré des tentatives de résolution amiable, M. [Y] et l’[7] ont, par actes séparés en date du 23 février et 6 avril 2022, fait assigner M. [L] [F], et la société [10]. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [F], la société [11] et la société [10] SA tirée de la prescription de l’action introduite par M. [Y] et l’[7]. Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2024, M. [Y] et l’[7] sollicitent, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, de : - constater que Monsieur [L] [F] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité civile ; - condamner in solidum [10] et Monsieur [L] [F] à verser la somme de 336.633,64 € à Monsieur [R] [Y] et à l’[7] en réparation de leurs préjudices et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouter Maître [L] [F] et [10] de toutes les demandes, fins ou conclusions contraires ; - condamner in solidum [10] et Monsieur [L] [F] à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [R] [Y] et à l’[7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et l’[7] font valoir que Maître [L] [F] engage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa responsabilité civile, dès lors que Maître [L] [F] a commis des fautes : - Maître [L] [F] a confirmé à la caisse des garanties une déclaration de sinistre valant reconnaissance de responsabilité ; - Maître [L] [F] a méconnu les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, applicable en matière d’attribution de baux ruraux dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en s’abstenant de convoquer et de faire intervenir les bailleurs à la procédure, et en se contentant de recueillir les offres de M. [Y] et les soumettre au juge-commissaire en sollicitant l’attribution des baux ; - la cour d’appel d’Orléans du 1er février 2018 a annulé l’ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2016 en ce qu’elle a autorisé au profit de M. [Y] et l’[7] la cession des baux ruraux appartenant à Mme [W], mettant ainsi en évidence les manquements du mandataire. M. [Y] et l’[7] soutiennent que la responsabilité de Maître [L] [F] ne saurait être exclue au motif que ses actions ont été autorisées par le juge commissaire, d’autant que Maître [L] [F] reconnaît que le juge commissaire n’avait fait que se prononcer sur les demandes qu’il avait formulées. Ainsi, M. [Y] et l’[7] exposent que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, annulant l’ordonnance du juge commissaire les a amputés de la surface de 53ha 87a 36ca sur les 186,22 ha de terres initialement acquis, fragilisant la structure de l’exploitation, et alors même qu’ils ont réglé la somme de 541.226 euros pour l’acquisition d’une exploitation de 186,22 ha et qu’ils ont acquis des éléments d’actifs en correspondance de la surface totale cédée. M. [Y] et l’[7] font valoir que les demandes d’autorisation d’exploiter délivrées par le préfet du Loiret étaient inutiles car n’étaient pas requises dans le cadre d’un plan de cession en liquidation judiciaire, l’article L. 642-1 alinéa 4 du code de commerce excluant les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles prescrites aux termes du code rural. Enfin, M. [Y] et l’[7] exposent que le préjudice subi résulte d’une part de la perte de la surface en exploitation dont ils ont été privés et d’autre part de l’indemnisation de la surévaluation des actifs acquis et qui intégraient les 53 ha de Mme [W]. Ils font ainsi valoir qu’ils ont été amenés à débourser une quote-part de frais divers qu’ils n’auraient jamais dû payer si cette surface avait été retirée de la cession. Ils sollicitent la condamnation de M. [L] [F] et de la société [10] SA à leur rembourser : - les frais de drainage représentant la somme de 36.129 euros ; - les DPB 2016 pour la somme de 53.000 euros ; - des pertes d’exploitation pour la somme de 163.103,40 euros ; - la restitution des indemnités versées à Mme [W], alors qu’ils étaient considérés comme occupants sans droit ni titre, pour la somme de 65.615,28 euros ; - des frais d’avocat pour la somme de 19.235,96 euros. Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 21 février 2024, M. [L] [F], la société [11] et la société [10] SA demandent, sur le fondement des articles du code civil, de : - débouter l’[7] et Monsieur [Y] ; - à titre infiniment subsidiaire, déclarer, dire et juger qu’en cas de condamnation des sociétés [11] et [10] SA, co-assureurs, la franchise prévue au contrat est opposable à l’EURL [Y] et Monsieur [Y] ; - reconventionnellement, condamner l’[7] et Monsieur [Y] in solidum à payer à Maître [F] et aux compagnies [9] et [10] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Les défendeurs soutiennent tout d’abord que la simple déclaration de sinistre auprès de son assureur ne constitue pas une reconnaissance d’une prétendue faute commise par Maître [L] [F]. Les défendeurs exposent que le liquidateur n’a commis aucune faute : - la cour d'appel a annulé l’ordonnance du juge commissaire en raison d’un excès de pouvoir opéré par ce dernier qui s’est reconnu compétent pour statuer, et non en raison d’une faute commise par le liquidateur ; - Maître [L] [F], agissant en qualité de liquidateur, avait la qualité de partie à la procédure devant le juge commissaire et le fait de soumettre des prétentions à une juridiction incompétente n’est pas en soi constitutif d’une faute ; - en tout état de cause, Mme [W] se serait opposée à la cession, même si une telle demande était présentée devant une juridiction compétente, puisque, antérieurement, dans le cadre d’une opération préfectorale, Mme [W] avait refusé l’attribution de ses parcelles au bénéfice de l’[7] et Monsieur [Y] ce que le préfet avait acté par arrêté en date du 11 février 2016, et ce que M. [Y] avait omis de préciser au liquidateur et au juge commissaire. Selon les défendeurs, M. [Y] a cherché à obtenir une décision en violation de l’arrêté préfectoral du 11 février 2016 et du refus de Mme [W], ce qu’il a caché au mandataire. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien causal direct. Ils font valoir que si la demande d’autorisation de cession avait été formulée devant la bonne juridiction, l’[7] et Monsieur [Y] se seraient vu opposer un refus de la part de Mme [W], et ce en toute connaissance de cause. Par ailleurs, les défendeurs soulignent que l’[7] et Monsieur [Y] n’ont jamais sollicité auprès du mandataire judiciaire de réduction au prorata du prix de cession, et n’ont jamais présenté de moyens subsidiaires pour tirer les conséquences de la demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire. Enfin, les défendeurs contestent la réalité des préjudices réclamés, qui en tout état de cause ne sont pas justifiés selon eux. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 avril 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 juin 2024. A l'audience du 6 juin 2024, les avocats des parties ont été entendus et autorisés à communiquer par une note en délibéré sans commentaire supplémentaire l’arrêté préfectoral évoqué au cours des plaidoiries. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. L’arrêté préfectoral évoqué a été communiqué par les défendeurs par RPVA le 7 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. I. Sur le fond Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l’alinéa 4 de l’article L. 641-10 du code de commerce, le liquidateur prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. En vertu des dispositions de l’articles L. 642-1 et suivants (section 1 : « De la cession de l’entreprise »), le tribunal des procédures collectives est compétent pour arrêter le plan de cession. Selon l’alinéa 3 de article L. 642-1 du code de commerce, « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural , le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur , son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. » En revanche, en application de l’article L. 642-19 du code de commerce, applicable en matière de cession des actifs du débiteur, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. En l’espèce, conformément aux dispositions du code de commerce précitées, Maître [L] [F] était en charge de préparer le plan de cession de M. [B] [D] et du [8]. Il aurait ainsi dû, dans le cadre de la préparation du plan de cession, s’enquérir de recueillir l’accord des bailleurs, préalablement à l’audience portant sur le cession de l’entreprise, et ce avant ladite audience afin que le tribunal des procédures collectives puisse valablement procéder à ces vérifications et arrêter le plan de cession. De même, en qualité de professionnel des procédures collectives, Maître [L] [F] aurait dû saisir la bonne juridiction, à savoir le tribunal des procédures collectives, en lieu et place du juge commissaire, afin d’arrêter le plan de cession de M. [B] [D] et du [8]. Dès lors, Maître [L] [F] a commis des fautes professionnelles dans l’exercice de sa mission. Toutefois, il ressort de l’arrêt du 1er février 2018, que la cour d’appel d’Orléans a annulé « l'ordonnance rendue le 24 juin 2016 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [D] mais uniquement en ce qu'elle a [sic] autorisé au profit de Monsieur [R] [Y], tant à titre personnel que pour sa société en création l'[7], la cession des baux ruraux des parcelles de terres appartenant à Madame [I] [J], épouse [W] et sises sur les communes de [Localité 12] et [Localité 6] pour une superficie totale de 53 hectares 93 ares et 63 centiares et les DFB y afférents ». L’arrêt a précisé qu’ « en statuant au visa de l’article L. 642-19 du même code en décidant une cession et non d’une attribution qui ne relevait que du tribunal, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Montargis a excédé ses pouvoirs ». Dès lors, bien que Maître [L] [F] a commis des fautes professionnelles, l’absence de convocation des bailleurs pour connaître leurs positions au regard de l’article L. 642-1 du code de commerce n’est pas à l’origine de l’annulation du plan de cession en ce qui concerne les parcelles appartenant à Mme [I] [W]. Comme la cour d’appel l’a indiqué dans son arrêt, c’est en raison de l’incompétence et de l’excès de pouvoir du juge commissaire que la cession des parcelles appartenant à Mme [I] [W] a été annulé, puisque le juge commissaire n’a pas respecté la procédure de l’article L. 642-1 du code de commerce en statuant en lieux et place du tribunal des procédures collectives. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté préfectoral en date du 11 février 2016 communiqué en cours de délibéré par les défendeurs que Mme [W] était opposée à la cession des baux ruraux au bénéfice de M. [Y]. Quand bien même Mme [W] a été consultée dans un autre cadre juridique, sa position n’aurait certainement pas variée si elle avait été consultée par Maître [L] [F] puisqu’elle a contesté la décision du juge-commissaire qui a eu pour effet de céder les baux. Enfin, il ressort de cet arrêté que M. [Y] connaissait la position de Mme [W], et qu’en s’abstenant d’en faire part à la juridiction saisie, il a commis une faute à l’origine de son préjudice. Dès lors, les fautes professionnelles commises par Maître [L] [F] n’ont pas causé les préjudices subis par M. [Y] et l’[7]. Dans ces conditions, M. [Y] et l’[7] seront déboutés de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de M. [L] [F], la société [11] et la société [10] SA. II. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [Y] et l’[7] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] et l’[7] de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. [L] [F], la société [11] et la société [10] SA à leur verser la somme de 336.633,64 euros ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes ; CONDAMNE M. [Y] et l’[7] aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [L] [F], la société [11] et la société [10] SA de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [Y] et l’[7] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 642-1 du code de commerce en statuant en liarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de commerce narticle L. 312-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 642-19 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0a00172da17169edba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA