Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0a01172da17169edba33
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00576 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIS3 - décision du 03 Octobre 2024 ST/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00576 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIS3 DEMANDEURS : Madame [E] [A] Née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 16] (SEINE-ET-MARNE) Nationalité française Demeurant [Adresse 6] Représentée par Maître Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Isis MIEHAKANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [T] [V] Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17] (LOIR ET CHER) Nationalité française Demeurant [Adresse 14] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans par décision du 18/07/2022, N° C-45234-2022-000223 Représenté par Maître Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS DÉFENDEURS : Monsieur [C] [V] Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (LOIR ET CHER) Nationalité française Demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS Madame [Z] [V] Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 17] (LOIR ET CHER) Nationalité française Demeurant [Adresse 10] Non représentée Madame [R] [V] épouse [G] Née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 17] (LOIR ET CHER) Nationalité française Demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Caroline LE MEUR, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Nicole LIENARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Aux débats : Président : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Greffier : Madame Heimaru FAUVET Au délibéré et pour le prononcé par mise à disposition : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 21 mars 2019, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le partage judiciaire de la communauté [O]/[V] et de la succession de [M] [O] veuve [V], et a désigné pour y procéder Maître [K] [I]. Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [E] [A] demande au tribunal de : Statuer sur les points de désaccord entre les parties selon les dires de ces derniers repris dans le procès-verbal de contestation de maître [I] en date du 10 novembre 2022,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par monsieur [C] [V] à compter du décès de [M] [O] le [Date décès 7] 2014,Homologuer le projet d’état liquidatif du 28 février 2020 non-sujet à contestations des parties,Ordonner la licitation des biens immobiliers sis [Localité 12],Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chaque avocat pourra les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par lettre du 8 juin 2023 reçue au greffe le 13 juin 2023, le notaire commis a communiqué un procès-verbal d’accord et de carence établi le même jour, sollicitant à la demande des héritiers d’homologuer le projet de partage compte tenu de la carence persistante de monsieur [C] [V]. Le juge commis a établi un rapport au tribunal le 19 juin 2023 indiquant : « l’absence de désaccords entre les copartageants sur le projet d’acte liquidatif et de partage établi par Me [I], que celui-ci leur a soumis le 8 juin 2023, mais de l’impossibilité de signature amiable de l’acte de partage en raison de la carence de monsieur [C] [V], lequel a dû être représenté lors des opérations de comptes et liquidations par mandataire désigné par ordonnance rendue par le juge commis le 15 février 2023, et n’a pas comparu malgré convocation par sommation par commissaire de police pour la signature de l’acte programmée le 8 juin 2023,la demande des copartageants présents le 8 juin 2023 devant maître [K] [I] aux fins d’homologation par le tribunal du projet d’acte de liquidation et partage qui leur a été soumis, annexé au procès-verbal d’accord et de carence dressé par le notaire le 8 juin 2023 ». L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023, et a fixé l’audience au 2 novembre 2023. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 pour y être prononcé par sa mise à disposition au greffe. Par jugement avant-dire droit en date du 11 janvier 2024, le tribunal a : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2023 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de la mise en état du 1er février 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur l’irrecevabilité des demandes formulées par madame [E] [A] en ce qu’elles excèdent la saisine du juge commis ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Mme [E] [A] demande, sur le fondement des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile et de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, de : STATUER sur les points de désaccords entre les parties selon les dires de ces derniers repris dans le procès-verbal de contestations de Maître [K] [I] en date du 10 novembre 2022 PRENDRE ACTE du désistement de Madame [E] [A] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [C] [V] à compter du décès de [M] [O] le [Date décès 7] 2014HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif du 28 février 2020 non-sujet à contestations des parties ; ORDONNER la licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 13], Entendre dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 d code civil. Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [A] expose que : Elle conteste l’estimation du bien situé à [Localité 12] à la somme de 125.000 euros qui est manifestement surélevée, d’autant que la commune a fait une proposition d’acquisition de ce bien à hauteur de 80.000 euros ; M. [C] [V], qui occupe privativement les biens situés à [Localité 12] et [Localité 11] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 19 février 2014, en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ; Pour le reste, il est demandé l’homologation de l’état liquidatif établi par Me [I] pour les points ne faisant pas l’objet de contestations ; Le bien situé à BELLEGARDE, qui n’est pas commodément partageable, nécessite une vente par licitation devant le tribunal. En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal, Mme [E] [A] fait valoir que : le jugement du tribunal en date du 21 mars 2019 a sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation de l’immeuble situé à [Localité 11] ;le notaire rapporte dans son procès-verbal qu’[T] [V], mais aussi elle-même et [Z] [V], avaient demandé la fixation d’une indemnité. Toutefois, ne souhaitant plus être la seule à porter cette demande devant la juridiction, elle entend se désister. Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, et signifiées à Mme [Z] [V] le 5 février 2024, Mme [T] [V] demande, sur le fondement des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile et de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, de : JUGER recevable et bien-fondée Madame [T] [V] en ses demandes.ORDONNER que Maître [I] évalue l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] pour les biens situés à [Localité 12] et [Localité 11].HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif du 28 février 2020.Prendre acte que Madame [T] [V] s’en rapporte quant à la licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 13] Monsieur [C] [V] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [V] indique qu’elle avait fait valoir ses observations quant au projet d’acte établi par le notaire. Ainsi elle sollicite que : L’évaluation du bien situé à [Localité 12] soit retenue à hauteur de 125.000 euros, conformément au projet établi par Me [I] ;M. [C] [U] doit une indemnité d’occupation pour les biens situés [Localité 12] et [Localité 11] dont il dispose de manière exclusive, et qu’en conséquence le notaire procède à l’estimation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [U]. Pour le surplus, elle confirme son accord sur le projet établi. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 5 avril 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 6 juin 2024. A l'audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que régulièrement citée à personne, Mme [Z] [V] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes L’article 1373 du code de procédure civile dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L’article 1374 prévoit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Il s’en déduit qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Cette irrecevabilité est soulevée d’office par le tribunal saisi. En l’espèce, suivant rapport du 8 juin 2023, le juge commis a saisi le tribunal de : « l’absence de désaccords entre les copartageants sur le projet d’acte liquidatif et de partage établi par Me [I], que celui-ci leur a soumis le 8 juin 2023, mais de l’impossibilité de signature amiable de l’acte de partage en raison de la carence de monsieur [C] [V], lequel a dû être représenté lors des opérations de comptes et liquidations par mandataire désigné par ordonnance rendue par le juge commis le 15 février 2023, et n’a pas comparu malgré convocation par sommation par commissaire de police pour la signature de l’acte programmée le 8 juin 2023,la demande des copartageants présents le 8 juin 2023 devant maître [K] [I] aux fins d’homologation par le tribunal du projet d’acte de liquidation et partage qui leur a été soumis, annexé au procès-verbal d’accord et de carence dressé par le notaire le 8 juin 2023 ». Il ressort du procès-verbal établi par Me [I] le 8 juin 2023 (p.2) que, à la suite de l’établissement du projet d’état liquidatif adressé par courrier recommandé avec accusé de réception avec convocation à l’étude le 10 novembre 2020 en vue de recueillir soit l’accord des ayants droit soit leurs observations, un précédent procès-verbal de contestation en date du 10 novembre 2020 a été établi : « la comparution de toutes les parties à l’exception de M. [C] [V] ;les parties ont demandé qu’il soit demandé à M. [C] [V] une indemnité d’occupation pour les biens immobiliers successoraux qu’il est le seul à occuper, ainsi que le remboursement par M. [C] [V] des charges afférentes à ces biens ;Les parties ont constaté qu’il était impossible d’accéder au garage de [Localité 12] tant le terrain était encombré » Enfin, il ressort de ce procès-verbal que, au titre des déclarations faites le 8 juin 2023 (p.3), « les requérants donnent leur accord sur le projet partage annexé aux présentes, requièrent que ce projet soit homologué par le tribunal judiciaire. Ils demandent que tous les frais d’enlèvement de tout le débarras se trouvant sur l’immeuble de [Localité 12] soit exclusivement à la charge de M. [C] [V] qui a entreposé seul tout ce débarras et qu’il soit mis à la charge une indemnité d’occupation des biens immobiliers sis à [Localité 12] ET [Localité 11]. » Or, le projet d’acte et de liquidation annexé au procès-verbal du 8 juin 2023 ne fixe aucune indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [V], comme le réclamaient les autres héritiers. Dès lors, il convient de constater que subsistait un désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire portant sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [V]. En conséquence, bien que Mme [E] [A] se soit désistée de sa demande de fixation depuis la révocation de la précédente ordonnance de clôture, Mme [T] [V], qui demande d’ordonner à Me [I] d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V], sera déclarée recevable. En revanche, les autres demandes de Mme [E] [A] et de Mme [T] [V] seront déclarées irrecevables, à défaut de désaccords entre les parties portant sur ces demandes au jour du procès-verbal du 8 juin 2023 signé par l’ensemble des parties. Il en va ainsi de la demande de Mme [E] [A] et de Mme [T] [V] de licitation de l’immeuble situé à [Localité 12] pour lequel aucune des parties n’a sollicité de licitation selon le procès-verbal du 8 juin 2023, et la demande de Mme [T] [V] d’évaluer le bien situé à [Localité 12] à hauteur de 125.000 euros, d’autant qu’il ressort de ce même procès-verbal que les héritiers, à l’exception de M. [C] [V] qui n’a pas répondu, ont accepté la proposition d’achat de la commune de [Localité 12] portant sur ce bien pour la somme de 80.000 euros. II. Sur la demande tendant à fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [V] En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 8 juin 2023 précité, corroboré par les précédents constats du notaire (projet d’acte de liquidation et partage du 28 février 2020, pièce de Mme [A] n°8) que M. [C] [V] a occupé les immeubles situés à [Localité 11] et à [Localité 12] notamment pour entreposer ses effets personnels. Dès lors, Me [I] devra fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [V], pour l’occupation des immeubles situés à [Localité 11] et à [Localité 12], et ce depuis le 19 février 2014. III. Sur la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage du 28 février 2020 Compte tenu de l’absence de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [C] [V], la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage du 28 février 2020 sera rejetée dans l’attente de la fixation d’une telle indemnité qui devra être réintégrée dans les comptes de la succession, d’autant que le projet d’acte de liquidation et de partage du 28 février 2020 n’est pas la dernière version établie par le notaire. Il convient, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant notaire pour établir l’acte définitif constatant le partage. IV. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront supportés par M. [C] [V], qui, au regard du procès-verbal établi par Me [I] le 8 juin 2023, est à l’origine des blocages de la liquidation et du partage de la succession. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande Mme [E] [A] tendant à la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 12] ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] [V] tendant à évaluer le bien situé à [Localité 12] à hauteur de 125.000 euros ; PREND ACTE du désistement de Mme [E] [A] tendant à ordonner à Me [I] d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] ; DECLARE recevable la demande de Mme [T] [V] tendant à ordonner à Me [I] d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V] ; DIT que Me [K] [I] devra évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [C] [V], pour l’occupation des immeubles situés à [Localité 11] et à [Localité 12] à l’actif de la succession de [M] [O] veuve [V], et ce depuis le [Date décès 7] 2014 ; DEBOUTE les parties de leur demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage du 28 février 2020 ; RENVOIE les parties devant Me [K] [I] pour établir l’acte constatant le partage ; MAINTIENT le juge commis dans ses fonctions ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE M. [C] [V] aux entiers dépens. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 1375 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile lorsque larticle 1373 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile. Dès lorsarticle 805 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0a01172da17169edba33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA