Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0a01172da17169edba4b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01359 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6FL - décision du 03 Octobre 2024 BL/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01359 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6FL DEMANDERESSES : Madame [A] [F] épouse [T] Née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13] Nationalité Française Demeurant [Adresse 10] Madame [I] [F] Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] Nationalité Française Demeurant [Adresse 9] Représentées par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Ludovic HUET, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : Madame [D] [F] épouse [N] Née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13] Nationalité Française Demeurant [Adresse 12] Madame [Y] [F] épouse [H] Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] Nationalité Française Demeurant [Adresse 8] Madame [S] [F] épouse [M] Née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] Nationalité Française Demeurant [Adresse 16] Représentées par Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, Puis, le Président de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Octobre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction Copies exécutoires le Copies conformes le à : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Monsieur Sébastien TICHIT Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Greffier : Madame Heimaru FAUVET Au délibéré et pour le prononcé par mise à disposition : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET EXPOSE DU LITIGE : Madame [X] [W] épouse [F] est décédée le [Date décès 4] 2014, après avoir établi un testament olographe le 12 juillet 2011. Elle a laissé pour lui succéder monsieur [K] [F], son époux, et leurs cinq enfants communs : Madame [D] [F] épouse [N],Madame [Y] [F] épouse [H],Madame [S] [F] épouse [M],Madame [A] [F] épouse [T],Madame [I] [F]. Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 6] 2019. Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 2 mars 2022, madame [A] [F] épouse [T] et madame [I] [F] ont fait assigner madame [D] [F] épouse [N], madame [Y] [F] épouse [H] et madame [S] [F] épouse [M] devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS. Suivant conclusions en défense numéro 2 signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, elles demandent, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et 1364 du code de procédure civile, de : Prononcer le partage des biens de la succession de [K] [F] et [X] [W] veuve [F],Désigner maître [O] [C], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation partage,Commettre un juge pour surveiller les opérations,Constater les dons manuels :A hauteur de 135.357,31 euros pour madame [N],A hauteur de 22.948 euros pour madame [H],A hauteur de 150.000 euros pour madame [M],A hauteur de 35.761,04 euros pour madame [F], outre 20.000 euros au titre d’une ancienne dette ;Ecarter des débats le rapport de madame [U] du 4 janvier 2019,Fixer l’indemnité de réduction de madame [N] à la somme de 23.579,86 euros, compte tenu de la somme de 22.000 euros déjà versés en la compatibilité du notaire,Fixer l’indemnité de réduction de madame [M] à hauteur de 82.442,97 euros,Attribuer à madame [T] la somme de 57.049,37 euros, ainsi que le terrain de [Localité 11] à hauteur de 1500 euros,Attribuer à madame [F] la somme de 25.373,27 euros,Condamner les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de maître Ludovic HUET,Condamner solidairement madame [N], madame [H] et madame [M] à payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, elles concluent au bien-fondé de leur demande en partage des successions de [K] [F] et [X] [F], en application de l’article 815 du code civil. Elles s’estiment fondées en leur action afin de réduction, en application de l’article 920 du code civil, en ce que : madame [N], madame [M] et madame [H] ont bénéficié de nombreux dons manuels de la part de [K] [F], dont elles estiment établir la réalité, notamment par la production des copies des chèques correspondant,Madame [M] détient un tracteur MF275 et un véhicule Citroën Berlingo depuis le décès de [X] [F].Elles ajoutent que : Les terres données à madame [H] n’ont pas été réévaluées,La maison, donnée en 1999 à madame [N] pour 345.000 francs, a été revendue pour près du triple,Mesdames [M], [N] et [H] ont chacune perçu la somme de 10.474,81 euros au titre d’un contrat d’assurance vie [18].Madame [T] conteste avoir bénéficié d’une donation déguisée s’agissant de la cession de l’exploitation agricole en ce que : cette cession est intervenue au profit de la SCEA [14], qui s’est acquittée chaque année d’un loyer,ses parents lui ont consenti une donation-partage de cette exploitation à la fin de l’année 1999.Elles considèrent que la somme de 22.000 euros versée par madame [N] doit être séquestrée entre les mains du notaire compte tenu des sommes considérables versées par ses parents, lesquelles devront donner lieu à rapport. Elles ajoutent que le versement spontané de cette somme par madame [N] vaut reconnaissance de dette. Suivant conclusions numéro 3 récapitulatives, signifiées par la voie électronique le 30août 2023, mesdames [N], [H] et [M] demandent, au visa des articles 815, 840, 843, 844, 1078, 1075-5, 1377 du code civil, et 1360 du code de procédure civile, de : Déclarer les demandes formulées par mesdames [T] et [F] à leur encontre irrecevables, et en tout cas mal fondées,Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [F] et [X] [W], et de leur communauté dissoute,Désigner pour y procéder monsieur le président de la chambre des Notaires du [Localité 17], avec faculté de délégation, à l’exception de maître [O] [C],Désigner un juge chargé de faire rapport en cas de difficultés,Homologuer le projet d’état liquidatif dressé par maître [C], annexé au procès-verbal de dires du 20 septembre 2021, sauf à tenir compte de ce que mesdames [T] et [F] sont privées de toute quotité disponible,Dire que mesdames [T] et [F] seront privées de toute quotité disponible conformément aux testaments des époux [F]-[W],Rejeter les demandes de mesdames [T] et [F] au titre des dons manuels, indemnités de réduction, réévaluation, attribution et reversement,Ordonner que le notaire liquidateur dresse un nouvel état liquidatif conforme,Dire que sur présentation de la présente décision, maître [C] devra restituer à madame [N] la somme détenue de 22.000 euros,Condamner solidairement mesdames [T] et [F] à verser à madame [D] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,Ordonner la suppression des 4 avant derniers paragraphes de la page 6 de l’assignation délivrée par mesdames [T] et [F],Condamner madame [T] à régler la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour accusations injurieuses et diffamatoires,Rejeter toutes autres demandes,Condamner solidairement mesdames [T] et [F] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que : [X] [F] a établi un testament le 12 juillet 2011, par acte notarié du 10 avril 2019, les défunts ont consenti à leurs cinq filles une donation entre vifs à titre de partage anticipé de l’essentiel des biens composant leur communauté et des biens propres de madame [F] née [W], laissant à partager deux véhicules, une parcelle de terre d’une valeur de 2500 euros et les meubles et objets se trouvant dans la maison attribuée à madame [M] en 1999.Elles contestent l’existence de dons manuels à hauteur alléguée par les demanderesses, rappelant notamment que la déclaration de succession laisse apparaître des dons manuels à hauteur de 31.000 euros pour madame [D] [F], 10.000 euros pour madame [Y] [F], 15.000 euros pour madame [S] [F], 5000 euros pour madame [A] [F] et 15.000 euros madame [I] [F]. Elles relèvent les termes du testament de [K] [F], établi le 20 février 2019, suivant lesquels : des aides financières ont été consenties à équivalence entre ses filles, si l’un de ses héritiers remet en cause les termes de son testament, il sera privé de tous droits dans la quotité disponible, madame [A] [T] a été favorisée lors de la cession de l’exploitation de [Localité 15], ce qui résulte de l’expertise afin d’évaluation de ladite exploitation réalisée par madame [U] suivant rapport du 4 janvier 2019, laquelle permet d’établir que celle-ci a dans ce cadre bénéficié d’une donation déguisée à hauteur de 65.599,90 euros.Elles concluent à la recevabilité de cette expertise dans le cadre de la présente instance. Elles relèvent que le testament de leur mère, établi le 12 juillet 2011, stipule également une clause de privation de tous droits dans la quotité disponible de celui de ses héritiers qui remettra en cause les termes prévus par la donation-partage. Elles font valoir que : en application de l’article 843 du code civil, les testaments des défunts caractérisent une dispense de rapport des dons manuels et donations indirectes,suivant l’article 1078 du code civil, les biens donnés doivent être évalués au jour de la donation-partage,aux termes de l’article 1075-5 du code civil, si l’ensemble des biens n’a pas été compris dans le partage, ceux qui en ont été exclus doivent être attribués et partagés suivant les termes de la loi, interdisant donc l’attribution de sommes et de terrains, ainsi qu’il résulte de l’article 826 du même code.Elles estiment par conséquent que le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 20 septembre 2021 doit être homologué en ce qu’il respecte les termes de la donation-partage et des testaments des défunts, sauf en ce qui concerne la quotité disponible dont seront privées les demanderesses pour avoir initié la présente procédure. Elles sollicitent la restitution à madame [D] [N] de la somme de 22.000 euros qu’elle avait acceptée de verser entre les mains du notaire pour preuve de sa bonne volonté, dans le cadre de discussions amiables. Elles s’estiment fondées à être indemnisées compte tenu de la résistance abusive des demanderesses, qui ont refusé cette restitution. Elles font valoir que les accusations d’inceste formulées contre leur père sont diffamatoires, justifiant la suppression des quatre avant-derniers paragraphes de la page 6 de l’assignation et leur indemnisation symbolique, en application de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023. Par jugement prononcé le 4 avril 2024, le tribunal a : Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 juin 2024 afin que mesdames [A] [F] épouse [T] et [I] [F] versent aux débats l’acte de notoriété de [K] [F], ainsi que les attestations de transmissions immobilières établies ensuite des décès de [X] [W] épouse [F] et [K] [F],Dit qu’à défaut de production desdites pièces, l’affaire sera radiée, sauf pour madame [D] [F] épouse [N], madame [Y] [F] épouse [H] et madame [S] [F] épouse [M] à pallier la carence des demanderesses,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,Réservé les dépens. A l’audience fixée le 6 juin 2024, les demanderesses ont communiqué les pièces sollicitées. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1 / Sur la demande d’écarter le rapport d’expertise de madame [U] L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il est constant que le rapport d’expertise de madame [U] a été réalisé à la demande de [K] [F], afin d’évaluation de biens agricoles lui appartenant, en ce compris l’exploitation agricole dont il a fait donation à madame [A] [T]. Il ne sera pas fait droit à la demande de mesdames [A] [T] et [I] [F] d’écarter ce rapport des débats aux motifs que : La formule y figurant en page 7, suivant laquelle ce rapport ne pourra être utilisé de façon partielle, ni cité ou mentionné, concerne la publication de cet écrit et non pas son utilisation dans le cadre d’une instance judiciaire, étant encore relevé qu’il résulte du testament de [K] [F] qu’il a fait diligenter une telle expertise pour obtenir une évaluation objectivée de ses biens, dans le cadre de la donation-partage consentie à ses filles,Ce rapport a été contradictoirement débattu. 2 / Sur les demandes au titre de la diffamation L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. L’article 41 alinéas 4 et 5 dispose que : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Il résulte de cet article que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que des passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. En l’espèce, mesdames [D] [N], [Y] [H] et [S] [M] sollicitent que soit ordonnée la suppression des quatre derniers paragraphes figurant en page 6 de l’assignation qui leur a été délivrée afin d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, lesquelles mentionnent que : Monsieur [K] [F] s’est rendu coupable d’incestes et de viols quotidiens sur 4 de ses 5 filles durant leur adolescence,Madame [S] [M] a brisé le tabou familial en révélant la vérité à leur mère,Madame [A] [T] a confirmé cette information,Monsieur [K] [F] a été violent envers madame [A] [T]. Si ces quatre paragraphes de l’assignation en cause contiennent l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de mesdames [S] [M], [D] [N] et [Y] [H] compte tenu de l’atteinte à la mémoire de leur père défunt, les accusations portées seront considérées comme demeurant dans la limite de ce qu’autorise l’exercice des droits à faire valoir ses prétentions devant une juridiction judiciaire dès lors qu’elles se rapportent aux faits de la cause s’agissant d’une action en partage dont la recevabilité est subordonnée à la mise en œuvre préalable de démarches amiables, lesquelles n’ont pu aboutir à raison notamment de ces accusations. Par conséquent, les demandes de suppression des quatre paragraphes de l’assignation, et d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait des accusations injurieuses et diffamatoires seront rejetées. 3 / Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [F] et [X] [W] veuve [F] L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [F] et [X] [W] veuve [F] compte tenu des désaccords persistants sur la manière d’y procéder. Il sera donc fait droit à cette demande, outre celles afin de désignation d’un juge et d’un notaire au regard de la complexité des opérations, dans les termes précisés au dispositif. 4 / Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif Les parties s’étant accordées sur la nécessité d’un partage judiciaire des successions de [K] [F] et [X] [W] veuve [F] compte tenu des désaccords subsistant entre elles, la demande d’homologation du projet d’état liquidatif sera rejetée. 5 / Sur les indemnités de réduction et les demandes d’attribution L’évaluation des indemnités de réduction supposant notamment le calcul de la masse partageable, laquelle demeure à instruire par le notaire commis, il sera sursis à statuer sur cette demande, comprenant la fixation du montant des dons manuels consentis aux héritiers, dans l’attente de la communication du projet d’état liquidatif. De même, les demandes formées par mesdames [A] [T] et [I] [F] afin d’attribution de sommes d’argent et d’un terrain feront l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis. 6 / Sur la demande de privation de la quotité disponible L’article 895 du code civil dispose que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. Par testament olographe établi le 12 juillet 2011, [X] [F] a stipulé : « Dans le passé j’ai été amenée à aider mes enfants sous forme d’aides ponctuelles au gré des difficultés que l’une ou l’autre pouvait connaître à des moments différents de leur vie. Dans certains cas il s’est agi de prêts qu’elles ont globalement remboursés. Dans d’autres cas d’aides et de secours qui n’avaient pas vocation à être remboursés comme les parents sont parfois amenés à le faire au titre de leur devoir d’obligation alimentaire. Les aides ont toujours été faites avec sagesse et dans un souci constant de rester juste et d’exclure tout favoritisme. (…) Ne pouvant envisager la moindre dispute et remise en cause après mon décès, je prive du maximum permis par la loi celle d’entre mes enfants qui oserait retracer la comptabilité de ces différentes aides et prêts au travers de tout document, archives, relevés bancaires et autres traces quel qu’en soit le support, aux fins d’élever une contestation vis-à-vis de ses sœurs, et prétendre ainsi recevoir en compensation plus que le 1/5 de ma succession. (…) » Suivant les termes de son testament olographe établi le 20 février 2019, [K] [F] a stipulé : « (…) 2 / Dans le passé, j’ai été amené à aider mes enfants sous forme d’aides ponctuelles au gré des difficultés de la vie que l’une ou l’autre pouvait connaître, dans certains cas, il s’agissait de prêts qu’elles ont globalement remboursés, dans d’autres, il s’agissait d’aide et de secours qui n’avait pas vocation à être remboursés car je les ai accordés au titre d’une obligation alimentaire. J’ai toujours été animé par le souci constant d’être juste et d’exclure tout favoritisme. Aussi dans le cas ou l’un ou l’autre de mes filles (ou ses propres représentants en cas de prédécès) aurait l’idée de remettre en cause ce que ma femme et moi avons fait dans le but d’obtenir une compensation quelconque lors de mon décès, je la prive de tous droits dans la quotité disponible. (…) » En l’espèce, mesdames [A] [T] et [I] [F] allèguent que leurs sœurs ont perçues des dons manuels d’un montant tels que des indemnités de réduction sont dues. Si les demanderesses remettent ainsi en cause les dons manuels consentis par leurs parents, elles ne seront pas privées de la quotité disponible au motif que la stipulation testamentaire en cause, qui leur faire interdiction d’agir en justice alors que la part attribuée à l’un ou plusieurs des héritiers pourrait excéder la quotité disponible, n’apparaît pas conforme à l’ordre public et porte donc une atteinte excessive au droit d’agir en justice tel que protégé par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. La demande de privation de mesdames [A] [T] et [I] [F] de tous droits dans la quotité disponible sera donc rejetée. 7 / Sur la demande de restitution de la somme de 22.000 euros En l’état de la procédure, il doit être constaté que l’existence de soultes à reverser à la succession ne peut être considérée démontrée ni dans son principe, ni dans son montant, deux projets d’état liquidatif ayant été dressés qui, pour l’un, ne retient l’existence d’aucune soulte et, pour le second, fait état d’une soulte due notamment par madame [D] [N] à hauteur de plus de 45.000 euros. Par ailleurs, le versement de la somme de 22.000 euros par madame [N] ne peut valoir reconnaissance de dette à la succession faute d’autres éléments versés à l’appui qui viendraient étayer cette allégation. Par conséquent, la somme de 22.000 euros ne pouvant être détenue à titre conservatoire sans démonstration de l’existence d’une dette à hauteur minimale de ce montant, il en sera ordonné la restitution à madame [N]. 8 / Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les défenderesses n'établissent pas que mesdames [T] et [F] ont commis une faute lorsqu’elles se sont opposées à la restitution de la somme de 22.000 euros à madame [N], un projet d’état liquidatif faisant état de l’existence d’une soulte à verser excédant ce montant. Leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera par conséquent rejetée. 9 / Sur les autres demandes Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, interdisant d’en ordonner la distraction, celle-ci n’étant prévue par l’article 699 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la partie condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé avant dire-droit et par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’écarter des débats le rapport de madame [U] daté du 4 janvier 2019 ; Rejette les demandes formulées par mesdames [D] [N], [Y] [H] et [S] [M] de voir supprimer les quatre derniers paragraphes figurant en page 6 de l’assignation et d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait des accusations injurieuses et diffamatoires contenues ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [F], [X] [W], et de leur communauté dissoute ; Commet pour y procéder maître [J] [Z], notaire ; Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire chargé des opérations de liquidation-partage a pour mission notamment de : - convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; - rendre compte au juge commis pour surveiller les opérations des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - s’adjoindre un expert, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - demander éventuellement au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; - dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation accordée par le juge commis qui ne peut excéder un an, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; - informer le juge commis de tout partage amiable, afin qu’il puisse constater la clôture de la procédure; - transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif ; Désigne le juge commis, désigné suivant l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire, pour, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, surveiller les opérations de partage, veiller au délai imparti au notaire désigné pour dresser un état liquidatif, être destinataire des difficultés rencontrées par le notaire désigné, procéder à la désignation d’un expert judiciaire à la demande du notaire désigné, adresser des injonctions au notaire commis et/ou aux parties, prononcer des astreintes, procéder au remplacement du notaire commis et pour faire rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ; Rejette la demande formulée par mesdames [D] [N], [Y] [H] et [S] [M] d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par maître [C], annexé au procès-verbal de dires du 20 septembre 2021 ; Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par mesdames [A] [T] et [I] [F] afin d’attribution de sommes d’argent et d’un terrain dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif et du procès-verbal de dires par le notaire commis ; Rejette la demande de mesdames [D] [N], [Y] [H] et [S] [M] afin de privation de mesdames [A] [T] et [I] [F] de tous droits dans la quotité disponible ; Ordonne à maître [O] [C] de restituer à madame [D] [N] la somme de 22.000 euros détenue en sa compatibilité ; Rejette la demande de mesdames [D] [N], [Y] [H] et [S] [M] afin de condamnation de mesdames [A] [T] et [I] [F] pour résistance abusive ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Chambre 1- section A
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0a01172da17169edba4b
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