Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0ab4172da17169edc320
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N°24/00338 JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 20/00248 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FF2D AFFAIRE : Société THOMAL C/ CPAM de la Vienne TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Société THOMAL, S.A.S., dont le siège social est sis 10 rue de la demi lune - 86000 POITIERS, représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES ; DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [A] [G], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT LE : 03/10/2024 Notifications à : - Société THOMAL - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Marie-Laure QUIVAUX EXPOSE DU LITIGE : Madame [H] [C] a été embauchée le 2 janvier 2019 par la société THOMAL en qualité d'employée commerciale à temps partiel. Le 2 avril 2019, Madame [H] [C] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 16 juin 2019. Madame [C] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 17 juillet 2019, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : "Ténosynovite de De Quervain droite et gauche". Un certificat médical initial établi le 14 juin 2019 mentionnait également : "Ténosynovite de De Quervain bilatérale invalidante. Infiltration. Antalgique. Kinésithérapie. Port de charge lourde et gestes répétitifs déconseillés". Par courrier du 8 août 2019, la CPAM a informé la société THOMAL avoir été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle et de l'existence d'une instruction en cours d'une durée prévisible de trois mois. Le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur dans le cadre de l'instruction a été complété en ligne par celui-ci le 31 août 2019. Par courrier du 18 octobre 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction de trois mois dans l'attente de l'avis du médecin-conseil. Le colloque médico-administratif en date du 6 novembre 2019 a fixé la date de première constatation médicale au 2 avril 2019, a indiqué que la pathologie de Madame [C], "Ténosynovite de De Quervain gauche", était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et remplissait les conditions dudit tableau. Une orientation vers un accord de prise en charge était proposé. Par courrier du 16 décembre 2019, la caisse a informé la société THOMAL que la décision relative à la maladie professionnelle de Madame [C] serait prise le 6 janvier 2020 et que l'employeur avait de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier. Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à la société THOMAL la prise en charge de la maladie de Madame [H] [C] du 2 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 28 février 2020, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de prise en charge. Par décision en date du 9 juillet 2020, notifiée le 21 juillet 2020, la CRA a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2020, la société THOMAL a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 2 juillet 2024. L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 2 juillet 2024. A cette audience, la société THOMAL, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - dire et juger recevable et bien fondé son recours introduit à l'encontre de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Vienne du 6 janvier 2020 de prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre de la législation professionnelle ; - débouter la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution forcée ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Il sera renvoyé à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 10 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de : - déclarer ses écritures recevables et bien fondées ; - déclarer le recours formé par la société THOMAL recevable mais mal fondé; - constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; - juger que la Caisse était fondée à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [H] [C] ; En conséquence, - déclarer opposable à la société THOMAL la maladie professionnelle "ténosynovite de De Quervain gauche" du 2 avril 2019 ; - condamner la société THOMAL au paiement de la somme de 500 € à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société THOMAL de l'ensemble de ses demandes dont celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 mai 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge : 1. Sur le respect du contradictoire : En l'espèce, la CPAM produit aux débats un courrier en date du 16 décembre 2019, notifié le 18 décembre 2019, informant la société THOMAL de la clôture de l'instruction et de la date de prise de décision le 6 janvier 2020 et lui indiquant qu'elle pouvait consulter les pièces constitutives du dossier. Ainsi, il apparaît que l'employeur était bien avisé de la date à laquelle la décision de la CPAM serait prise et de sa possibilité de venir consulter le dossier. Le délai de consultation de dix jours, prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, a donc été respecté. Le caractère contradictoire de la procédure a donc été respecté. 2. Sur la transmission des certificats médicaux : L'article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale prévoit que : "A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation". L'article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l'article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : "2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse". A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l'employeur contient l'ensemble des éléments sur lesquels elle entend s'appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats médicaux de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n'ont pas à être communiqués à l'employeur qui conteste l'imputabilité de la maladie au travail. En l'espèce, le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure. II - Sur les autres demandes : Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire. La société THOMAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la CPAM de la Vienne la somme de 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours formé par la société THOMAL ; CONSTATE que Madame [H] [C] remplit les conditions d'exposition aux risques du tableau 57 C des maladies professionnelles au titre d'une "ténosynovite de De Quervain du pouce gauche" ; CONSTATE que la CPAM de la Vienne a respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction du dossier ; DECLARE opposable à la société THOMAL, la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [F] du 2 avril 2019, au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société THOMAL à verser à la CPAM de la Vienne la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société THOMAL aux dépens. DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, O. PETIT N. BRIAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0ab4172da17169edc320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA