Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0be0172da17169ede72a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 612 189 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 25] Surendettement N° RG 24/05644 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2WO Minute n° N° BDF : 000224003116 Gestionnaire : [M] [W] Le____________________ Exc. LRAR parties Exc. à Me OZKAN-BAYRAKTAR par voie de case Exp. B.F Exp. SR Extrait au BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 2 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Monsieur [T] [F] demeurant [Adresse 9] [Localité 11] non comparant, non représenté Madame [Z] [F] née [S] demeurant [Adresse 7] [Localité 12] comparante en personne, assistée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36 DÉFENDERESSES : [15], sis Chez [20] ([18]) M. [C] [V] [Adresse 5] [Localité 13] non représentée CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Madame [J] [I], munie d’un pouvoir spécial ES ENERGIES [Localité 24] sis Chez [22] [Adresse 2] [Localité 6] non représentée [16] sis [14] [Adresse 26] [Localité 10] non représentée [21], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 11] non représentée COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE sis [Adresse 23] [Localité 11] représentée par Madame [A] [O], en qualité de cheffe du service juste droit du RSA, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [L] [D] et [Y] [G], auditeurs de justice OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [F] née [S] et Monsieur [T] [F] ont saisi le 01/03/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/04/2024. Par décision prise le 21/05/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés. La CAF DU BAS-RHIN a contesté les mesures imposées dans la mesure où elle s’oppose à l’effacement de trois créances d’origine frauduleuse, en application de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Madame [Z] [F] née [S] a constitué avocat. A cette audience, la CAF DU BAS-RHIN a maintenu les termes de son recours. Elle a indiqué que les indus RSA sont recouvrés par la CEA, également représentée à l’audience. Elle a exposé que les débiteurs sont redevables de cinq dettes à son égard mais qu’une seule, référencée sous le numéro INK RG8 du 07/06/2018 a été exclue du champ de la procédure par la commission, comme étant d’origine frauduleuse alors que trois autres (références ING RG3, INK RG10, IN5 RG1) doivent l’être également pour le même motif. Elle a indiqué que les époux [F] ont toujours déclaré à la CAF que l’époux était sans activité et sans revenu, que cependant, suite à une opération de contrôle, il s’est avéré que l’époux avait bien travaillé au cours de la période du 17/11/2021 au 08/10/2023 et perçu à ce titre des prestations sociales indues (APL, RSA et prime exceptionnelle de fin d’année) et que cette fraude a été sanctionnée par une pénalité de 420 €. Au regard des demandes formulées par Madame [Z] [F] née [S], elle a ajouté que le caractère intentionnel de la fraude est parfaitement caractérisé dans la mesure où non seulement les débiteurs déclaraient leurs revenus à 0 € tous les mois y compris quand l’époux travaillait mais qu’ils avaient déjà été sanctionnés en 2018. Enfin, elle a rappelé que le code civil prévoit un mécanisme de solidarité pour toutes les dettes ménagères. Monsieur [T] [F] n’a pas comparu. Madame [Z] [F] née [S], assistée de son conseil, a conclu au rejet de la demande de la CAF et au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au motif qu’elle ne comprend pas bien le français, que son mari a toujours effectué seul les déclarations auprès de la CAF, que ce dernier a sans doute omis de déclarer certains revenus mais qu’il n’avait pas l’intention de tromper l’organisme. A titre subsidiaire, elle demande que ces dettes sociales mais également toutes les autres dettes déclarées soient imputées à son époux dont elle s’est séparée, car victime de violences conjugales. Elle a précisé que son mari serait parti en Turquie et serait sans emploi. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, la CAF DU BAS-RHIN a formé sa contestation par courrier expédié le 04/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/05/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, le montant global de l’endettement retenu par la commission s’élève à 27 647,28 € outre 3578,20 € de dette d’origine frauduleuse au préjudice de la CAF DU BAS-RHIN (référence INK RG8). Aux termes de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (…) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. La CAF DU BAS-RHIN et la CEA produisent aux débats les lettres de notification de la pénalité administrative de 115€ prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale concernant l’indu n° INK RG8 mais également celles de notification de la pénalité administrative de 420 € pour les indus référencés ING RG3, INK RG10, IN5 RG1. Le prononcé de ces sanctions administratives n’est d’ailleurs pas contesté. Il en résulte que l’origine frauduleuse des indus référencés ING RG3, INK RG10, IN5 RG1 est clairement établie. Il n'appartient pas au juge chargé du surendettement d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de Madame [Z] [F] née [S] de nature à caractériser ou non le caractère frauduleux de ces dettes. Conformément à l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. L’article 220 précité s’applique à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et notamment le remboursement de prestations familiales indûment perçues par une caisse d’allocations familiales durant le mariage (Cass. Soc., 19 mars 1986, n° 84-13.097). Il est de jurisprudence constante que la notion de dépenses liées à l’entretien du ménage vise plus largement celles « destinées à satisfaire les besoins de la vie courante, dans l’intérêt commun de la famille et du couple » (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-15.351) au titre desquelles figure le remboursement de tous les revenus non-salariés versés indûment par la CAF. Les lettres de notification de la pénalité ont été adressées à chacun des époux, leur rappelant le principe de la solidarité des dettes entre époux. Par conséquent, il convient d’exclure du champ de la présente procédure les dettes sociales référencées ING RG3 du 04/11/2023 d’un montant de 381,12 €, INK RG10 du 27/10/2023 d’un montant de 6121,89 euros et IN5 RG1 du 13/10/2023 d’un montant de 833,99 €. La demande de Madame [Z] [F] née [S] tendant à écarter le principe de la solidarité entre époux sera par ailleurs rejetée. sur la situation des débiteurs : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] [F] née [S] est sans emploi, séparée, et est hébergée avec ses trois enfants dans le cadre d’un dispositif CHRS depuis le 23/07/2024. Elle perçoit 2008,95 € au titre des prestations sociales versées par la CAF. Ses charges s’élèvent à 1282 euros au titre du forfait de base pour elle et ses trois enfants à charge, outre 200 € au titre de sa participation aux frais d’hébergement, soit un total de 1 482 euros. Toutefois, l’hébergement de l’épouse est provisoire. Lorsqu’elle aura un logement, ses charges vont donc augmenter. Il résulte par ailleurs du dossier de surendettement qu’elle n’a aucune qualification ni expérience professionnelle. Son plus jeune enfant est âgé de 3 ans. Enfin, les prestations sociales qui constituent son unique source de revenu vont nécessairement diminuer en raison de son obligation de régler les dettes sociales exclues de la présente procédure. En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable la concernant à court terme. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [Z] [F] née [S] et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. A l’inverse, la situation de Monsieur [T] [F], depuis la séparation du couple intervenue au mois de juin 2024, n’est pas connue. Il n’a pas comparu à l’audience pour actualiser ses ressources et charges. En outre, il ressort des pièces versées par Madame [Z] [F] née [S] que le bail de l’ancien domicile conjugal a fait l’objet d’une résiliation judiciaire selon jugement du 17/11/2023. Elle a par ailleurs déclaré à l’audience que Monsieur [T] [F] résiderait actuellement en Turquie. Au regard de ces éléments, il ne peut être établi que la situation de l’époux soit irrémédiablement compromise ni même qu’il soit encore en situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Monsieur [T] [F] sera donc déclaré irrecevable en sa demande. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la CAF DU BAS-RHIN à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/05/2024, DÉCLARE Monsieur [T] [F] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, CONSTATE que les dettes contractées à l’égard de la CAF DU BAS-RHIN sous les références ING RG3 du 04/11/2023 d’un montant de 381,12 €, INK RG10 du 27/10/2023 d’un montant de 6121,89 euros et IN5 RG1 du 13/10/2023 d’un montant de 833,99 € sont d’origine frauduleuses et doivent être exclues du champ de la présente procédure, DÉBOUTE Madame [Z] [F] née [S] de sa demande tendant à écarter le principe de la solidarité au paiement desdites dettes, PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [F] née [S] née le 18/03/1983, à [Localité 19] (TURQUIE), RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 octobre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L. 724-1 du Code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 711-4 du Code de la Consommation.article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 741-9 du Code de la consommationarticle L. 752-3 du Code de la consommationarticle 220 du code civilarticle L. 724-1 du Code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0be0172da17169ede72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA