Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0be0172da17169ede743
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 226 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/06070 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 22] Surendettement N° RG 24/06070 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U7 Minute n° N° BDF : 000324002002 Gestionnaire : P. TOURNIER Le____________________ Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne DÉFENDERESSES : DIAC sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 5] non représentée [13] sis Chez [20] Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 9] non représentée [16] sis CHEZ [23] [Adresse 17] [Localité 7] non représentée FLOA sis Chez [15] [Adresse 18] [Localité 7] non représentée [25] sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 24] [Localité 11] non représentée [14] sis CHEZ [21] [Adresse 4] [Localité 10] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [F] [J] et [E] [O], auditeurs de justice OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [T] a saisi le 06/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/02/2024. Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 21/05/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 67 mois au taux de 5,07 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 1338,20 €. Elle a précisé que la mensualité de remboursement tient compte du montant du loyer qui est réservé à la [19] avec le maintien des conditions du contrat de LOA et qui reste acquis tout au long du plan pour permettre au débiteur de faire face à ses engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un micro-crédit, après avis de la commission. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. Monsieur [X] [T] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [X] [T] a maintenu les termes de son recours. Il a fait valoir que le revenu annuel pris en compte par la commission comprend une part variable (heures supplémentaires, prime d’intéressement, prime de résultat, rémunération en qualité de formateur), que son salaire mensuel net après impôt s’élève à environ 2 400 euros et qu’il craint dès lors de ne pas pouvoir s’acquitter tout au long de l’année de la mensualité de remboursement fixée par la commission. Il a demandé un rééchelonnement de ses dettes sur la base d’un premier palier comportant une mensualité de 1000 euros jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de pouvoir se constituer une réserve qui lui permette également de faire face à ses charges courantes, puis d’un second palier correspondant au montant fixé par la commission. Concernant le véhicule en LOA, il a précisé ne pas avoir levé l’option d’achat et avoir laissé le véhicule au concessionnaire. Régulièrement autorisé, Monsieur [X] [T] a produit en cours de délibéré ses fiches de paye des mois de janvier à avril, juin, août, octobre et décembre 2023, sa déclaration de revenus 2023, ainsi que son avis d’imposition de l’année 2023. La SA [19] a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que le débiteur en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 01/08/2024. Elle a indiqué que les loyers étaient à jour et que le véhicule était déjà au garage pour réparations, que l’échéancier étant arrivé à terme, elle sollicitait la restitution du véhicule avec aménagement du solde après-vente. Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié en date du 14/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 01/06/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’absence de contestation, l’endettement de Monsieur [X] [T] s’élève à la somme de 66 156,91€. - sur la situation du débiteur : Il est constant que le juge comme la commission de surendettement doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Monsieur [X] [T], âgé de 50 ans, est salarié en CDI. Il ressort des pièces de la procédure que son revenu net imposable est en moyenne de 3 600 euros par mois, lissé sur 14 mois (avec un versement d’un demi-salaire en juin, un demi-salaire en septembre et un salaire complet en décembre) et comprenant une prime d’intéressement en mai (d’un montant au moins égal à 800 euros selon ses déclarations à l’audience) et une prime de résultat en novembre (1 521 € brut en 2023). Les bulletins de salaire de décembre 2022 et décembre 2023 ainsi que sa déclaration des revenus 2023 permettent d’établir que tant le revenu net annuel que le montant annuel au titre des heures supplémentaires défiscalisées, sont stables. Même s’il ne perçoit pas le même montant de revenu chaque mois, Monsieur [X] [T] perçoit des revenus pérennes et il ne démontre pas que la part variable de ses revenus l’empêche de respecter l’échéancier fixé par la commission, étant précisé qu’il n’a plus de loyer à régler pour le véhicule RENAULT TWINGO ZEN qu’il a d’ores et déjà restitué au concessionnaire. Ses charges s’élèvent à 2 267,80 euros et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 114 euros - forfait de base : 604 euros - forfait habitation : 116 euros - loyer : 779 euros - enfant en droit de visite : 175,80 euros - impôts : 423 euros - charges courantes : 56 euros Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. Il n’excipe pas de charges particulières non prises en compte par la commission ou de charges dont le montant réel excède le montant forfaire appliqué par la commission. En considération de ces éléments, Monsieur [X] [T] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 1138,20 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de Monsieur [X] [T]. En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de dire que la situation de surendettement de Monsieur [X] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 21/05/2024. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [X] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/05/2024, DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [T] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 21/05/2024, lesquelles demeureront annexées à la présente décision, DIT que Monsieur [X] [T] devra s'acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations, DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [X] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision, RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, DIT qu’il appartiendra à Monsieur [X] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande, RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGE ET PRONONCE, le 2 octobre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 733-12 du code de la consommation alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0be0172da17169ede743
Données disponibles
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