Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0be1172da17169ede746
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 25 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01820 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSQA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 26] Surendettement N° RG 24/01820 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSQA Minute n° N° BDF : 000523006244 Gestionnaire : [X] [Y] Le____________________ Exp. LRAR parties Exp à Me TELLOUCK et Me BONNAREL par voie de case Exp. B.F Exp. SR Le Greffier Me Aurélien BONNAREL Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT DU 2 OCTOBRE 2024 ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS DEMANDERESSE : Madame [E] [I] demeurant [Adresse 7] [Localité 13] comparante en personne, assistée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 254 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2024-2940 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG) DÉFENDEURS : SGC [25] sis [Adresse 2] [Localité 13] non représentée [23] sis Chez [20] [23] [Adresse 27] [Localité 10] non représentée Monsieur [M] [I] demeurant [Adresse 4] [Localité 14] non comparant, non représenté SCI [24] sis [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Me Aurélien BONNAREL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60 [18] sis [Adresse 17] [Localité 16] non représentée CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 6] [Localité 13] non représentée [22] sis [21] [Adresse 5] [Localité 9] non représentée Madame [C] [N] demeurant [Adresse 8] [Localité 15] non comparante, non représentée Maître [T] [H] sis [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [S] [A] et [G] [J], auditeurs de justice OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024. JUGEMENT Réputé contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier. N° RG 24/01820 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSQA EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 07/11/1023, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [E] [I] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 30/10/2023. Par décision du 06/02/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 257,20 euros. La décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés. Madame [E] [I] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses ressources. Elle a par ailleurs contesté la créance de son père, Monsieur [M] [I]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03/04/2024. Madame [E] [I] et la SCI [28] ont constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15/05/2024 au cours de laquelle le conseil de Madame [E] [I] a indiqué l’existence de nouvelles dettes et a déclaré renoncer à sa propre créance. Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 19/06/2024 aux fins de mettre dans la cause les nouveaux créanciers, invitant le conseil de Madame [E] [I] à communiquer au greffe les coordonnées de ces créanciers et les raisons pour lesquelles Madame [E] [I] ne les a pas déclarés lors du dépôt de son dossier de surendettement. Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04/09/2024. A cette audience, Madame [E] [I] assistée de son conseil a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant qu’elle ne perçoit plus son maintien de salaire ni prime d’activité, qu’elle est en litige avec son ancien employeur qui n’a pas fait de déclaration d’accident de travail suite à un malaise survenu sur son lieu de travail, qu’elle a donc introduit une procédure devant le conseil de prud’hommes, que ses problèmes de santé l’empêchent de reprendre son activité professionnelle, que la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 79 %. Par ailleurs, elle a produit deux factures de téléphonie datées du 23 janvier et du 27 février 2024 établies par [19] et demeurées impayées. La SCI [28], représentée par son conseil, a soulevé l’absence de bonne foi de Madame [E] [I]. Il a rappelé qu’il a loué à Mme [I] et à son époux un logement de 105 m2 en 2017, qu’ils n’ont jamais payé régulièrement le loyer, qu’ils ont quitté les lieux le 21 février 2023 et laissé un arriéré locatif de 12 127 euros. Il a indiqué par ailleurs que Mme [I] a déjà déposé deux précédents dossiers de surendettement, ayant conduit notamment à un effacement de ses dettes. Il a donc conclu au rejet de la demande de la débitrice et à titre subsidiaire le rééchelonnement de ses dettes conformément à la décision rendue par la commission de surendettement en date du 06/02/2024. Les autres créanciers n'ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, il ressort des déclarations et des pièces produites que Madame [E] [I] a une dette à l’égard de la société [19] qui s’est ajoutée postérieurement au dépôt de son dossier, qu’elle a déclaré sans en justifier que son taux d’invalidité ou d’incapacité fixée par la MDPH était de 50 à 79 % et qu’enfin, dans le cadre de son recours, elle a contesté la créance de son père mais sans s’en expliquer à l’audience alors qu’elle a produit à l’appui de son dossier surendettement une reconnaissance de dette au profit de ce dernier. Afin de pouvoir définir les mesures propres à assurer le traitement définitif de la situation de surendettement de Madame [E] [I], il convient d’ordonner la réouverture des débats, inviter Madame [E] [I] à fournir au greffe les coordonnées de la société [19], au regard des factures de téléphonie produites au cours de l’audience de plaidoirie, afin que le créancier puisse être appelé en la cause, justifier de son taux d’incapacité déterminée par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) et enfin, à faire ses observations sur le principe et le montant de la créance de Monsieur [M] [I], dans les conditions visées au présent dispositif. Les demandes et dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE à l’audience du mercredi 20 novembre 2024 à 14h15 en salle 100, l'examen du recours formé par Madame [E] [I] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin en date du 06/02/2024, INVITE Madame [E] [I] à produire : les coordonnées postales de la société [19], aux fins de convocation du créancier par le greffe dans le cadre de la présente instance,la décision complète de la CDAPH concernant son taux d’incapacité,ses observations concernant le principe et le montant de la dette contractée à l’égard de son père, Monsieur [M] [I], DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mercredi 20 novembre 2024 à 14h15 en salle 100, RÉSERVE les demandes et les dépens, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 octobre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0be1172da17169ede746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA