Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0be1172da17169ede75a
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 530 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03552 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 9] [Localité 23] [Localité 12] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 28] Surendettement N° RG 24/03552 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFJ Minute n° N° BDF : 000223017517 Gestionnaire : N. LE ROY Le____________________ Exc. LRAR parties Exc à Me [D] Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR pièces de Me [D] transmises par case à Me GARNIER Le Greffier Me Jean-Christophe DUCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 2 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [W] [G] demeurant [Adresse 11] [Localité 12] comparant en personne à l’audience du 5 juin 2024 non comparant, non représenté à l’audience du 4 septembre 2024 DÉFENDERESSES : [15] sis [16] [Localité 26] [Localité 26] non représentée TRÉSORERIE STRASBOURG AMENDES sis [Adresse 3] [Localité 21] [Localité 12] non représentée FRANCE TRAVAIL GRAND-EST sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 12] non représentée SIP STRASBOURG sis [Adresse 7] [Localité 22] [Localité 12] non représentée [17] sis Chez [18] [Localité 24] [Localité 10] non représentée [25] sis CHEZ [27] [Adresse 4] [Localité 6] non représentée M. et Mme [O] ayant comme Mandataire [14] sis [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Bérénice GARNIER, avocat au barreau de STRASBOURG TRÉSORERIE ETS HOSP. PUBLICS DE COLMAR sis [Adresse 8] [Localité 13] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [Z] [T] et [K] [H], auditeurs de justice OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier N° RG 24/03552 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFJ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [G] a saisi le 15/12/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/01/2024. Par décision prise le 05/03/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés. M et Mme [S] [O] ont contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/06/2024 par courrier recommandé avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [W] [G], comparant en personne, a sollicité le renvoi pour lui permettre de prendre connaissance des conclusions déposées le jour même par le conseil des époux [O]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/09/2024 au cours de laquelle seuls les époux [O], représenté par leur conseil, ont comparu. Ils ont repris oralement leurs conclusions déposées le 05/06/2024 aux termes desquelles ils soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la demande pour absence de bonne foi du débiteur et à titre subsidiaire, le rééchelonnement des dettes et en particulier de leur créance s’élevant à la somme de 11 741,59 € suivant relevé de compte arrêté au 14 mars 2024 en fonction des facultés contributives de Monsieur [W] [G]. En tout état de cause, ils demandent de condamner Monsieur [W] [G] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir que Monsieur [W] [G] s’est abstenu de payer régulièrement son loyer depuis juin 2022, les contraignant à lui délivrer un commandement de payer puis une assignation aux fins d’expulsion, que par ordonnance du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal l’a condamné au paiement de la somme de 10 181,61 euros au titre de l’arriéré locatif. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur [W] [G] est célibataire et n’a aucun enfant à charge, qu’il est actuellement au chômage mais était auparavant chauffeur poids lourd, qu’il est donc en mesure de retrouver un emploi similaire, que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 03/04/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 13/03/2024. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond - sur la bonne foi : L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. En l’espèce, il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement de loyers, même persistant, ne peut à lui seul caractériser la mauvaise foi du débiteur, étant observé que le passif de Monsieur [W] [G] est principalement constitué de dettes de loyer et d’énergie et qu’il ressort tant des écritures du créancier que des pièces du dossier que les difficultés de paiement puis la perte d’emploi de Monsieur [W] [G] sont apparues consécutivement au décès de sa compagne, survenu en 2021. En tout état de cause, le créancier ne démontre pas que Monsieur [W] [G] a laissé sciemment s’aggraver sa situation financière tout en sachant qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. En l’absence d’autres éléments soulevés par le créancier, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [W] [G]. -sur l'état du passif : L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'endettement retenu par la commission s'élève à la somme de 16 089,09 € outre 5305,52 euros d’amendes exclues du champ de la présente procédure. sur la situation du débiteur : Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [W] [G], âgé de 52 ans, est au chômage depuis le 01/10/2022 et perçoit 897 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi Ses charges s’élèvent à 1 367€ et se décomposent ainsi : - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € - logement : 533 € Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En l’état, une mesure de rééchelonnement des dettes est impossible. Ses ressources sont d’ailleurs insuffisantes à couvrir ses charges incompressibles. La perspective de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération lui permettant de couvrir ses charges courantes, tout en réglant ses dettes et ses amendes est purement hypothétique. Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [S] [O] et Mme [N] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/03/2024, REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [S] [O] et Mme [N] [O], CONSTATE la bonne foi de Monsieur [W] [G], PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] [G] né le 10/01/1972, à STRASBOURG (67) RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 octobre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Articles de loi cités
article L. 724-1 du Code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L. 741-9 du Code de la consommationarticle L. 752-3 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 724-1 du Code de la consommation.article L. 514-1 du Code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66ff0be1172da17169ede75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA