Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0d0c172da17169edf64f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLG7 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 24/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLG7 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 7 septembvre 2022 prononçant une une interdiction judiciaire du territoire Français pour une duére de 5 ans; Monsieur [U] [T], né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 1], de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [T] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 28 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 28 septembre 2024 à à 10h11 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Septembre 2024 reçue et enregistrée le 30 Septembre 2024 à 09h03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [B] [S] [F], interprète en arabe , interprète en langue arabe, qui a aprêté le serment requis par la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me [...], avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève - l’irrecevabilité de la requête, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure La défense ne soulève pas d'exceptions de procédure. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : entrée irrégulière en France en 2020 ; incarcération pour tentative d'extorsion, avec ITF de 5 ans (arrêt CA TOULOUSE 7/09/22) ; - menace à l'ordre public ; - pas de ressources ; - pas de handicap ou vulnérabilité démontrant une incompatibilité avec un placement en rétention ; - pas de garanties suffisantes. Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L'intéressé ne démontre pas une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention, précisant d'ailleurs à l'audience prendre un traitement pour ses difficultés psychiatriques. L'attestation d'hébergement chez la soeur de l'intéressé a été fournie après son placement en rétention administrative. La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur la prolongation de la rétention L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires dès le 21/08/24, étant précisé qu'aucun élément nouveau ne justifie à ce stade une relance de ces mêmes autorités. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative, et ce malgré une crise diplomatique en cours. L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport valide, une assignation à résidence (chez sa soeur à [Localité 3]) n'est pas envisageable. La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;: REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [U] [T] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 03 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION TJ Toulouse - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02178 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLG7 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Information est donnée à M. [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [U] [T] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0d0c172da17169edf64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA