Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0e38172da17169ee1426
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 918 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 N° RG 20/01661 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HSMQ DEMANDERESSE S.A.R.L. ALLTHERMIC 37 (RCS de TOURS n° 479 313 918), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEURS Monsieur [F] [M] né le 07 Mars 1972, demeurant [Adresse 1] Madame [U] [M] née le 04 Décembre 1974, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [U] Rendu épouse [M] et Monsieur [F] [M] (ci-après désignés les époux [M]) ont entrepris les travaux de rénovation de leur maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 3]. Ils ont confié à la SARL All Thermic 37, le lot plomberie/chauffage pour un prix de 28.684,59 euros TTC, suivant devis acceptés les 6 et 28 novembre 2018 et ont versé un acompte de 11.673,44 euros TTC. Se plaignant de divers désordres affectant les travaux effectués par la SARL All Thermic 37, les époux [M] ont saisi, par acte du 11 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 1er décembre 2020. Par ordonnance sur requête du 24 mars 2020, il a été fait injonction aux époux [M] de payer à la société All Thermic 37 la somme de 17.110,15 euros. Cette ordonnance leur a été signifiée le 23 avril 2020. Par lettre recommandée du 13 mai 2020, les époux [M] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mars 2020. Par décision du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 11 mai 2023. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société All Thermic 37 demande au tribunal de : RECEVOIR les époux [M] en leur opposition de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 mars 2020, DECLARER non avenue ladite ordonnance, DEBOUTER les époux [M] de leurs demande, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement en exécution de leurs engagement les époux [M] à payer à la SARL All Thermic 37 la somme de 17.011,15 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 24 mars 2020, CONDAMNER solidairement les époux [M] à payer à la SARL All Thermic 37 la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement les époux [M] à payer à la SARL All Thermic 37 la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil. Par conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, les époux [M] demandent au tribunal de : JUGER recevables et bien fondés les époux [M] en leurs demandes ; En conséquence, CONDAMNER la SARL All Thermic 37 à payer aux époux [M] les sommes suivantes : - 12.100,95 euros TTC pour l’ensemble de leurs désordres ; - 2.193,71 euros TTC au titre de leur consommation d’eau sur la période du 11 novembre 2020 au 27 avril 2021 ; - 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTER purement et simplement la SARL All Thermic 37 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL All Thermic 37 à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives mentionnées supra. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2020 Les époux [M] ayant formé opposition dans le mois qui a suivi la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 mars 2020, il convient de déclarer recevable leur opposition conformément aux dispositions des articles 1416 et suivants du code de procédure civile et de constater que le tribunal est saisi de l'ensemble du litige. II- Sur la responsabilité contractuelle de la société ALLTHERMIC 37 Les époux [M] recherchent la responsabilité contractuelle de la société All Thermic 37 sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil. L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1231-1 du code civil dispose que : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". Il incombe aux époux [M] de rapporter la preuve de la faute contractuelle qu'ils reprochent à la société All Thermic 37, ainsi que le préjudice qu'ils prétendent avoir subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. La société All Thermic 37, entreprise spécialisée en matière de chauffage, climatisation, ventilation salle de bains est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de ses clients. A/ Sur les fautes contractuelles Il convient d'examiner les griefs allégués par les maîtres de l'ouvrage ainsi qu'il suit. Sur les nourrices du plancher chauffant Les époux [M] considèrent que : Le devis mentionne une pose et un raccordement dans la chaufferie du cellier ; Les justifications apportées par la SARL All Thermic 37 au placement litigieux sous l’escalier du salon ont variées, arguant notamment d’une volonté d’éviter une fragilisation du mur, et ne relèvent d’aucune recommandation du bureau d’études du fabricant ; Le rapport d’ingénierie démontre la non-fragilité du mur, permettant notamment son percement aux fins de passage des réseaux desservant les nourrices du plancher chauffant ; Il est intolérable d’arguer que l’esthétique de la pièce serait respectée ; La SARL All Thermic 37 a reconnu elle-même au rapport d’expertise amiable le préjudice esthétique et a proposé de faire installer un coffrage à ses frais ; Ils n’avaient pas pour mission de vérifier la bonne réalisation des travaux ; Il en résulte une non-conformité contractuelle. La société All Thermic 37 réplique que : Les rapports d’expertise extrajudiciaire retiennent l’absence de détermination contractuelle quant au positionnement des nourrices litigieuses, outre que ce positionnement résulte d’une recommandation du bureau d’études du fabricant et que l’esthétique de la pièce est respectée ; L’expert judiciaire ne retient aucun désordre ; Les époux [M] avaient la maîtrise d’œuvre du chantier, de sorte qu’il leur appartenait de vérifier la bonne réalisation des travaux et de gérer leur avancée ; La régulation a été posée dans la chaufferie comme prévu au devis et comme l’indique l’expert judiciaire, les époux [M] confondent collecteurs et régulation ; Sa proposition d’installation d’un coffrage à ses frais n’est pas une reconnaissance de responsabilité mais la preuve de sa tentative de trouver une issue amiable. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 13-14) retient que le placement sous l’escalier est habituel et était la meilleure solution, voire la seule possible, car un placement dans le cellier aurait nécessité des percements plus importants dans le mur porteur. Il relève en outre l’absence d’élément sur l’emplacement dans les devis et factures, et conclut "il n'y a aucun désordre à retenir". Les conclusions de l'expert, claires et bien motivées au regard des éléments constatés, seront retenues par le tribunal. Les époux [M] échouent à démontrer la réalité de leur grief et la faute de leur co-contractant à cet égard. Leur demande d'indemnisation à ce titre ne pourra qu'être rejetée. Sur le ballon d’eau chaude de la chaudière (points 2 et 4 des demandeurs) Les époux [M] précisent que, lors de l’établissement du devis, la chaudière fonctionnait normalement et était alimentée en électricité et en gaz, et que la SARL All Thermic 37 a constaté les traces de corrosion au niveau du ballon d’eau chaude de la chaudière. Ils ajoutent, concernant « l’ancien ballon d’eau chaude », que l’expert judiciaire retient qu’un montant définitif dans les règles de l’art doit être réalisé, alors que l’installation actuelle faite « à la va vite » ne respecte pas les règles de l’art. Ils précisent que cette installation n’a pas été gratuite, la SARL All Thermic 37 indiquant par courriel du 9 novembre 2019 qu’une facture suivrait et s’étant engagée à procéder à la mise en conformité sans finalement la réaliser. Ils ajoutent que le ballon a été installé alors que la fuite était constatée et le ballon a été laissé connecté à la chaudière, alors que la réglementation gaz prévoit qu’aucun élément défaillant ne doit rester connecté à une chaudière. La société All Thermic 37 réplique que son marché devait se limiter au déplacement d’un mètre de la chaudière en place, sans entretien, réparation ou intervention. Elle indique avoir réalisé son devis alors que la chaudière n’était pas alimentée électriquement ou en gaz, et conteste l’affirmation contraire des époux [M], indiquant que le percement a été constaté lors de la mise en route en fin de prestation. Elle relève qu’au terme des rapports d’expertise extrajudiciaire, il ne ressort pas de non-conformité ou de malfaçon. Elle énonce que les époux [M] avait la charge de la maîtrise d’œuvre, et ont expressément demandé le non-chiffrement du changement de chaudière par souhait de la conserver, alors qu’il ressortirait de leurs écritures la connaissance de la fuite. Elle ajoute avoir réalisé une installation provisoire à la suite du constat de la fuite, laquelle n’a jamais été facturée, la mention d’une facture à suivre concernant l’installation définitive devant suivre mais qui n’a jamais eu lieu. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 14-19) relève qu’il était prévu entre les parties que le préparateur d’eau chaude sanitaire de l’ancienne chaudière devait être conservé, relevant que la SARL All Thermic 37 ne pouvait connaître qu’il était hors d’usage avant l’établissement de son devis en dépit du constat de traces d’oxydation et de vétusté dudit préparateur. M. [V] relève en outre que la société a indiqué avoir procédé à une installation provisoire du ballon d’eau chaude électrique acheté par les époux qu’elle n’a pu reprendre en raison du litige. Il ajoute qu'une installation du chauffe-eau a été réalisée « à la va-vite », et que le groupe de sécurité d’origine de la chaudière n’est pas raccordé aux eaux usées. Il ressort de son rapport que le groupe de sécurité d’origine fuyait, et a été remplacé par les époux le 7 octobre 2020, qu’il n’est pas déterminé quand la fuite a été découverte et connue de la SARL All Thermic 37, en l'absence de trace d'une information des époux [M] à l'entrepreneur sur ce problème. Il estime que l’importance de la fuite est totalement disproportionnée par rapport à l’écoulement normalement attendu d’un groupe de sécurité pour limiter la pression du ballon d’eau chaude, la fuite constatée par déduction des factures de consommation d’eau consistant en 51,42 seaux par heure – soit presque un par minute. L’expert judiciaire explique que la gestion de l’eau déclarée par les époux est « rocambolesque » alors qu’il était possible de procéder à la fermeture de vannes d’eau droite ou de procéder au remplacement du groupe de sécurité par une opération rapide. En réponse aux dires des époux [M] (rapport d’expertise judiciaire p. 88), il considère que la fuite d’eau ne provient pas d’une malfaçon, mais d’un groupe de sécurité préexistant dont le fonctionnement s’est dégradé après la mise en service. Les conclusions de l'expert sur ce désordre ne permettent pas de caractériser que la société défenderesse est responsable de la fuite d'eau alors que l'installation provisoire du chauffe-eau n'a pas été facturée et que la société n'a pas été informée de ce que le préparateur d'eau chaude était inutilisable ni de la survenance d'une fuite sur un élément de sécurité existant et sur lequel elle n'est pas intervenue. Cette analyse de l'expert sera retenue par le tribunal qui constate qu' aucune faute contractuelle n'est caractérisée de manière certaine. En conséquence, les demandes formulées par les époux [M] à cet égard seront rejetées. Sur le régulateur Les époux [M] soutiennent que des travaux de reprise, évalués à 1.350 € TTC par l’expert judiciaire sont à prévoir, alors que la SARL All Thermic 37 a reconnu dans le cadre de l’expertise amiable avoir raccordé l’installation à une triple prise elle-même. La société All Thermic 37 réplique que : Il n’est justifié d’aucune non-conformité et malfaçon, alors que l’intervention d’un électricien ne relève pas de son marché et qu’elle n’avait pas la charge de la maîtrise d’œuvre ; Elle a contacté l’électricien pour rajouter la prise manquante à ses frais – ce qui a été refusé par les époux [M] – et qu’une responsabilité à 100% de sa part n’est pas légitime dès lors que si la prise prévue au devis de l’électricien avait été mise en place, l’installation aurait été conforme ; Il s’agit d’une non-façon relevant du lot électricité et d’un défaut de surveillance de la maîtrise d’œuvre, et non d’un manquement relevant du lot plomberie ; L’installation est conforme, sauf concernant le branchement provisoire sur une multiprise ; Si sa responsabilité était engagée, elle devrait, a minima, être partagée avec la maîtrise d’œuvre et le lot électricité. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 19-20) retient que les fils électriques ont été montés sans protection mécanique ni fixation, et que l’alimentation électrique de la chaudière et de la régulation se fait sur une multiprise. Il ajoute que, l’électricité ayant été refaite à neuf, une alimentation dédiée à la chaufferie et un boîtier électrique de protection devaient être mis en œuvre. Il considère ainsi que l’installation ne respecte pas les règles de l’art, et que l’implication technique de la société All Thermic 37 est entière. Il résulte de ces éléments que la société a bien commis une faute contractuelle en utilisant une multiprise "posée en vrac" sur la chaudière alors qu'elle devait s'inquiéter de l'alimentation électrique et signaler tout manquement. Le partage de responsabilités sollicité par la société All Thermic 37 doit être écarté alors qu'il lui incombait de procéder au branchement électrique selon les règles de l'art et en cas d'impossibilité d'alerter les maîtres de l'ouvrage, non professionnels des dangers inhérents à cette alimentation électrique défectueuse afin qu'ils prévoient l'intervention d'un électricien. Sur le thermostat de la chaudière Les époux [M] soutiennent que des travaux de reprise, évalués à 1.450 € TTC par l’expert judiciaire sont à prévoir, et qu'il convient de retenir que la responsabilité contractuelle de la SARL All Thermic 37 est engagée, et que le chauffage fonctionne en continu (24h/24, 7j/7) sans possibilité de réguler la température en hiver. La société All Thermic 37 réplique qu' il n'existe aucun désordre : Aucune non-conformité ou malfaçon n’est démontrée, l’expert Polyexpert ne faisant pas état de ce point ; L’usage du mot « thermomoteur » est erroné, l’installation concernant un « servomoteur » qui permet de réguler la température du plancher chauffant comme prévu au devis ; La régulation du plancher chauffant est complète, aucun désordre n’étant constaté depuis l’installation en 2018, et le thermostat et la vanne motorisée sont inutiles car déjà présents sur l’installation ; Le thermostat d’ambiance acheté par les époux [M] aurait servi au circuit de radiateur et non pour le plancher : En l’espèce, l’expert judiciaire relève (rapport p. 20-21), parmi les équipements prévus aux devis et facture concernant la régulation du plancher chauffant, un thermostat et un « thermomoteur » - qui constituerait a priori une vanne motorisée permettant de couper l’alimentation du plancher chauffant en fonction de la température ambiante réglée sur un thermostat). Il estime que divers éléments sont mis en place pour le chauffage à l’étage, l’absence de thermostat et de vanne motorisée constitue une non-façon, qu’il chiffre à 1.200 € TTC, outre 250 € TTC pour la mise en œuvre d’une soupape de décharge indispensable sur le réseau des radiateurs. Confronté à l’argumentation de la société All Thermic 37, il confirme son observation sur la nécessité de la mise en place d’un thermostat et d’une vanne motorisée dans la zone plancher chauffant (rapport p. 62-64). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute de la société All Thermic 37 qui n'a pas installé de thermostat ni de vanne motorisée pour couper le plancher chauffant contrairement à ce qui était défini par le devis et la facture. Sur la VMC double flux Les époux [M] soutiennent que des travaux sont à prévoir à hauteur de 300 € (fourniture et mise en œuvre de trois modules type MR), 150 € (réparation de la malfaçon constatée sur la boucle d’extraction de la salle de bain du rez-de-chaussée) et 2.280 € (pour la réalisation du coffrage et des travaux annexes), soit un total de 2.730 € TTC en se fondant sur les conclusions de l'expert. La SARL All Thermic 37 réplique que selon deux rapports extrajudiciaires et celui du fabricant, il n’y a pas de non-conformité. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 21-25) a retenu un non-respect des règles de l’art en raison de réseaux flexibles supérieurs à 3 mètres. Il a estimé que ce manquement était acceptable si les débits nécessaires sur les bouches de soufflage et d’extraction sont conformes aux besoins, sans être à l’origine de désordre, les normes techniques litigieuses n’étant pas entrées dans le champ contractuel en l’espèce. Il indique que le fabricant préconise des gaines souples sans restriction dans sa notice de montage, que le rapport de la société Aldes ne donne que des dépressions sur quelques pièces dans son bon d’intervention et que, à l’exception des débit d’extraction des WC et cellier qui sont trop importants, les autres débits d’air extrait et d’air neuf sont conformes aux besoins, mais qu’il convient de mettre en œuvre trois modules de régulation de débit de type MR modulo sur les deux WC et le cellier pour diminuer les débits trop importants, ce qui devaient être prévus et mis en œuvre par la SARL All Thermic 37. Il évalue à ce titre la responsabilité de la SARL All Thermic 37 à 100 %, chiffrant la non-façon au titre des modules à 300 € TTC, outre 150 € TTC pour réparer une malfaçon constatée sur la bouche d’extraction de la salle de bains du rez-de-chaussée. Il estime que le coffrage, évalué à 2.280 € TTC, est à la charge des époux [M]. Au vu de l'ensemble de ces observations, des éléments techniques réunis par l'expert judiciaire sur les débits d'air, la faute de la société demanderesse est caractérisée sur deux points : les débits d'extraction sont trop importants dans deux pièces : WC et cellier et la gaine de la bouche de la salle de bains est tenue avec un scotch dégradé. La responsabilité de la société All thermic sera donc retenue pour faute dans l'exécution des travaux commandés. Sur la détérioration des murs Les époux [M] relèvent à ce titre que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL All Thermic 37, et sollicitent en conséquence la somme de 900 € TTC au titre de travaux de reprise. La SARL All Thermic 37 réplique que : Il n’y a pas de non-conformité ou de malfaçon, le rapport d’expertise extrajudiciaire de la société Union d’experts retenant que les travaux sont conformes aux marchés, les finitions relevant du cuisiniste ou peintre, et celui de la société Polyexpert ne mentionnant pas ce grief faute d’être compris dans les devis ; Elle considère que sa réintervention litigieuse atteste de sa présence sur le chantier et de son écoute de la maîtrise d’œuvre ; Contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, elle n’est pas intervenue pour reprendre les tuyaux sortant du mur après le passage du peintre, mais ce sont les époux [M] eux-mêmes qui ont procédé à la peinture alors qu’ils savaient qu’ils allaient être dégradés à la suite de leur demande de reprise des sorties de radiateur. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 26-28) retient une faute dans le raccordement par la société All Thermic 37 des sorties de radiateurs conformément à ses engagements, ayant nécessité une reprise après le passage du peintre, de sorte que les dégâts lui sont entièrement imputables. Il évalue les travaux de reprise des embellissements à la somme de 900 € TTC. Contrairement aux allégations de l'entreprise intervenante, il est démontré qu'elle a dû reprendre son travail après la pose de la peinture. Si elle avait posé des tuyauteries en cuivre et non en plastique pour respecter son devis dès l'origine, les époux [M] n'auraient pas eu de reprise à effectuer ou à faire effectuer. Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue dans la survenance de ce désordre. Sur la détérioration dans les WC Les époux [M] énoncent que la SARL All Thermic 37 s’est engagée par courriel et oralement à poser gratuitement des éléments sanitaires, et qu’elle est donc tenue au respect des règles de l’art. Ils indiquent que, lors de l’installation des WC, un manque d’étanchéité a provoqué une fuite d’eau passée à travers le placo, conduisant à la dégradation du mur tel que constaté par huissier de justice. Ils considèrent que la responsabilité de la SARL All Thermic 37 est engagée, et que les travaux de reprise des embellissements ont été évalués par l’expert judiciaire à 200 € TTC. La SARL All Thermic 37 ne réplique pas à cet argumentaire. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 28-29) a retenu qu’aucune prestation de pose de WC n' était prévue aux devis et factures, et que cette prestation avait été réalisée gratuitement, de sorte qu’il n’avait pas de connaissance des engagements concernant les finitions. Il retient que sur un chantier normalement dirigé, les finitions sont gérées par les peintres, et qu’il ne dispose pas d’élément pour émettre un avis, évaluant néanmoins les travaux d’embellissement à 200 € TTC. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société All Thermic 37 puisqu'aucun devis ni facture n'ont été établis à cet égard et que le problème de finitions relatif aux embellissements ne concerne pas l'installateur des WC mais éventuellement le peintre. Sur la fuite dans la douche parentale Les époux [M] font valoir que l’expert judiciaire retient l’entière responsabilité contractuelle de la SARL All Thermic 37 dans ce grief, et chiffre les travaux de reprise à 200 € TTC. La SARL All Thermic 37 réplique qu’aucun non-conformité ou malfaçon n’a été relevée, alors que la société Union d’experts a indiqué que ce grief était en lien avec des travaux de rebouchage incombant au peintre, et que la société Polyexpert n’en fait pas mention faute de prestation dans les devis. Elle relève que ces travaux n’ont pas été devisés ni facturés, mais réalisés à titre amical par le gérant de la SARL All Thermic 37 et ne lui sont pas imputables. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 30-31) constate l’absence de cette prestation dans les devis et factures et que la prestation est réalisée gratuitement. Il ajoute que des infiltrations ont été constatées dans l’angle entre le fond de la douche et une paroi vitrée, qui s’expliquent car le support de la vitre n’est pas garnie de silicone d’étanchéité en partie basse. Il considère qu’il s’agit d’une non-façon dont la reprise est évaluée à 200 € TTC. Au vu des éléments et pièces, il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés gratuitement, hors devis établi par la société. Cette dernière ne peut être tenue responsable de travaux non contractualisés. La demande des époux [M] à ce titre sera rejetée. Sur le collier de serrage de la vanne d’arrêt d’urgence Les époux [M] exposent que l’expert judiciaire retient l’entière responsabilité contractuelle de la SARL All Thermic 37, et préconise une reprise rapide chiffrée à 55 € TTC. La SARL All Thermic 37 réplique que, si la société Union d’experts a relevé un léger désordre, elle a quant à elle réfuté l’implication de ses salariés mais a indiqué être disposée à intervenir, la société Polyexpert notant cette proposition de résolution. Elle indique ne s’être jamais opposée à la correction de ce défaut, relevant néanmoins qu’il est apparu après le passage d’un technicien GRDF qui n’aurait pas mis l’installation gaz en service si elle était dans son état litigieux, et expose expressément accepter la pose du collier conformément aux remarques de l’expert judiciaire. En l’espèce, l’expert judiciaire (rapport p. 32) retient que les colliers de maintien de l’arrivée de gaz sont corrodés, alors qu’ils relèvent d’une prestation de la SARL All Thermic 37. Il ajoute que ces colliers ne sont pas adaptés, manquant de protection isophonique, et estime le coût de leur remplacement à faire rapidement à 55 € TTC. La faute de l'entreprise est suffisamment caractérisée sur ce désordre qui ne fait pas l'objet de contestation. Sur la mise en place d’un robinet extérieur Les époux [M] relèvent que l’expert judiciaire constate l’absence de robinet extérieur posé par la SARL All Thermic 37, alors que des bons d’interventions des 25 et 29 octobre 2019 indiquent que reste à faire un « robinet extérieur ». La SARL All Thermic 37 réplique qu’il n’est pas justifié de non-conformité ou de malfaçon, alors que le rapport d’expertise extrajudiciaire de la société Polyexpert ne relève pas de prestation due au titre des devis et que l’expert judiciaire le confirme. En l’espèce, l’expert judiciaire (32-33) constate l’absence de robinet extérieur prévus aux devis et factures, mais indique que sur le bon d’intervention, il est fait mention qu’un tel robinet reste à faire. Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut retenir qu'il s'agit d'une non façon alors que ni le devis ni la facture ne mentionnent la présence de ce robinet. La responsabilité contractuelle de la société All thermic ne peut être engagée alors que la prestation n'a pas été contractualisée entre les parties. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur la sonde extérieure posée sur la cheminée Les époux [M] soutiennent que le positionnement de la sonde a été fait hors règle de l'art. La société All Thermic 37 considère qu'elle n'a commis aucune faute, les experts amiables n'ayant retenu aucune non-conformité sur ce positionnement. En l'espèce, l'expert judiciaire (rapport p.34-35) a estimé que le positionnement de la sonde litigieuse sur la souche de la cheminée était hors règle de l'art et qu'il convenait de la déplacer si la chaudière était conservée en l'état. Cependant il ajoute que la chaudière ne peut être déplacée de sorte que le déplacement est sans intérêt. Au vu des explications claires de l'expert judiciaire qui indique que la sonde extérieure posée sur la souche de la cheminée a pour conséquence de fournir des informations erronées à la chaudière compte tenu de la température du conduit, il convient de retenir le manquement contractuel de la société co-contractante sur ce point. Sur la facturation d'un tuyau PE D25 et d'une sortie de toit Les parties s'accordent sur le fait que les travaux de pose de tuyau PE D25 et d'une sortie de toit n'ont pas été réalisés par la société All Thermic 37, contrairement au devis et qu' il n'y a pas lieu de les facturer. Les époux [M] sollicitent la somme de 340,75 euros et de 200,20 euros au titre des non façons alors que la société demanderesse propose de retirer la somme de 499 euros TTC à ce titre (ligne 6 de sa facture). L'expert (page 39 du rapport) retient l'existence de non-façons. Le tribunal constate qu'il s'agit là d'un manquement contractuel de la société All Thermic 37 qui sera tenue de le réparer. Sur le remontage de la chaudière par la société All Thermic 37 Les époux [M] soutiennent que la chaudière n'aurait jamais dû être reposée par la société All Thermic 37 compte tenu du danger de son installation et contestent la facturation de l'installation de l'ancienne chaudière. L'expert (rapport p. 35-37) estime que le démontage de la chaudière était nécessaire mais le remontage de l'ancienne chaudière ne devrait pas être entrepris. Le tribunal retient en conséquence une faute contractuelle de l'entreprise qui est débitrice d'une obligation de conseil vis à vis de ses clients ; la société All Thermic 37 a commis un manquement à ses obligations en démontant puis remontant une chaudière obsolète. B/ Sur les préjudices sur le préjudice matériel Compte tenu des fautes contractuelles retenues supra et des évaluations de l'expert judiciaire qui serviront de base à la fixation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, il y a lieu d'évaluer la réparation des désordres commis par la société All Thermic 37 ainsi qu'il suit : reprise des équipements électriques en chaufferie :1350 euros TTC thermostat et vanne motorisée : 1 200 euros TTC VMC double flux : 300 euros TTC pour les modules MR sur la VMC et 150 euros pour la bouche d'extraction dans la salle de bains du rez de chaussée détérioration des murs : 900 euros TTC collier de serrage : 55 euros sonde extérieure : l'expert préconise de ne pas déplacer la sonde compte tenu du remplacement de la chaudière à réaliser. La faute est caractérisée mais le préjudice en résultant pour les époux [M] est nul puisque la sonde n'a plus d'utilité en raison de la mise en service d'une chaudière neuve. tuyau PE D25 et sortie de toit : 340,75 euros TTC pour l'absence du tuyau et 200,20 euros pour la non façon relative à la sortie de toit remontage de la chaudière :1 650 euros TTC pour le remontage inutile de la vieille chaudière En conséquence, les époux [M] sont en droit d'obtenir la somme de 5 995,95 euros au titre de la reprise des travaux mal ou non réalisés par la société All Thermic 37. sur le préjudice financier Les époux [M] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier du fait de désordres affectant le ballon d'eau chaude et qu'ils ont subi une importante consommation d'eau sur la période située entre le 11 novembre 2020 et le 27 avril 2021. Cependant, aucune faute contractuelle n'a été retenue à ce titre (cf développements supra). Il n'y a donc pas lieu de condamner la société All Thermic 37 à prendre en charge la consommation excessive d'eau. La demande des époux [M] sera rejetée. sur le préjudice de jouissance Le vidage des seaux d'eau dont se prévalent les maîtres de l'ouvrage pour réclamer un préjudice de jouissance ne peut être pris en considération puisque la responsabilité de la société demanderesse n'est pas engagée de ce fait. Cependant, la durée des travaux de reprise des désordres, estimée à 7 jours par l'expert judiciaire, constitue un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi de la somme de 700 euros. sur le préjudice moral Les époux [M] estiment qu'ils subissent un préjudice du fait de la mauvaise foi et des manquements de la société All Thermic 37. Cependant, la mauvaise foi qu'ils allèguent n'est caractérisée par aucun élément du dossier et les manquements dont ils se plaignent seront réparés par la somme de 5 995,95 euros alors qu'ils n'ont réglé que 40% du montant des travaux prévus pour un montant total de 29 183,59 euros TTC. Leur demande sera en conséquence rejetée. III- Sur les demandes en paiement de la société All Thermic 37 au titre des travaux réalisés Contrairement à ce que soutiennent les époux [M], le fait que certains travaux réalisés par la société All Thermic 37 soient affectés de désordres ne prive pas la société de réclamer le total de sa facture. En effet, les dispositions de l'article 1217 du code civil prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix et/ou la réparation des conséquences de l'inexécution. Compte tenu des fautes contractuelles commises par la société All Thermic 37 décrites ci-dessus, les époux [M] vont bénéficier de la réparation des conséquences de l'inexécution. Ils ne peuvent solliciter un double dédommagement en s'abstenant de régler la facture des travaux qu'ils ont commandés et dont ils bénéficient puisqu'ils seront entièrement dédommagés des manquements de l'entreprise retenus par le tribunal. La société demanderesse est bien fondée à réclamer le solde de sa facture à hauteur de 17 011,15 euros TTC (somme figurant au dispositif des dernières conclusions). S'agissant des intérêts légaux auxquels la demanderesse peut prétendre, il y a lieu de les fixer à à compter du 24 mars 2020, date de l'ordonnance d'injonction de payer, sur la partie de la facture des travaux qui ont été exécutés sans malfaçons, soit sur la somme de 11 015,20 euros (17011,15 euros - 5995,95 euros). Il convient en conséquence de condamner Mme [U] Rendu épouse [M] et M. [F] [M] à verser à la société All Thermic 37 la somme de 17 011,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11 015,20 euros à compter du 24 mars 2020 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 995,95 euros à compter de la signification du jugement. au titre de la résistance abusive En application de l'article 1240 du Code civil et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Il appartient donc à la société All Thermic 37 de rapporter la preuve d'une intention de nuire, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équipollente au dol imputable aux époux [M], ce qu' elle échoue à faire se bornant à stigmatiser la mauvaise foi des défendeurs. Ces derniers ont obtenu gain de cause sur certaines de leurs demandes et n’ont donc pas abusé de leur droit d’agir. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société All thermic37 sera rejetée. IV- Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile prévoit notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions. Il convient dès lors de partager les dépens, et ce, y compris les frais de l’expertise judiciaire, qui seront supportés à hauteur des 2/3 par les époux [M] qui n’obtiennent que très partiellement gain de cause et à hauteur d’1/3 par la société All Thermic 37. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition de Mme [U] Rendu épouse [M] et de M. [F] [M] à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 mars 2020, la déclare non avenue. Statuant à nouveau, Condamne Mme [U] Rendu épouse [M] et M. [F] [M] à verser à la société All Thermic 37 la somme de 17 011,15 euros TTC, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2020 sur la somme de 11 015,20 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 5 995,95 euros. Condamne la société All Thermic 37 à régler à Mme [U] Rendu épouse [M] et M. [F] [M] la somme de 5 995,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des désordres subis. Condamne la société All Thermic 37 à régler à Mme [U] Rendu épouse [M] et M. [F] [M] la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du préjudice de jouissance. Dit que les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire seront supportés à hauteur des deux tiers par Mme [U] Rendu épouse [M] et M. [F] [M] et à hauteur d’un tiers par la société All Thermic 37. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les plus amples demandes des parties. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose quearticle 1217 du code civil prévoient que la partiearticle 700 du Code de procédure civil.article 696 du code de procédure civile prévoit narticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 32-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0e38172da17169ee1426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA