Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff0e38172da17169ee1470
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02729 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IAVN DEMANDEURS Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Madame [K] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Tous deux représentés par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE n° 722 057 460) en qualité d’assureur de Monsieur [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SCP ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant S.A.S. CTC FRANCE (RCS de MULHOUSE n° 398 608 380), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, S.A.R.L. [F] [E] (RCS de TOURS n° 417 642 451), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, S.A. AXA FRANCE IARD (RCS de NANTERRE n° 722 057 460) en qualité d’assureur de la Société [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SCP ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur et Madame [Y] (les époux [Y]) ont souhaité faire réaliser une restructuration d'une longère datant du XVIIIe siècle sise [Adresse 10]. À cet effet, ils ont sollicité Monsieur [C] [V] en qualité de maître d’oeuvre et ont confié à la société [F] [E] les lots n°8 et 9 à savoir plomberie et chauffage. Un marché a été signé entre les époux [Y] et la société [F] [E] le 12 novembre 2013 sur la base du devis établi le 23 septembre 2013. Ce marché portait sur la fourniture et l'installation d'une chaudière bois avec son conduit de fumée, la création d'un réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que la fourniture et la pose d'équipements sanitaires. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 19 mai 2015. Le lot plomberie chauffage de la société [F] [E] a fait l'objet de plusieurs réserves : ➤le débit d'eau dans les canalisations d'alimentation en AEP ne donne pas satisfaction et ne permet pas une utilisation simultanée de plusieurs appareils sans insuffisance. La société VEOLIA a été contactée pour essayer d'améliorer ce dysfonctionnement que l'on comprend mal. ➤la maison est actuellement alimentée en eau de manière provisoire par un PEBD passant en aérien ; ➤l'adoucisseur est non fonctionnel ; ➤le système de chauffage est actuellement en panne, la turbine alimentant en granulés est HS. Les trois dernières réserves ont été levées en juin 2015. La première concernant le débit d'eau n'a jamais été levée. En juin 2015, la société [F] [E] a remplacé la turbine électrique d’alimentation en granulés de bois. Le 26 mai 2016, la société [F] [E] a procédé à l’entretien de la chaudière et rédigé un compte rendu selon lequel la chaudière fonctionnait et qu’une de ses sondes de débit d’air avait été remplacée. Les 12 octobre 2017, l’entreprise LETELIER a émis une facture portant sur le ramonage du conduit de fumée de la chaudière, valant certificat de ramonage. Le 28 novembre 2017, le conseil des époux [Y] a adressé un courrier à l’entreprise [F] [E] comportant plusieurs réclamations, dont une relative à la turbine d’alimentation de la chaudière en granulés, qui était en panne. En l'absence de levée de la réserve et de prise en charge du coût de la turbine, les époux [Y] ont fait intervenir un expert amiable Mr [J] qui a constaté un dysfonctionnement du système de chauffage et la persistance de problèmes de débit d'eau chaude et froide. Par actes en date des 18, 20 et 24 avril 2018, les époux [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours la société [F] [E], la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le Président du tribunal judiciaire de Tours a désigné Mr [P] en qualité d'expert judiciaire. En cours de procédure, la société [F] [E] a appelé à la cause Monsieur [C] [V], architecte de l'opération, la SA AXA France IARD, son assureur, et la société CTC FRANCE, son fournisseur et les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 14 mai 2019. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 2020. Par actes en date des 16 et 24 juin 2021, les époux [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société [F] [E], Mr [C] [V] et la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur d'une part de la société [F] [E] et d'autre part de Mr [C] [V]. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/2729. Par acte en date du 17 mars 2022, la société [F] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société CTC France chargée de la mise en service de la chaudière bois/granulés. Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/1341 a été jointe par ordonnance du 25 octobre 2022, avec la procédure initiale portant le RG n°21/2729. Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [Y] demandent au tribunal de : -Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, En conséquence, A titre principal, vu l'article 1792 du code civil, -Condamner la société [F] [E], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [C] [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 22 149,60 € au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en cours à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais également augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. A titre subsidiaire, vu la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, -Condamner la société [F] [E], Monsieur [C] [V] et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 22 149,60 € au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage, cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en cours à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais également augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. En tout état de cause, -Condamner in solidum Monsieur [C] [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société [F] [E], in solidum, à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 262,17 € au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant la distribution d'eau, cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en cours à la date du dépôt du rapport d’expertise, mais également augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. -Condamner la société [F] [E], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [C] [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à Monsieur et Madame [Y] les sommes suivantes au titre des préjudices : ➤ 37 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; ➤ 7000 € au titre de la surconsommation électrique augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; ➤ 10 000 € au titre du préjudice moral augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation. -Ordonner la capitalisation des intérêts. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution. -Condamner in solidum la société [F] [E], son assureur la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [C] [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. ***** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [F] [E] demande au tribunal de : vu l'article 1792 du code civil, A TITRE PRINCIPAL, -DEBOUTER les époux [Y] de l’ensemble de leurs prétentions contraires aux présentes écritures, -DEBOUTER la société AXA, Monsieur [C] [V] et la société CTC de l’ensemble de leurs prétentions contraires aux présentes écritures, A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la juridiction de céans considérait que les non-conformités affectant le conduit de fumée de la chaudière auraient pour effet de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, -REDUIRE à juste mesure le montant des indemnités sollicitées par les époux [Y] au titre de leurs préjudices immatériels et des frais irrépétibles, -CONDAMNER solidairement la société AXA, Monsieur [C] [V] et la société CTC et leurs assureurs à garantir et relever indemne la société [F] [E] de toute condamnation à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER solidairement les époux [Y], Monsieur [C] [V] et la société CTC et leurs assureurs à verser à la société [F] [E] la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens. ***** Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société [F] [E] demande au tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article L242-1 du code des assurances, -DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes dirigées contre la société AXA en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société [F] [E]. -DEBOUTER la société [F] [E] de toutes ses demandes contre la société AXA. Subsidiairement, -FIXER à 825 € le montant de l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les époux [Y] au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale imputable à la société [F] [E] ; -DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices immatériels ; Très subsidiairement, -REDUIRE à juste mesure le montant des indemnités sollicitées par les époux [Y] au titre de leurs préjudices immatériels et des frais irrépétibles. **** Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [C] [V] et son assureur, la société AXA France IARD ès qualité d'assureur demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil ; Vu le rapport d’expertise judiciaire ; -DEBOUTER les époux [Y] et la société [F] [E] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [V] et de la société AXA France IARD ; Subsidiairement ; -JUGER que les époux [Y] ne justifient nullement de leurs demandes indemnitaires au titre de leur préjudice de jouissance, de surconsommation d’énergie ou de leur préjudice moral, les en débouter ; A toutes fins, -REDUIRE dans les plus larges proportions les demandes indemnitaires des époux [Y] ; -JUGER que la société AXA France IARD est recevable et fondée à opposer ses franchises au titre des dommages matériels et immatériels, -CONDAMNER la société [F] [E] à relever indemne et à garantir Monsieur [C] [V] et la société AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; -CONDAMNER les époux [Y], et à défaut la société [F] [E], à payer à Monsieur [C] [V] et à la société AXA France IARD la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, lesquels seront recouvrés sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. **** Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CTC demande au tribunal de : -DEBOUTER la société [F] [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CTC France, -DEBOUTER les autres parties de leurs éventuelles demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société CTC France, -CONDAMNER la société [F] [E] à payer à la société CTC une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la société [F] [E] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 13 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les époux [Y] invoquent à l'appui de leur demande deux désordres qui concernent d'une part le réseau de distribution d'eau et d'autre part part la chaudière à granulés bois de marque Hapéro. Il convient d'examiner ces deux points. Sur le réseau de distribution d'eau Les époux [Y] sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la société [F] [E], de Mr [C] [V], maître d'oeuvre et de leurs assureurs, la SA AXA France IARD à prendre en charge les désordres affectant la distribution d'eau. Dans le procès-verbal de réception du 19 mai 2015, au titre du lot plomberie chauffage confié à la SARL [F] [E], il est indiqué que le débit d'eau dans les canalisations d'alimentation en AEP (adduction eau potable) ne donne pas satisfaction et ne permet pas une utilisation simultanée de plusieurs appareils sans insuffisance. Il est constant que la SARL [F] [E] n'est pas intervenue pour résoudre cette difficulté. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Mr [P] qu'après ouverture du réducteur de pression, les essais effectués dans la douche équipée d'un système balnéo montrent un fonctionnement correct. Toutefois l'expert judiciaire note qu'après ouverture d'autres éléments de l'installation de sanitaire, il existe un fléchissement des jets d'eau. Par ailleurs, la note technique du 3 février 2020 de l'expert amiable Mr [J] fait apparaître : - qu'il existe 15 points de puisage dans la maison, - que l'ouverture de 4 points de puisage (deux douches et deux lavabos) en simultanés avec la douche de la suite parentale réduit les jets latéraux à un débit presque nul alors que seulement 5 points de puisage sur 15 sont ouverts. L'expert judiciaire, Mr [P] n'a effectué aucune mesure précise du débit de la douche parentale sur ce point, lors de ses opérations d'expertise. Il a toutefois relevé que le faible débit s'explique par le fait que la liaison entre le point de livraison en bordure de route et le bâtiment ne faisait pas partie du marché, que les appareils installés ont évolué en cours de travaux et que le manque de débit a été évoqué en cours de chantier. La société [F] [E] considère que sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que Mr [P] a précisé que « les essais effectués lors de la dernière réunion montrent un fonctionnement correct dans le cadre d'une utilisation domestique ». Cependant ainsi que l'a noté Mr [J] cette conclusion est remise en cause dès lors qu'il est démontré que la mise en route simultanée de 5 points d'eau empêche le fonctionnement de la douche parentale. Dans le cadre du CCTP dressé par le maître d'oeuvre, Mr [C] [V], il est expressément prévu au lot 8-plomberie que l'entrepreneur devra procéder à toutes études nécessaires et que concernant l'arrivée d'eau froide, il y aura lieu de vérifier que la canalisation existante est en bon état et d'envisager son remplacement si elle est insuffisante pour distribuer de l'eau à tout le logement. Or, la société [F] [E] n' a pas vérifié que le débit de la canalisation était suffisant pour faire face aux nouveaux aménagements du logement, elle a ainsi manqué à son obligation de résultat d'exécuter un ouvrage sans défaut et ce, en installant un matériel (douche latérale) nécessitant des débits d'eau important sans contrôler que les réseaux d'eau existant étaient adaptés aux besoins. Par contre, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du maître d'oeuvre, Mr [C] [V] qui avait bien prévu que l'entrepreneur chargé du lot plomberie-sanitaire devait procéder à un contrôle du débit du réseau de distribution d'eau et qui, au surplus a fait mentionner une réserve sur ce point dans le procès-verbal de réception du 19 mai 2015. La société [F] [E] qui a établi un devis le 10 août 2017 pour la pose d'une pompe de débit ne saurait faire supporter le coût de celle-ci aux époux [Y] alors qu'il lui appartenait de prévoir dès l'origine le coût de cette prestation qui était nécessaire au regard des installations sanitaires prévues. L'expert judiciaire a estimé que pour remédier au désordre, il convenait de prévoir la fourniture et de la pose d'un suppresseur pour une somme 4262,17€. La société [F] [E] sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 4262,17€ laquelle sera indexée sur la variation de l'indice BT01 entre le 12 mai 2020, date du rapport d'expertise et la date de la présente décision. La société [F] [E] assurée auprès de la société AXA France IARD, au titre de la responsabilité civile sera tenue de garantir son assuré et pourra opposer tant à ce dernier qu'aux époux [Y], la franchise contractuelle, s'agissant d'une garantie facultative pour les désordres après réception. Il convient donc de condamner in solidum la société [F] [E] et son assureur la société AXA France IARD à verser aux époux [Y] la somme de 4262,17€ indexée sur la variation de l'indice BT01 entre le 12 mai 2020, date du rapport d'expertise et la date de la présente décision, déduction devant être faite de la franchise contractuelle. L'appel en garantie de la société [F] [E] à l'encontre de Mr [C] [V] et son assureur la société AXA France IARD sera rejeté comme étant non fondé en l'absence de faute du maître d'oeuvre. Sur les désordres affectant la chaudière Les époux [Y] sollicitent, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (dommages intermédiaires), la condamnation in solidum de la société [F] [E], de Mr [C] [V] et leur assureur, la société AXA France IARD à leur verser la somme de 22.149,60€ au titre des travaux de reprise et ce, avec indexation. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la chaudière a été mise en service en octobre 2014 par la société CTC France. Lors de la réception le 19 mai 2015, il a été mentionné que le système de chauffage est actuellement en panne, la turbine d'alimentation en granulés étant hors service. La turbine sous garantie a été remplacée en juin 2015 et après un hiver et demi de fonctionnement, elle a été de nouveau hors service. L'expert amiable Mr [J] a constaté que les fixations mécaniques de la turbine sur son châssis sont cassées et que le moteur électrique ne fonctionne plus. Il note que dans la notice de montage et d'utilisation du fabricant (page36), il est préconisé, pour minimiser les vibrations de la turbine, de poser un joint en caoutchouc sous le boîtier de la turbine. Or cette préconisation n'a pas été suivie par la société [F] [E] puisque le boîtier de la turbine a été fixé directement sur la dalle béton. Dans la même notice de montage (page 69), le fabricant indique que le montage des tuyauteries de transport pneumatique en étage doit s'effectuer avec des longueurs limitées à 1,50m alors que cela n'a pas non plus été respecté. Par ailleurs, tant Mr [J] que l'expert judiciaire Mr [P] relèvent que le conduit de fumées de la chaudière n'est pas conforme à la norme NF DTU24.1, qu'il est dangereux, qu'il ne doit pas cheminer en chaufferie et qu'il ne peut pas être utilisé en l'état car il comporte une partie horizontale souple (ce qui est interdit) et non isolée. Enfin, il est noté par les deux experts que le conduit de fumées doit avoir au maximum deux angles de 45° ce qui n'est pas le cas et qu'au surplus, la sortie du tubage en souche de cheminée ne dépasse pas le faîtage de 40cm. Lors de l'expertise judiciaire, Mr [F] a reconnu une erreur sur le conduit d'évacuation des fumées (page 6). En outre, par mail du 11 août 2017 adressé aux époux [Y], il s'était engagé à prendre à sa charge, la reprise du tubage entre la chaudière et le conduit de cheminée. Au regard de ces développements, il est démontré que les désordres affectant la chaudière étaient apparents lors de la réception le 19 mai 2015 et que les malfaçons concernant le conduit de fumée sont directement liées au choix du matériel et à sa mise en œuvre par la société [F] [E]. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société [F] [E] qui, en sa qualité d'entrepreneur était tenu d'exécuter un ouvrage exempt de défaut, doit être retenue. Il s'agit d'un dommage intermédiaire puisque suite à l'arrêt de la chaudière, il n'y a plus de chauffage de sorte que l'immeuble est devenu impropre à sa destination. L'expert judiciaire n'a pas relevé de faute à l'encontre du maître d'oeuvre, Mr [C] [V]. Toutefois, la société [F] [E] fait valoir que le CCTP prévoit en page 48 « le raccordement des gaz brûlés à l'aide d'un tubage pour regagner le conduit de fumées puis flexible inox garanti 10 ans, de diamètre approprié équipé de son té de purge avec système d'évacuation des condensats, modérateur de tirage, accroché à l'aide de colliers fixation, à passer dans le conduit de fumée existant jusqu'au faîtage. » Il convient de noter que si le maître d'oeuvre a bien prévu la pose d'un flexible inox, il n'a nullement prévu que le tubage du conduit de fumée comporte une partie horizontale qui est interdite. Il appartenait donc à l'entreprise [F] [E], en vertu de son devoir de conseil d'une part de prévenir le maître d'oeuvre de l'impossibilité de réaliser un conduit conforme et d'autre part de refuser de réaliser un tel tubage qui s'avère dangereux. Enfin, Mr [J] a précisé que contrairement aux indications du CCTP, il n'a pas été placé de té de purge au niveau bas du conduit de fumée. Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par le maître d'oeuvre, Mr [C] [V] concernant l'installation de la chaudière et de son conduit de fumée. La société [F] [E] doit donc seule à répondre des conséquences dommageables des désordres affectant la chaudière et son installation. Pour remédier aux désordres affectant la chaudière et son conduit de fumée, l'expert Mr [P] préconise la mise en place d'une chaudière à pellets Froling de type PE1 basse température de 35KW moyennant un coût de 22.149€,60TTC . Il convient en conséquence de condamner la société [F] [E] à verser aux époux [Y] la somme de 22.149,60€TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 12 mai (date du rapport d'expertise) et la date de la présente décision. Sur les autres préjudices Les époux [Y] réclament en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de chauffer correctement leur maison, la somme de 37.000€ calculée sur la base d'un demi loyer de 1000€ sur cinq mois d'hiver pendant une période de 7 années. Les défendeurs estiment cette somme excessive et font valoir que cette indemnisation fait double emploi avec la somme de 7000€ qui est sollicitée au titre d'une surconsommation électrique de 1000€ par an sur 7 ans. Force est de constater que les époux [Y] n'ont fourni aucun document probant de nature à établir l'existence d'une surconsommation électrique. Ce chef de demande qui n'est pas fondé sera en conséquence rejeté. Par contre, il est constant que l'arrêt de la chaudière s'est produit en 2017 et que de ce fait, l'immeuble est devenu impropre à sa destination plus particulièrement pendant les périodes hivernales entre les mois d'octobre et avril. Toutefois, il n'est fourni aucune facture de location d'un immeuble. Le préjudice de jouissance sera estimé à la somme de 20.000€. La société [F] [E] sera condamnée à verser aux époux [Y] la somme de 20.000€. La demande relative au préjudice moral n'est étayée d'aucune pièce justificative, elle sera donc rejetée. Sur la garantie de la société AXA France IARD Il résulte des développements qui précèdent que les désordres affectant la chaudière relèvent des désordres intermédiaires de sorte que la garantie décennale de l'assureur n'a pas vocation à s'appliquer. En ce qui concerne les dommages intermédiaires, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société [F] [E] indiquent que sont garantis les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. Or, il est de droit depuis l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694) dont la décision est d’application immédiate que “si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres (au cas d’espèce, insert de cheminée ayant causé un incendie ayant intégralement détruit l’immeuble), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs”. Dés lors, la garantie des dommages intermédiaires prévue au contrat d'assurance AXA de la société [F] [E] ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce en l'absence de construction d'un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire. En effet, la société [F] [E] a uniquement procédé à l'installation d'une chaudière avec pose d'un conduit de fumées raccordé sur une cheminée existante. Les époux [Y] doivent donc être déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de la société [F] [E] au titre de l'installation de la chaudière. Sur les demandes à l'encontre de la société CTC La société [F] [E] sollicite la garantie de la société CTC estimant qu'en ayant failli à sa mission de contrôle, elle engage sa responsabilité. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a indiqué en page 18 de son rapport que la mauvaise installation de la chaudière par la société [F] [E] aurait due être détectée par la société CTC lors de la mise en service de l'installation. La société CTC conteste sa responsabilité et précise : - qu'elle n'est pas le fabricant de la chaudière à granulés installée par la société [F] [E], - qu'elle a aucun lien contractuel avec les époux [Y] et avec la société [F] [E], - qu'elle n' a pas effectué la mise en service de la chaudière en octobre 2014. Il ressort de la pièce 5 produite par la société CTC que la mise en service de la chaudière a été facturée par la société [F] [E] pour la somme de 968,08€HT avec la mention « mise en service CTC ». Ainsi contrairement à l'affirmation de la société CTC, l'un de ses techniciens est bien intervenu, sur demande de la société [F] [E], en octobre 2014 pour assurer la mise en service de la chaudière. A cette occasion, il a été dressé un formulaire avec diverses rubriques et le technicien a noté en conclusion que « l'installation est cohérente, sauf calorifuge inexistant ». Ce document figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire sous la référence BO06, démontre bien que la société CTC a procédé au paramétrage et à la mise en route de la chaudière. Par ailleurs, Mr [H] de la société CTC a, le 26 mai 2016, procédé au changement de la sonde de débit d'air défectueuse et après démontage, il a constaté un écoulement de condensation à l'intérieur de la chaudière. Lors de cette visite, il a relevé que le raccordement du conduit de fumée est hors norme. Par courrier du 20 juin 2016, adressé à Mr [F], la société CTC a précisé que son employé, Mr [H] a constaté le 26 mai 2016, la non conformité du conduit de sortie chaudière (DTU24.1) et a indiqué qu'elle n'interviendrait plus chez les époux [Y] si le conduit de cheminée n'était pas mis en conformité avec le DTU. Ainsi la société CTC a commis une faute en ayant omis de signaler dès sa première intervention en octobre 2014, les défauts affectant non seulement la non conformité du conduit de sortie chaudière (DTU24.1) mais également la fixation défectueuse de la turbine d'alimentation en granulés et ce, au mépris des préconisations du fabricant Hapéro. Les défauts constatés sur la chaudière étant principalement dus à la mauvaise installation réalisée par la société [F] [E], la part de responsabilité de la société CTC sera fixée à 10%. Elle sera donc condamnée à garantir la société [F] [E] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y] au titre d'une part du préjudice matériel et d'autre part du préjudice de jouissance. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la société [F] [E] et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La société [F] [E] et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il convient d'accorder sur leurs demandes, à Maître François-Xavier Pelletier et à Maître Wedrychowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort, Sur le désordre de distribution d'eau Déclare sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société [F] [E] seule et entièrement responsable du désordre affectant la distribution d'eau, Condamne in solidum, la société [F] [E] et son assureur la société AXA France IARD à verser aux époux [Y] la somme de 4262,17€ indexée sur la variation de l'indice BT01 entre le 12 mai 2020, date du rapport d'expertise et la date de la présente décision, déduction devant être faite de la franchise contractuelle et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les époux [Y] de leurs demandes à l'encontre de Mr [C] [V] et de son assureur la société AXA France IARD, Déclare non fondé l'appel en garantie de la société [F] [E] à l'encontre de Mr [C] [V] et de son assureur la société AXA France IARD, Sur les désordres affectant la chaudière Déclare, sur le fondement contractuel, la société [F] [E] et la société CTC responsables des désordres affectant la chaudière, Dit que la garantie des dommages intermédiaires prévue au contrat d'assurance AXA de la société [F] [E] ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de construction d'un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire, Condamne la société [F] [E] à payer aux époux [Y] les sommes suivantes : -au titre du préjudice matériel, 22.149,60€TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre le 12 mai (date du rapport d'expertise) et la date de la présente décision, -au titre du préjudice de jouissance, 20.000€ Dit que ces sommes porteront au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les époux [Y] de leurs demandes au titre de la surconsommation électrique et du préjudice moral, Déboute les époux [Y] et la société [F] [E] de leurs demandes à l'encontre de Mr [C] [V] et de son assureur, la société AXA France IARD, Condamne la société CTC à garantir la société [F] [E] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [Y] au titre d'une part du préjudice matériel et d'autre part du préjudice de jouissance, Sur les demandes annexes Condamne in solidum la société [F] [E] et son assureur la société AXA France IARD à verser aux époux [Y] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, Accorde à Maître François-Xavier Pelletier et à Maître Wedrychowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66ff0e38172da17169ee1470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA