Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8577a4ff9ec259c093eb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 54 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / Rôle N° RG 19/19475 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKTC SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] C/ SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-marc SZEPETOWSKI Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00112. APPELANTE SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Romain MASSOBRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Courant 2017, La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], propriétaire et exploitant d'un hôtel de luxe dénommé « LES TERRASSES D'[Localité 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1], a décidé d'effectuer une importante rénovation de son établissement. Le 18 avril 2017, Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] a confié à Ia SAS JOHNSON CONTROLS France le lot CVC relatif au traitement d'air de sa cuisine. Le 12 septembre 2017, Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] a confié à Ia SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE un marché forfaitaire portant sur les lots 9 et 10, plomberie-CVC, ainsi qu'un contrat de maintenance des installations de chauffage-climatisation-VMC. Le 28 décembre 2017, par avenant, la SAS JOHNSON CONTROLS s'est vu confier la réalisation de travaux concernant le spa de l'établissement. En avril 2018, La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], a été victime d'une inondation au niveaux R-4 et R-5. Le 15 mai 2018, La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], a signalé à la SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE un problème d'odeurs dans le restaurant de son établissement. Les 12 et 13 juin 2018 les lots n°9 et n°10 ont été réceptionné par le maître d'ouvrage avec réserves. Le 02 juillet 2018, La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] a constaté l'absence de levé des réserves formulées et a découvert l'apparition de nouveaux désordres. *** Par actes d'huissier en date du 06 août 2018, la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], donnait assignation à Ia SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE, d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, en vue de la voir condamner à effectuer les travaux de lever des réserves ainsi que réaliser des travaux concernant la pression et la température de l'eau, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard. Par ordonnance de référé en date du 16 août 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE a: Condamné la société JOHNSON CONTROLS France à effectuer, au sein de l'hôtel LES TERRASSES D'[Localité 1] exploité par la société SASU FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], les travaux de levée de réserves concernant les odeurs et le défaut affectant le système de climatisation tels que visées dans le procès-verbal de constat du 31 juillet dernier mais également les travaux concernant la pression d'eau et la température afin que l'ensemble de l'hôtel puisse être alimenté correctement, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Débouté la société JOHNSON CONTROLS France de sa demande de provision au titre des factures de maintenance émises les 23 janvier 2018, 2 avril 2018 et 2 juillet 2018 ; Par actes d'huissier en date du 06 août 2018, la SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE, donnait assignation à la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de NICE, en vue de : Constater que la SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE a parfaitement exécuté les termes du marché et de ses avenants signes avec Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1]. Constater que Ies travaux de levée de réserves ont été effectués. Dire et juger responsable la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] des recalages du chantier relatif aux lots n° 9 et 10, plomberie et CVC. En conséquence, Condamner Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de : La somme de 167.989,85 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019, La somme de 30.000,00 € au titre des factures de maintenance augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019, La somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire. Par jugement n°RG2019F00112 rendu en date du 12 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de NICE : Condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 167.989,85 € , diminuée de 27.000,00 € correspondant aux pénalités de retard plafonnées à 5 % du montant du marché initial augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019. Condamne Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à payer Ia somme de 30.000,00 € TTC, correspondent au solde des factures de l'année 2018, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019. Déboute Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] de sa demande concernant Ia perte d'exploitation. Déboute Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute Ia SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE de sa demande au d'indemnisation au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] aux dépens. Liquide les dépens à la somme de 63,36 € . Par déclaration d'appel n° 19/16613 en date du 20 décembre 2019, Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE en date du 12 décembre 2019, à l'encontre de Ia SAS JOHNSON CONTROLS FRANCE, en ce qu'il a : Condamné la sté FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 167 989,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 Condamné la sté FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 Débouté la sté FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] de sa demande concernant la perte d'exploitation Débouté la FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du CPC La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] par conclusions d'appelant n°1 déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, demande à la Cour : Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, Sur le fondement de l'article 1793 du Code civil, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FIROKA au paiement d'une somme de 167 989,57 euros majorée des intérêts, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société FIROKA au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du contrat de maintenance, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JOHNSON CONTROLS au paiement d'une somme de 27 000 euros au titre des pénalités de retard, Statuant de nouveau, Débouter la société JOHNSON de l'intégralité de ses demandes, Condamner en outre la sté JOHNSON au paiement d'une somme de 8 000 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, Ia SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] par conclusions d'appelant n°3 déposées et notifiées par RPVA le 07 janvier 2022, demande à la Cour : Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, Sur le fondement de l'article 1793 du Code civil, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FIROKA au paiement d'une somme de 167 989,57 euros majorée des intérêts, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société FIROKA au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre du contrat de maintenance, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JOHNSON CONTROLS au paiement d'une somme de 27 000 euros au titre des pénalités de retard, Statuant de nouveau, Débouter la société JOHNSON de l'intégralité de ses demandes, Condamner en outre la sté JOHNSON au paiement d'une somme de 8 000 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens, La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] expose que le 12 septembre 2017 deux marchés forfaitaires concernant les lots plomberie/climatisation ont été conclus avec la société JOHNSON pour un montant total de 540 000 euros étant précisé qu'il était notamment stipulé un délai d'exécution de 78 jours courant à compter du lendemain de la signature des marchés, qu'un procès-verbal de chantier établi par le maitre d''uvre en avril 2018 et document réalisé dans le cadre des opérations préalables à la réception organisées en mars 2018 constate que les travaux ne sont pas terminés et sont affectés de nombreux désordres (fuites, absence d'eau chaude ou de climatisation dans un certain nombre de chambres) empêchant l'ouverture de l'hôtel , qu'une inondation des niveaux R-4 et R-5 de l'hôtel est survenue lors de la mise en service du réseau d'eau en avril 2018 , qu'ont été signalé à l'entreprise des problèmes d'odeurs dans le SPA puis dans le restaurant que la plupart des réserves n'était pas levée et la réception les 12 et 13 juin 2018 et notamment celles pour lesquelles l'entreprise avait été sommée d'intervenir depuis de nombreuses semaines ,que le 2 juillet 2018 le maitre d''uvre devait constater l'absence de levée des réserves et informait le responsable de la sté JOHNSON que la climatisation ne fonctionnait pas dans une partie de l'hôtel, qu'une partie de l'hôtel n'était pas alimenté en eau chaude, et que le préjudice commercial ne faisait que s'accroître. Elle indique avoir ainsi imputé une somme de 64 250, 00 euros au titre de la perte d'exploitation pour n'avoir pu louer certaines chambres durant les mois de juin et juillet 2018 en l'absence de levée des réserves par la société JOHNSON, réserves tenant : - A l'absence de climatisation au sein de certaines chambres (en période estivale et dans le sud de la France), - A l'absence d'eau chaude dans certaines chambres - A des odeurs nauséabondes, Un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 10 septembre 2018 suite à une ordonnance de référé du 16 août 2018 condamnant la société JOHNSON à effectuer les travaux sous astreinte ,confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 25 avril 2019 concernant les désordres et rejetant les demandes en paiement de l'entreprise considérant que le procès-verbal de constat d'huissier daté du 31 juillet 2018 est de nature à douter sérieusement de la réalité des opérations de maintenance que la société Johnson Controls France prétend avoir réalisées. Conformément au marché de travaux soumis aux stipulations de la Norme AFNOR P03-001, la concluante a notifié le 16 /11/ 2018 le décompte définitif des sommes dues à la société JOHNSON pour un montant de 60 660,25 euros, somme dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée. La société JOHNSON a contesté ce décompte le 10 décembre 2018 s'estimant à l'inverse créancière de la somme de 226 749,75 euros nouant le litige. La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] considère, au visa des articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR P03-001, que la société JOHNSON est réputée avoir accepté le décompte qui lui a été adressé par la concluante le 14 novembre 2018 et la rendant créancière d'un montant de 60 660,25 euros, somme dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée , que le courrier de la société JOHNSON du 10 décembre 2018 ne peut être assimilé à un véritable courrier de contestation qui contient des observations précises et circonstanciées communiquées dans un délai de 30 jours de la notification du décompte définitif. Il en résulte que toutes les demandes de la partie adverse sont irrecevables en l'état du caractère intangible du décompte définitif du 14 novembre 2018 et du paiement intervenu. En ce qui concerne le bien-fondé de ce décompte, la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] a imputé une somme de 64 250, 00 euros au titre de la perte d'exploitation pour n'avoir pu louer certaines chambres durant les mois de juin et juillet 2018 en l'absence de levée des réserves par la société JOHNSON, soit l'absence de climatisation au sein de certaines chambres, l'absence d'eau chaude dans certaines chambres, des odeurs nauséabondes , malgré l'engagement de lever les désordres qui ont fait l'objet de réserves à la réception, pour le 30 juin 2018. Elle a calculé cette somme en se référant à l'impossibilité matérielle de louer les chambres et à la probabilité de louer ces chambres au regard du taux de remplissage de l'hôtel sur la même période. Elle ajoute que la société JOHNSON a fini par exécuter les travaux en quelques jours lorsqu'elle a été condamnée à y procéder sous astreinte démontant l'absence d'obstacle à leur réalisation. Ensuite, les pénalités de retard étant au titre du marché de 1/1000 e par jour de retard sur le montant TTC du marché, le montant maximum est de 27 000 euros (5% de 540 000,00 euros TTC), somme mentionnée par le décompte notifié à l'entrepreneur. S'agissant de la demande en paiement de surcouts du fait de l'intervention d'un sous-traitant, la société JOHNSON ne justifie ni que le sous-traitant ait été expressément agréé par la concluante ni de la nature et des conséquences exactes des recalages qui seraient dus au maitre de l'ouvrage ; le tribunal de commerce a commis une erreur matérielle en condamnant la concluante au paiement de la somme de 167 000 euros incluant celle réclamée au titre de la sous-traitance après avoir indiqué que la concluante n'avait pas agréé un tel sous-traitant et que cette somme ne pouvait donc être facturée. S'agissant de la demande de paiement de travaux supplémentaires, l'entreprise ne rapporte pas la preuve de la commande de ces travaux par le maître d'ouvrage alors que le contrat prévoit que tout travail supplémentaire doit faire l'objet d'un accord écrit et préalable du maitre de l'ouvrage, disposition également prévue par l'article 1793 du code civil. S'agissant du contrat de maintenance, il ne peut être demandé de sommes au titre des périodes antérieures à la réception des travaux et alors que l'hôtel n'a pu ouvrir que 6 mois postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce contrat ; contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la concluante est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution. De plus, le PV de constat du 31/07/2018 indique que l'ensemble des filtres de climatisation de l'hôtel n'avait pas été nettoyé. Le fait que la société JOHNSON intervienne sur de l'existant ne de la dispense pas de son obligation de résultat et de conseil en sa qualité de professionnelle. La SAS JOHNSON CONTROLS France par conclusions d'intimé portant appel incident n°2 déposées et notifiées par RPVA le 24 avril 2024, demande à la Cour : Vu les pièces selon bordereau, Vu l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 167.989, 85 €HT et de 30.000 €TTC augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ; INFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné la société JOHNSON CONTROLS France au paiement de 27.000 € au titre de pénalités de retard ; En conséquence CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 167.989, 85 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ; CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 30.000 € au titre des factures de maintenance augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2019 ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts (anatocisme) ; CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à payer à la société JOHNSON CONTROLS la somme de 33,876.75 € au titre de l'actualisation du préjudice subi par la société JOHNSON CONTROLS compte tenu de la dépréciation monétaire et ce conformément au principe de réparation de l'entier préjudice au jour où la Cour statue ; CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à payer une amende de 3.000€ au Trésor Public au titre de l'appel abusif qu'elle forme à l'encontre de la société JOHNSON CONTROLS ; DEBOUTER la société FIROKA de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit. La SAS JOHNSON CONTROLS France fait valoir que le courrier de la concluante adressé le 10 décembre 2018 au maître d'ouvrage et au maître d''uvre comporte des observations expresses, que reprend la société FIROKA elle-même dans ses conclusions, les qualifiant de « lapidaires », « éminemment fausses », soulignant la prétendue absence « d'éléments permettant d'étayer les observations de la société JOHNSON », et plus généralement contestant le fond desdites observations , que la contestation du décompte général de travaux effectuée par la société JOHNSON CONTROLS est par conséquent parfaitement recevable. Sur le fond, elle expose que la société FIROKA reste devoir au titre du marché de travaux la somme de 167.989,85 € à la société JOHNSON CONTROLS, incluant le solde (95.863,98 €), coût des recalages de chantiers (60723,79€TTC), des travaux supplémentaires (11402,08€ TTC) En ce qui concerne les pénalités de retard, elles ne sont pas dues, le marché ayant fait l'objet de deux avenants le 28 décembre 2017 rendant la date de livraison du marché de base caduque. Ensuite, le lot plomberie ne pouvait être achevé tant que les équipements sanitaires n'étaient pas entièrement livrés et le maître de l'ouvrage a procédé à leur commande tardivement, les derniers sanitaires n'ayant été livrés que le jour de la réception avec réserves des 12 et 13 juin 2018, date devant être considérée comme la date de livraison contractuellement prévue. Le marché ne prévoyant pas de pénalités de retard pour la levée des réserves, les pénalités de retard ne peuvent être retenues pour la période entre le 30/06/2018 et la date des travaux de reprises et la norme AFNOR prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. De plus, la concluante et la société FIROKA ayant fixé un délai au 30 juin 2018, une mise en demeure d'avoir à réaliser les travaux de levée de réserves aurait dû intervenir après cette date ; Les mises en demeure des 09/05/2018 et 16/05/2018 demandant de terminer les travaux dans un délai de 8 jours n'ont aucun sens en l'absence de livraison de l'intégralité des éléments sanitaires ; en outre, la société AXELEC, sous-traitance de la concluante, a procédé au 30 juillet 2018 à l'ensemble des travaux de « levée des réserves » et ce compris les travaux hors marché ou relevant de la maintenance. La Cour d'appel de céans a d'ailleurs pu constater que les « réserves » relatives à la plomberie et à l'alimentation d'eau chaude avaient été levées avant le 30 juillet 2018 et qu'au 31 juillet 2018 - date du procès-verbal d'huissier seuls les « travaux de levée de réserves concernant les odeurs et le défaut affectant le système de climatisation » restaient encore à réalise, travaux relevant de la maintenance , la climatisation n'ayant pas été installée par la société JOHNSON CONTROLS, mais par une société tierce avec du matériel MITSUBISHI 3 comme en atteste le PV d'huissier susvisé. Concernant les odeurs nauséabondes, aucune expertise n'établissant leur origine, il n'est pas démontré que celles-ci avaient un lien avec le lot plomberie, dont la concluante avait la charge alors qu'elles étaient imputables à l'ancienneté des réseaux existants. Ensuite, la SAS FIROKA ne justifie pas de la perte d'exploitation mentionnée sur le décompte général de travaux, l'imputation des dysfonctionnements du système de climatisation ou de la distribution d'eau chaude à une inexécution du marché de travaux ne pouvant ressortir de simples commentaires de clients et alors que souhaitant procéder au dépannage desdites chambres, la société FIROKA ne lui en a pas autorisé l'accès. S'agissant des surcoûts facturés pour un montant de 60.723,79 €HT, ils ont été occasionnés par des interventions de la concluante et de son sous-traitant la société AXELEC dans un hôtel ouvert au public du fait de la livraison sur chantier des derniers éléments de sanitaire le 13 juin 2018. En ce qui concerne les travaux supplémentaires, la société JOHNSON CONTROLS les a effectués à la demande du maître d''uvre destinataire du devis par mail des 6 février et 2 mars 2018 et selon comptes rendus de chantier n°40, 41 et 55. Concernant le marché de maintenance, elle expose que le contrat signé en septembre 2017 prévoit une prise d'effet au 02/01/2018, qu'aux termes du marché il était expressément stipulé que la société JOHNSON CONTROLS intervenait sur de l'existant en ce qui concerne les installations de climatisation et de chauffage (hors cuisine et spa) , que concernant les chambres l'ensemble du matériel Mitsubishi est présent sur le site et en état de fonctionnement ». De plus, une partie des personnels présents sur le chantier était logé sur place, libérant les chambres au fur à mesure que nécessaire. Conformément aux stipulations du contrat de maintenance, la SAS FIROKA est redevable quatre factures d'un montant de 7.500 €TTC. Elle demande la réactualisation de sa créance, la condamnation de la partie adverse à une amende civile compte tenu du caractère abusif de l'appel et à une somme de 15000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mai 2024 et fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations. MOTIVATION Sur le marché de travaux Sur la recevabilité de la contestation du décompte général du marché de travaux : Par courrier du 18/04/2017, l'entreprise JOHNSON CONTROLS France a communiqué certaines conditions du contrat dans le cadre de la conclusion d'un marché de travaux conclu entre les parties ayant portant sur le traitement d'air cuisine de l'établissement exploité par l'appelante pour un montant de 33899,05€ TTC. Le contrat a été signé le même jour y compris le courrier d'accompagnement. Le marché prévoit que les documents contractuels applicables sont la norme NFP 03-001, les pièces visées à l'article 4.2 selon l'ordre de priorité mentionné à l'article 4 .2.1. Le 12 /09/2017, les parties ont signé un marché portant sur les lots ç et 10 plomberie -CVC pour un montant de 330 000€ s'agissant du lot plomberie et pour un montant de 210 000€ s'agissant du lot CVC. Par avenants aux marchés précités en date du 28/12/2017 des travaux supplémentaires portant sur le traitement air et sur la plomberie ont été convenus pour un montant de 43 701,07€ HT et 51 298,92€ HT. Le marché prévoit que les documents contractuels applicables sont la norme NFP 03-001, les pièces visées à l'article 4.2 selon l'ordre de priorité mentionné à l'article 4 .2.1. Par voie de conséquence les dispositions de la norme précitée sont applicables aux marchés. Il résulte de cette norme que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du DGD pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Ensuite, le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. Il résulte d'un PV de réception des travaux que celle-ci est intervenue les 12 et 13 juin 2018 avec de nombreuses réserves que l'entrepreneur s'est engagé à lever au 30/06/2018 dernier délai. Le décompte général définitif des travaux en date du 13/11/2018 signé du maître d''uvre et du maître d'ouvrage a été contesté par la société JOHNSON CONTROLS par courrier du 10/12/2018. La contestation du DGD a donc été adressée par l'entreprise au maître d'ouvrage dans le délai prévu par la norme régissant les relations des parties. L'entrepreneur conteste : Le décompte des pénalités de retard parce qu'elles sont calculées sur le montant TTC du marché, appliquées sans mise en demeure préalable et parce que les retards sont imputables au maître d'ouvrage. La facturation de pertes d'exploitation non justifiées et dont le maître d'ouvrage est à l'origine du fait de la livraison tardive d'éléments d'équipement sanitaires. L'imputation d'un compte prorata en violation des dispositions du contrat L'omission de travaux supplémentaires pour un montant de 9501,73€HT Elle précise qu'elle estime que le maître d'ouvrage est redevable de la somme de 156 524,23€ HT au titre du solde du marché, de la somme de 60 723,79€HT au titre des pertes financières générées par les recalages imputables au maître d'ouvrage et de la somme de 9501,73€HT au titre de travaux supplémentaires hors marché. La contestation est claire, précise et argumentée sommairement. Elle est donc recevable et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point. Sur le décompte général du marché de travaux Le marché portant sur le traitement d'air cuisine prévoit que sont à la charge du maître d'ouvrage le paiement d'un acompte de 30% à la signature du devis, une retenue de garantie de 5% , la prise en charge de la TVA, des frais annexes administratifs nécessaires à la réalisation des travaux, l'approvisionnement en eau et énergie et les frais de logement du personnel au sein de la structure. L'entreprise s'engage à prendre en charge la main d''uvre qualifiée, les matériaux selon quantités prévues par la liste des travaux jointes, les équipements. Elle s'engage également à prévoir outre l'ensemble des travaux décrits au marché et désignés sur les plans, tous travaux de sa profession nécessaires au parfait achèvement des ouvrages et ce dans les règles de l'art et conformes aux normes et DTU en vigueur en France, à assurer la sécurité du chantier, à préserver les ouvrages réalisés par d'autres entreprises. Le marché est global et forfaitaire à l'exception des travaux non prévus dans le descriptif et considérés comme vices cachés ou réalisés sur une demande spécifique du maître de l'ouvrage. Ceux-ci seront évaluer par le maître d''uvre et valider par le maître d'ouvrage avant intervention. Par dérogation à l'article 14 de la norme, l'entrepreneur n'adhère pas au compte-prorata. Les modifications dans l'importance et /ou la nature des travaux feront l'objet d'un accord écrit déterminant les incidences en matière de prix et de délai d'exécution du marché. Le marché en annexe prévoit une période de préparation de 15 jours à compter de la signature du marché et une période d'exécution de 90 jours à compter du lendemain de l'expiration de la période de préparation. Si le report des délais a pour origine une cause extérieure à l'entrepreneur, celui-ci pourra proroger le délai et obtenir l'indemnisation des conséquences financières. Le report de plus de 3 mois peut entrainer la résiliation du marché aux torts du maître d'ouvrage. Les pénalités de retard à la charge de l'entreprise de 1000€ par jour sont plafonnées à 5% du prix du marché. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est limitée à 20% du prix du marché. Le 2ème marché comporte des clauses similaires. Le total du montant des travaux représente la somme suivante TTC : 33899,05+540000+38833,28+13608+54080,35+7478 ,35=687 899,03€ Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 12 et 13 juin 2018. Si l'on se réfère au DGD, la somme restante due est de 156 524,23€ après imputation des paiements du maître d'ouvrage et moins-value. Il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a versé la somme de 60 660,25€ correspondant au solde du DGD établi par le maître d''uvre. Il reste donc dû 95863,98 euros, somme que réclame l'entreprise hors prestations annexes. Pour parvenir à la somme de 60 660,25€, le maître d'ouvrage a déduit une somme de 4613,98€ au titre du compte prorata des entreprises, une somme de 27000€ au titre des pénalités de retard et une somme de 64 250€ au titre des pertes financières résultant du retard de livraison des travaux. *Le compte prorata Comme indiqué précédemment le marché prévoit expressément que par dérogation à l'article 14 de la norme, l'entrepreneur n'adhère pas au compte-prorata. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a réintégré cette somme à la créance de l'entreprise. *Les pénalités de retard Les marchés de travaux prévoient des pénalités de retard à la charge de l'entreprise de 1000€ par jour plafonnées à 5% du prix du marché TTC contrairement à ce qu'affirme la société JOHNSON (page 3 des marchés) soit 27000€ s'agissant du marché plomberie /CVC. Le fait que des avenants aient été signés le 28/12/2018 ne rend pas le délai de livraison contractuellement prévu caduque mais le reporte de 78 jours à compter du 28/12/2018. Il ressort toutefois des CRC que le chantier a pris du retard du fait d'autres entreprises et de contraintes dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles soient imputables à l'entreprise JOHNSON CONTROLS France et que finalement le chantier a été réceptionné les 12 et 13 juin 2018 alors que l'autorisation d'exploitation de l'établissement avait effet à la date du 02/05/2018. Ensuite, la mise en 'uvre des pénalités de retard suppose une mise en demeure préalable de 15 jours restée sans effet. Le maître d'ouvrage fait valoir expressément dans ses écritures que les pénalités ont été calculées sur la période estivale de juillet et août 2018, les réserves ayant été levées en septembre. Toutefois, les pénalités de retard sanctionnent le retard de livraison et ne sont pas applicables à la levée des réserves. La réception des travaux étant intervenues les 12 et 13 juin 2018, il ne pouvait être appliqué de pénalités de retard pour la période de juillet août 2018. De plus la mise en demeure du 9 mai 2018 dont se prévaut le maître d'ouvrage émane du maître d''uvre et indique qu'à défaut de terminaison des travaux définitifs dans le délai de 8 jours, il serait fait appel à une entreprise tierce au frais de l'intimée. Il n'est nullement fait état de la mise en 'uvre de la clause relative aux pénalités de retard dont le délai est au surplus de 15 jours. S'agissant de la mise en demeure en date du 16 mai 2018, elle est émise sous réserve de la livraison sous 8 jours des éléments sanitaires, qui interviendra en fait concomitamment avec la réception, et toujours en mentionnant un délai de 8 jours au lieu de 15 jours. A supposer qu'elle vaille mise en demeure de réaliser les travaux à peine de pénalités de retard, elle ne pourrait faire courir les pénalités de retard que passé un délai de 15 jours et jusqu'à la date de réception des travaux et donc en aucun cas pour 27 jours. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a réintégré la somme de 27000€ à la créance de l'entreprise. *les pertes d'exploitation La SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] a imputé une somme de 64 250, 00 euros au titre de la perte d'exploitation pour n'avoir pu louer certaines chambres durant les mois de juin et juillet 2018 en l'absence de levée des réserves par la société JOHNSON, réserves relatives à : - l'absence de climatisation au sein de certaines chambres (en période estivale et dans le sud de la France), - l'absence d'eau chaude dans certaines chambres - des odeurs nauséabondes, Elle se prévaut d'un constat d'huissier du 31 juillet 2018 qui indique expressément les fortes odeurs se dégageant dans le restaurant lorsque le système de climatisation est en fonctionnement, les odeurs se dégageant dans le SPA, les WC femmes, les douches, le HAMMAM, l'absence de fonctionnement de la climatisation dans 4 chambres, et l'absence de nettoyage des filtres de climatisation de chambres visitées par l'huissier "au hasard" et que des clients se sont plaints. La perte d'exploitation dont il est demandé réparation n'est pas justifiée par la production des documents comptables adéquates et il n'est pas suffisamment rapporté la preuve du lien entre les désordres mentionnés sur le PV de réception des travaux et le montant de cette perte d'exploitation alors qu'il résulte de la procédure de référé et du PV de l'état des désordres suite à l'ordonnance de référé du 16/08/2018 que la climatisation était défaillante uniquement dans 4 chambres sur au moins 90 à la date de l'ordonnance précitée . Par voie de conséquence, il a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle déboute le maître d'ouvrage de sa demande au titre des pertes d'exploitation. Il résulte des éléments précités que le maître d'ouvrage est débiteur au titre des marchés de travaux liant les parties de la somme de 95863,98 euros. *La demande de la société JOHNSON au titre des travaux supplémentaires Les marchés de travaux prévoient que le marché est global et forfaitaire à l'exception des travaux non prévus dans le descriptif et considérés comme vices cachés ou réalisés sur une demande spécifique du maître de l'ouvrage. Ceux-ci seront évalués par le maître d''uvre et validés par le maître d'ouvrage avant intervention. Les modifications dans l'importance et /ou la nature des travaux feront l'objet d'un accord écrit déterminant notamment les incidences en matière de prix et de délai d'exécution du marché. L'entreprise demande à ce titre une somme de 9501,73€HT au titre de travaux supplémentaires hors marché arguant que le devis a été transmis au maître d''uvre et les travaux réalisés, que le maître d'ouvrage n'a exprimé aucun désaccord. Elle ne justifie ainsi pas que ces travaux supplémentaires aient fait l'objet d'un accord écrit du maître d'ouvrage déterminant notamment les incidences en matière de prix et de délai d'exécution du marché et qu'ainsi notamment le prix ait été convenu préalablement et accepté par le maître d'ouvrage. Il y a lieu de rejeter cette demande, l'entreprise ne rapportant la preuve que le maître d''uvre avait délégation du maître d'ouvrage pour accepter des devis pour son compte et le contrat prévoyant expressément une procédure contractuelle écrite faisant la loi des parties. *La demande de la société JOHNSON au titre du surcout des travaux à hauteur de 60 723,79HT en raison des recalages L'entrepreneur sollicite le paiement de cette somme faisant valoir que des surcouts ont été occasionnés du fait des recalages des plannings à défaut de livraison des éléments d'équipement sanitaires fournis par le maître d'ouvrage sources de mobilisation des équipes en pure perte et ayant entraîné l'intervention des équipes en période touristique lors du fonctionnement de l'hôtel. Toutefois, la date de réception des travaux le 12 et 13 juin 2018 implique que le chantier est terminé à cette date et que les interventions au mois de juillet 2018 ont pour objet de remédier aux désordres constatés lors de cette réception (factures AXELEC relatives à cette période). Par voie de conséquence le surcout lié à l'obligation d'intervenir en période d'exploitation de l'hôtel postérieurement à la date de réception des travaux ne peut fonder le surcout du prix forfaitaire du marché dont il est réclamé paiement. Ensuite, il ressort des CRC qu'à la date du 24/04/2018 un complément de matériel sanitaire n'était pas livré. Toutefois il ne s'agissait que d'un complément et il n'est pas justifié en quoi ce retard de livraison de complément d'équipement sanitaire serait de nature à justifier un tel surcout alors qu'il n'a pas fait obstacle à la mise en eau, à la procédure de réglage et à la demande de l'architecte de transmission du DOE au 24/04/2018, à la réception des travaux les 12 et 13 juin 2018 soit le lendemain de la dernière livraison de matériel de plomberie. Enfin, aucun élément de preuve n'est produit sur les conséquences préjudiciables invoquées des reports des délais d'exécution du chantier au 12/06/2018 et la somme de 60 723,79€ n'est pas détaillée dans les écritures de l'entrepreneur alors qu'elle ne saurait inclure les factures du sous-traitant d'intervention en vue de lever les réserves mentionnées sur le PV de réception des travaux réalisés en juillet et août 2018 comme indiqué précédemment. Cette demande de l'entreprise doit être rejetée. En définitive le jugement du tribunal de commerce en date du 12/12/2019 doit être réformé en ce qu'il condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY EZE à payer la somme de 167 989,85€ et il convient de condamner le maître d'ouvrage à payer la somme de 95863,98 euros au titre du marché de travaux. Sur le contrat de maintenance des installations de chauffage, climatisation, VMC, plomberie : Ce contrat a été signé par les parties le 12/09/2017. Il a pour objet la maintenance et le dépannage des installations de climatisation et de chauffage de l'hôtel exploité par la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à [Localité 1]. Les installations concernées, le détail des prestations d'entretien, le tarif des interventions hors contrat font l'objet de descriptifs sous forme d'annexes. L'entreprise se réserve le droit de sous-traiter certaines prestations après accord du client sur le choix du sous-traitant. La redevance annuelle est de 25000€ HT soit 30000€ TTC Le contrat prend effet à compter du 02/01/2018 pour une durée de 5 années. Il inclut nécessairement les existants, les marchés de travaux portant sur une rénovation et non sur une construction et l'hôtel étant partiellement occupé par les ouvriers en charge de la rénovation de l'hôtel suivant convention des parties. Il n'est pas produit d'avenant faisant état d'une suspension de l'exécution du contrat du fait du report de la date de livraison des travaux de rénovation. Il n'est produit aucune pièce de nature à établir l'inexécution de ses obligations par l'entreprise alors que le seul constat de l'encrassement des filtres de quatre chambres le 31/07/2018 est insuffisant à rapporter cette preuve. Par voie de conséquence le jugement du tribunal de commerce du 12/12/2019 doit être confirmé de ce chef. Sur la demande d'actualisation des montants dus à l'entreprise Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce le premier juge a alloué des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25/01/2019 conformément à la demande de l'entrepreneur dans ses dernières conclusions qui ne comportaient pas de demande de capitalisation des intérêts. De plus s'agissant du marché de travaux, la somme demandée est calculée sur la base d'un capital de 167989,85€ alors qu'il est dû 95863,98 euros. Enfin il n'est pas justifié d'un préjudice spécifique distinct du retard de paiement. Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance mais en faisant droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 24/04/2024, date de la demande de capitalisation. Sur les autres demandes La société JOHNSON CONTROLS demande la condamnation du maître d'ouvrage à payer une amende civile en raison du caractère abusif de l'appel. Toutefois, l'appel diligenté par la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] étant partiellement fondé, il ne saurait être qualifié d'abusif. Partie perdante à l'issue du litige, la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la société JOHNSON CONTROLS en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 6000 euros. A l'inverse la demande de l'appelante de ce chef doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 décembre 2019 en ce qu'il condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY EZE à payer à la société JOHNSON CONTROLS la somme de 30 000 euros correspondant au solde des factures du contrat de maintenance de l'année 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019 et à payer les dépens de première instance. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à payer à la société JOHNSON CONTROLS au titre des marchés de travaux de rénovation de l'hôtel sis à [Localité 1] la somme de 95863,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2019. Y ajoutant, Dit que les intérêts légaux de retard échus pour une année entière à compter du 24/04/2024 produits par les sommes dues à la société JOHNSON CONTROLS seront capitalisés. Condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] à payer à la société JOHNSON CONTROLS la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS FIROKA HOSPITALITY [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 700 du CPC et aux dépensarticle 1231-6 du code civil précise que les dommagearticle 1793 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8577a4ff9ec259c093eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel