Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8577a4ff9ec259c093ef
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 371 354 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024 / 226 Rôle N° RG 20/00392 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNFA SCI DANITA C/ SARL BATI-PEINTURE GAGGIOLI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe SILVE Me Marion HAINEZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04599. APPELANTE SCI DANITA demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SARL BATI-PEINTURE GAGGIOLI demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES La sci Danita a entrepris d'importants travaux d'extension et de rénovation d'une villa située à Saint Jean Cap Ferrat. Elle a confié la maîtrise d''uvre à la société Karam Architecture et des travaux de peinture intérieurs et extérieurs à la société Bati-Peinture Gagglioli. Un désaccord est apparu entre les parties concernant le règlement du solde des travaux et les travaux réalisés. La société Bati-Peinture Gagglioli a ainsi obtenu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice en date du 08 décembre 2016, la condamnation de la sci Danita à lui payer la somme de 33.713,54euros. La sci Danita a formé opposition à cette ordonnance le 06 octobre 2017 suite à la dénonce le 27 septembre 2017 d'une saisie-attribution de son compte bancaire dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée. Par jugement en date du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a : -déclaré la sci Danita recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 08 décembre 2016, Statuant sur la demande de recouvrement de sommes, -condamné la sci Danita à payer à la société Bati Peinture Gagglioli la somme de 33.713,54euros, augmenté des intérêts de retard de 0,15% à compter du 21 septembre 2015, -débouté la société Bati Peinture Gagglioli de sa demande de dommages et intérêts, -condamné la sci Danita à payer à la société Bati Peinture Gagglioli la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la sci Danita aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a constaté la réception tacite des travaux le 21 juillet 2015, date à laquelle le prix avait été payé à hauteur de 80%, la sci Danita a pris possession des travaux sans émettre de réclamations ni réserves alors, pourtant, qu'elle avait été mise en demeure de payer le solde. Le tribunal a écarté la garantie de parfait achèvement pour n'avoir pas été mise en 'uvre dans les délais légaux. Il a jugé qu'aucune faute n'était prouvée afin de retenir la responsabilité contractuelle de la société Bati Peinture Gagglioli et a donc condamné la sci Danita au paiement du solde sur la base des devis et factures produits. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 10 janvier 2020, la sci Danita a interjeté appel de ce jugement. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG20/00392. Par ordonnance d'incident en date du 05 août 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par la sci Danita le 23 septembre 2020, débouté la sarl Bati Peinture Gagglioli de ses demandes en prononcé de l'irrecevabilité desdites conclusions et tendant à juger que la sci Danita n'est plus en droit de conclure au fond, dit sans objet la demande en irrecevabilité de la pièce n°6 produite par la sci Danita, condamné la sarl Bati Peinture Gagglioli aux dépens de l'incident et à payer à la sci Danita la somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la sarl Bati Peinture Gagglioli de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : La sci Danita (conclusions notifiées par rpva le 23 septembre 2020) sollicite de la cour d'appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de : -la recevoir en son appel, -réformer le jugement, -débouter la sarl Bati Peinture Gagglioli de ses demandes, -condamner cette société à lui payer les sommes de : 45.594,14euros hors taxes au titre des surcoûts de facturation, 25.096,80euros au titre des travaux réparateurs, 20.000euros au titre du préjudice d'agrément et de jouissance, 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la compensation. La sci Danita fait valoir que la société Bati-Peinture Gagglioli ne démontre pas l'existence de sa créance en l'absence de situations de travaux validées par le maître d''uvre, seuls documents pouvant établir, selon elle, la régularité et la conformité des travaux effectués. Elle conteste la validité de l'attestation de Monsieur [E], architecte, avec lequel elle prétend être en litige, ainsi que les montants estimés par la société Bati-Peinture Gagglioli. Elle soutient que les travaux sont affectés de désordres et non-finitions, qu'ils auraient été surfacturés, estimant leur prix excessif, notamment au regard de la qualité des prestations. Elle en veut pour preuve un constat d'huissier daté du 28 juin 2016 et deux rapports d'économistes de la construction : Monsieur [V] et Monsieur [X]. La sci Danita fait valoir que les travaux ne pouvaient pas être réceptionnés en l'état des malfaçons et inachèvements. La société Bati-Peinture Gagglioli (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 10 mai 2024) sollicite de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente de Bati-Peinture Gaggioli, Vu l'article L.441-6 (ancien) du Code de commerce, Vu l'article L.441-10 (nouveau) du Code de commerce, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la sci Sanita à payer à la société Bati-Peinture Gaggioli la somme de 33 713,54 € et en ce qu'il a condamné la sci Danita à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens; -l'infirmer pour le surplus ; -condamner la sci Danita à payer à la société Bati-Peinture Gaggioli sur la créance au principal de 33 713,54euros des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (L441-10 du code de commerce), et ce à compter du 21 septembre 2015, date de la 1ère mise en demeure de paiement ; -condamner la sci Danita à régler à la société Bati-Peinture Gaggioli la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la sci Danita aux entiers dépens. La société Bati-Peinture Gagglioli fonde sa demande en paiement du solde de travaux sur les devis acceptés par l'architecte pour un montant total de 165.717,05euros TTC. Elle soutient qu'au mois de juillet 2015, les travaux sont terminés et que la sci Danita a pris possession des lieux. Elle fait valoir que, malgré la mise en demeure du 21 septembre 2015, plusieurs factures sont restées impayées alors que la sci Danita n'a fait aucune contestation ni réserve. Elle ajoute que ce n'est que dans le cadre de ses conclusions (conclusions notifiées le 14 juin 2018) au cours de la procédure sur opposition à injonction de payer, soit près de trois ans après, que la sci Danita a fait connaître les motifs de son opposition. La société Bati-Peinture Gagglioli soutient l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que l'opposition au paiement de la sci Danita est fondée sur un constat d'huissier et deux rapports dont la valeur probante dans le présent litige est relative en ce qu'ils sont établis de manière non-contradictoire dans les intérêts du maître d'ouvrage, pour l'ensemble des travaux réalisés dans la villa, qu'ils ont été réalisés bien après la réception des travaux intervenue avec la prise de possession dans le courant du mois de juillet 2015 et ne démontrent pas de faute à son encontre. L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde de factures : L'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, la société Bati-Peinture Gagglioli produit un devis du 07/04/2014 pour des travaux de peinture intérieure d'un montant de 145.586,78euros TTC, un devis daté du même jour pour des travaux de peinture extérieure pour un montant de 15.202,82euros TTC, un avenant n°1 intitulé « réfection préparation finie suite modification trappe et changement décision » du 22 décembre 2014 de 4.864,23euros TTC et un devis du 10 avril 2015 intitulé « réfection mur suite changement 2 points lumineux » de 913euros TTC. Ces devis sont validés par la société Karam Architecture, maître d''uvre de l'opération. La sci Danita admet, elle-même, avoir réglé la somme globale de 132.856,19euros, soit près de 80% du prix total facturé par la société Bati-Peinture Gagglioli (165.717,05euros TTC). Les travaux ont été tacitement réceptionnés dans le courant du mois de juillet 2015 compte tenu de la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage à cette date ainsi que déclaré à Monsieur [X] (page 10 de son rapport). Le caractère réceptionnable des travaux et la prise de possession des lieux sont corroborées par le constat d'huissier en date du 28 juin 2016 compte tenu de la nature et de la gravité des désordres décrits. Il apparaît ainsi qu'afin de pallier le défaut de raccordement de la villa au compteur de gaz extérieur, empêchant l'usage de la cuisinière à gaz, une plaque de cuisson a été achetée. De même, le barbecue d'extérieur fourni par l'architecte ne convenant pas, un barbecue mobile a été acheté. Le rapport de Monsieur [X] daté du 11 mai 2020 ne fait pas clairement état de non-finitions et ne caractérise pas de manière objective, documentée et circonstanciée d'éventuelles malfaçons imputables spécifiquement à la société Bati-Peinture Gagglioli. Il se borne essentiellement à affirmer que les prix facturés par cette société sont excessifs et que les exécutions relèvent de l'ordinaire. Le constat d'huissier en date du 28 juin 2016, réalisé près d'un an après la prise de possession des lieux, listant pêle-mêle tout une série de désordres, ne permet pas davantage de caractériser les non-finitions ou défauts d'exécution imputés à la société Bati-Peinture Gagglioli. Il est observé que ce constat d'huissier a été réalisé en présence des gérants de la sci Danita et de Monsieur [V], conseiller technique de ces derniers, soit de manière non-contradictoire, et qu'il n'y a pas de photographies jointes aux constatations permettant de les apprécier visuellement. Quant à l'avis technique de Monsieur [V] en date du 11 juin 2018, celui-ci impute certains désordres relevés dans le constat du 28 juin 2016 à la société Bati-Peinture Gagglioli. Eu égard à la nature des désordres énumérés, il y a lieu de considérer qu'ils étaient nécessairement apparents lors de la réception tacite des travaux intervenue dans le courant du mois de juillet 2015. Or, dès lors que la sci Danita n'a pas émis de réserves au titre de ces désordres, qu'elle ne les a pas dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et ne démontre pas qu'ils n'étaient pas apparents ou qu'ils seraient apparus postérieurement, elle ne peut plus solliciter la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la société Bati-Peinture Gagglioli. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la sci Danita à payer à la société Bati-Peinture Gagglioli la somme de 33.713,54euros TTC correspondant aux sommes restant dues à cette société et débouté implicitement la sci Danita de ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice d'agrément et de jouissance. La sci Danita sera aussi déboutée de sa demande au titre des surcoûts de facturation. Le jugement attaqué sera aussi confirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts de retard de 0,15% prévu dans les conditions générales de vente de la société Bati-Peinture Gagglioli, à compter du 21 septembre 2015, date de la mise en demeure. En effet, le tribunal a fait droit à la demande de la société Bati-Peinture Gagglioli qui n'est donc pas succombante de ce chef. En outre, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la société Bati-Peinture Gagglioli ne peut, pour la première fois en cause d'appel, invoquer la non-conformité de ce taux avec les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce alors qu'elle en a, elle-même, sollicité l'application en première instance et que ce taux est contractuellement prévu dans ses propres conditions générales de vente. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La sci Danita, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Bati-Peinture Gagglioli une indemnité de 2.500euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement en date du 07 janvier 2020 en toutes ses dispositions dont appel, DEBOUTE la sci Danita de sa demande au titre des surcoûts de facturation, CONDAMNE la sci Danita à payer à la société Bati-Peinture Gagglioli la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la sci Danita aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8577a4ff9ec259c093ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel