Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8579a4ff9ec259c093fb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 186 Rôle N° RG 20/11029 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJM S.A.S. CONTAINERZ C/ S.A.S. SEVAL PROD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier TARI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00042. APPELANTE Société CONTAINERZ S.A.S. venant aux droits de la société LES ATELIERS DE CONTAINERZ, « ACZ », prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société SEVAL PROD S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le présent litige concerne deux contrats de location et il implique d'une part une société locataire, la société Containerz et d'autre part deux sociétés de location portant des noms très proches : les sociétés Ceval Pro et Seval Prod. La société Containerz vient aux droits d'une société dénommée ACZ-les ateliers de containerz, elle-même venant aux droits de la société Z-76 (renommée Z-59), elle-même venant aux droits de la société dénommée RL-prod. La société locataire, Containerz reconnaît que la société Rl-prod, dont elle vient aux droits, a conclu un contrat de location avec la société de location société Ceval Pro. En revanche, la société Containerz nie avoir conclu un quelconque contrat de location avec la société Seval Prod alors même que cette dernière société se prévaut d'un contrat de location supposément conclu avec elle. Concernant les rapports contractuels entre les sociétés Containerz et Ceval Prod, un contrat de location a été initialement conclu le 1er avril 2014 avec la société RL Prod-aux droits de laquelle vient la société Containerz- portant sur un chariot élévateur de marque Nissan, de type DF70. La société de location, Ceval Prod, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille d du 05 mars 2018. Concernant les supposés rapports contractuels entre la société Seval Prod et la société Containerz, la première soutient avoir conclu avec la seconde un contrat de location le 1er janvier 2018 portant sur un chariot élévateur de même marque et de même type que celui précédemment loué et ce pour une durée de 12 mois au tarif de 600 euros HT par mois. Alors que la société Seval Prod soutient avoir conclu un contrat le 1er janvier 2018 avec la société Containerz, elle n'a été immatriculée au RCS de Lille que le 23 février 2018. Dans le cadre dudit litige concernant le second contrat de location supposément conclu le 1er janvier 2018, la société Seval Prod soutient que la société Containerz aurait cessé de régler les loyers dus à partir du 31 mars 2018. Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a prononcé une injonction à la société Containerz venant aux droits de la société ACZ-ateliers du containerz d'avoir à payer à la société Seval Prod une somme principale de 9 339,18 euros au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28 septembre 2018, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 35,21 euros (5,87 euros de TVA). L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 17 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, la débitrice formait opposition devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé en ces termes : vu la loi n° 202-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, -prend acte de l'intervention volontaire de M. [Y] [X] et le reçoit en son intervention volontaire, -rejette l'opposition formée par la société Containerz venant aux droits de la société les Ateliers de containerz 'ACZ' S.A.R.L., -déclare valable le contrat conclu le 1er janvier 2018 entre les sociétés Seval Prod et ACZ, en conséquence, -condamne la société Container venant aux droits de la société les Ateliers de containerz à payer à la société Seval Prod la somme de 9 339,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, -condamne en outre la société Containerz venant aux droits de la société ACZ : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides a la somme de 83,86 euros, aux frais de greffe de 35,21 euros dont 5,87 euros de T.V.A., aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer, -conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire. Pour considérer qu'il existait bien une relation contractuelle entre la société Containerz et la société Seval prod, pour déclarer valable le contrat de location conclu le 1er janvier 2018 entre ces deux sociétés et enfin pour faire droit à la demande en paiement de la société Seval Prod, le tribunal de commerce précisait que : - la société Ceval Prod, mise en liquidation le 5 mars 2018, était bien une société distincte de la créancière (société Seval Prod) et la prétendue confusion entre les deux sociétés n'était pas justifiée, - la société Seval Prod produisait le contrat de location du 1er janvier 2018 ainsi que procès-verbal du matériel comportant tout deux outre le cachet de la société Containerz, une signature, -la société Seval prod produisait encore des relevés de compteur mensuels du chariot élévateur faits par la société Containerz entre janvier et juillet 2018, -le premier contrat de location signé avec la société Seval Prod était arrivé à échéance le 30 octobre 2017. La société Containerz a formé un appel le 13 novembre 2020 en intimant seulement la société Seval Prod (et non également l'intervenant volontaire M. [Y] [X]). Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée': Appel total en ce que le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de monsieur [Y] [X] et l'a reçue, a rejeté l'opposition de la société Containerz, venant aux droits de la société Les Ateliers de Containerz "ACZ" à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4/12/2018 a déclaré valable le contrat conclu le 1/01/2018 entre Seval Prod et ACZ et a condamné la société Containerz venant aux droits de la société ACZ à payer à la société Seval Prod la somme de 9.339,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, Ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et en ce que le tribunal a débouté la société Containerz venant aux droits de la société ACZ de ses demandes tendant à voir juger que Seval Prod n'est pas contractuellement liée à Containerz, venant aux droits d'ACZ, - à voir juger que la société Seval Prod ne détient aucune créance à l'encontre de la société Containerz, -à voir mettre à néant l'ordonnance l'ordonnance portant injonction de payer du 4/12/2018, - à voir débouter la société Seval Prod de ses demandes, à voir condamner reconventionnellement la société Seval Prod à payer à la société Containerz la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image résultant de l'action initiée à son encontre, -à voir condamner la société Seval Prod à payer à la société Containerz la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. La société Containerz a signifié sa déclaration d'appel, à domicile, le 18 février 2021, à la société Seval Prod à domicile, laquelle n'a pas constitué avocat. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 4 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, la Containerz demande à la cour de : vu les articles 1353 et 1240 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, -réformer le jugement rendu en ce qu'il a : -pris acte de l'intervention volontaire de M. [Y] [X], -rejeté l'opposition de la société Containerz, venant aux droits de la société Les Ateliers de Containerz « ACZ » à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 décembre 2018 -déclaré valable le contrat conclu le 01/10/2018 entre Seval Prod et ACZ -condamné la société Containerz venant aux droits de la société ACZ à payer à la société Seval Prod la somme de 9.339,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens -débouté la société Containerz venant aux droits de la société ACZ de ses demandes tendant à: voir juger que Seval Prod n'est pas contractuellement liée à la société Containerz, venant aux droits d'ACZ, voir juger que la société Seval prod ne détient aucune créance à l'encontre de la société Containerz, voir mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 04/12/2018, voir débouter la société Seval prod de ses demandes, voir condamner reconventionnellement la société Seval Prod à payer à la société Containerz la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image résultant de l'action initiée à son encontre, voir condamner la société Seval prod à payer à la société Containerz la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens. , et, statuant de nouveau : -dire que la société Seval Prod ne justifie pas de la propriété du chariot élévateur, - dire que le prétendu contrat de location en date du 1er janvier 2018 n'est pas valable, - dire que la société Seval Prod n'est pas contractuellement liée à la société Containerz, venant aux droits de la société ACZ, - dire que la société Seval Prod ne détient aucune créance à l'encontre de la société Containerz, venant aux droits d la société ACZ en conséquence, - dire que l'opposition formée par la société Containerz à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 4 décembre 2018 est recevable et bien fondée, - mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 4 décembre 2018, - débouter la société Seval Prod de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Seval Prod à verser à la société Containerz la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image résultant de l'action initiée à son encontre, en tout état de cause: - condamner la société Seval Prod à verser à la société Containerz la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits. MOTIFS En application de l'article 954 dernier alinéa, la société Seval Prod, qui n'a pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du jugement. 1-sur la recevabilité de l'opposition formée par la société Containerz Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile: L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La société Containerz a bien formé opposition dans le délai légal d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (signification du 17 décembre 2018 et opposition du 21 décembre suivant). En conséquence, la cour déclare recevable l'opposition à injonction de payer et dit que cette opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2018. 2-sur l'intervention volontaire en première instance de M. [Y] [X] Pour la société appelante, c'est à tort que le tribunal a pris acte de l'intervention volontaire de M. [Y] [X], président de la société Seval prod, ce dernier n'ayant pas formulé une quelconque demande dans le cadre de cette procédure. La société Containerz demande donc à ce que le jugement soit réformé du chef de cette prise d'acte. Cependant, en l'espèce, en premier lieu, la prise d'acte ne constitue pas un chef de jugement mais seulement un constat dont il n'est pas démontré qu'il aurait une incidence sur les droits de l'appelante et, en tout état de cause, M. [Y] [X] n'est pas dans la cause à hauteur d'appel. La demande d'infirmation de cette disposition est en conséquence irrecevable 3-sur la demande de la société Seval Prod de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 9 339,18 euros Aux termes de l'article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code: Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d'ordre public. En première instance, la société Seval Prod demandait la condamnation de la société ACZ-les ateliers du containerz à lui payer la somme de 9 339, 18 euros au titre des factures impayées. Elle s'appuyait sur les dispositions du code civil relatives aux contrats (articles 1103 et 1104 du code civil), soutenait avoir conclu un contrat de location le 1er janvier 2018 avec la société ACZ aux termes duquel cette dernière s'était engagée sur 12 mois à lui régler de s loyers mensuels de 600 euros HT et indiquait que cette dernière avait toutefois cessé de s'acquitter de son dû. Pour faire droit à cette demande en paiement de la société Seval prod, le tribunal de commerce considérait que la société ACZ avait bien conclu un contrat de location avec la première, en s'appuyant sur les éléments suivants : -le contrat de location produit par la société Seval prod, conclu 1e 1er janvier 2018 avec la société ACZ , portant sur un chariot élévateur Nissan de type DF 70 numéro de série 1134 et revêtu du cachet de la société ACZ ainsi que d'une signature, - le procès-verbal de retour de ce matériel daté du 31 juillet 2018 signé par la société ACZ et revêtu de son cachet, -des factures émises par la Société Seval Prod à l'ordre de la société ACZ, - un historique des relevés de compteur du chariot élévateur justifiant de ce que des relevés avaient été effectués mensuellement par la société Containerz de janvier à juillet 201 8. Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Seval Prod, la société ACZ soutient que le contrat de location qui lui est opposé n'est pas valable et qu'il n'existe en réalité aucun lien contractuel avec la première nonobstant le contrat produit. Elle invoque différents moyens en fait et en droit qu'il y a lieu d'examiner. -sur le moyen tiré du défaut de preuve par la société de location de sa qualité de propriétaire du matériel loué La société Containerz affirme tout d'abord que la société de location ne démontre aucunement qu'elle est la propriétaire du matériel supposément loué désigné dans le contrat de location du 1er janvier 2018. En l'espèce, le jugement ne se réfère pas à de quelconques pièces démontrant la qualité de la société Seval prod de propriétaire du matériel loué. En outre, la société Seval prod n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel et rien ne caractérise davantage cette qualité devant la cour. Toutefois, à supposer même que l'on considère que la société Seval Prod n'était pas la vraie propriétaire du chariot loué désigné dans le prétendu contrat de location du 1er janvier 2018, il est de principe que le bail de la chose d'autrui produit ses effets entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci a la jouissance paisible. Or, la société Containerz ne soutient pas qu'elle n'avait pas la jouissance paisible du matériel. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de preuve de la qualité de propriétaire du matériel loué n'est pas de nature à invalider le bail du 1er janvier 2018 ou à faire la preuve, à lui-seul, de l'absence d'un lien contractuel entre l'appelante et l'intimée. -sur le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire du contrat de location pour représenter la société locataire Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Vu l'article 1156 du code civil, La société appelante soutient ensuite que le contrat n'est pas valable et qu'il ne l'engage pas car il a été signé par l'un de ses salariés (M. [R] [M]). Or, selon elle, ce salarié signataire n'était pas habilité à la représenter et à l'engager au titre de ce contrat de location. Pour établir son allégation, à savoir que c'est l'un de ses salariés (dépourvu d'un quelconque mandat de sa part) qui a signé le contrat de location du 1er janvier 2018, la société locataire verse aux débats une attestation de ce dernier. Aux termes de cette attestation, M. [R] [M] affirme qu'un certain M. [I] [O] est passé pour faire ' l'état du charriot élévateur vers le période juin juillet 2018" et qu'il lui a fait signer 'plusieurs documents pour la reprise, en l'absence de M. [Z] et M. [D]'. Au regard des éléments produits par l'appelante, il doit donc être considéré que le contrat de location a été signé par un simple salarié de la société Containerz. Or, en l'espèce, le tiers contractant (la société Seval prod), qui n'a pas constitué avocat, ne satisfait pas à l'exigence d'une preuve de l'existence du mandat qui permettait à M. [R] [M], salarié, d'engager la société au titre de ce contrat de location. L'absence de consentement de la société Containerz à la conclusion d'un second contrat de location ressort encore des copies de courriels, produits par cette dernière, adressés à la société Seval prod. Ainsi, dans un courriel du 4 juillet 2018 adressé à M. [Y] [X], la société Containerz indique : 'Nous avons bien noté votre insistance à nous faire signer un contrat de location avec votre enseigne Seval prod pour le chariot élévateur Nissan DE 70 n° série 1134(...) La situation de votre côté étant pour le moins opaque et ne voulant pas engager notre société sur du risque juridique, nous nous rapprochons de la selur Depreux, liquidateur de la société Ceval Pro, afin d'obtenir un état de la situation (...)'. Le contrat de location du 1er janvier 2018, sur lequel se fondait l'intimée en première instance, signé par un salarié sans pouvoir, est donc inopposable à la société Containerz. Infirmant le jugement en ce qu'il rejette l'opposition formée par la société Containerz et en ce qu'il déclare valable le contrat conclu le 1er janvier 2018 entre les sociétés Seval Prod et ACZ, la cour rejette la demande en paiement de la première. La cour ayant rejeté la demande en paiement de l'intimé contre l'appelante, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par cette dernière au soutien de sa demande d'infirmation du jugement. 3-sur la demande de l'appelante de dommages-intérêts Selon l'article 1240 du code civil :Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société Containerz sollicite une indemnité de 10 000 euros au titre de l'action en justice fautive de la société Seval prod et au titre de son préjudice moral résultant de l'atteinte à son image en lien avec l'action initiée à son encontre. Cependant, en l'espèce, outre le fait que le caractère abusif de l'action en justice initialement diligentée par la société Seval prod n'est pas suffisamment démontré, il en est de même pour le préjudice allégué. La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de l'appelante de dommages-intérêts. 4-sur les frais du procès Le jugement est infirmé concernant les condamnations prononcées contre la société Containerz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau , la cour rejette les demandes de la société Seval prod présentées en première instance contre la société Containerz au titre de l'article 700 et des dépens. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Seval prod est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont distraction) ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4800 euros au bénéfice de cette dernière au titre de ses frais des procès exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut: -déclare recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société Containerz et dit que cette opposition a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 4 décembre 2018, - infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il prend acte de l'intervention volontaire de M. [Y] [X] et le reçoit en son intervention volontaire et sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Containerz, statuant à nouveau et y ajoutant, -rejette la demande en paiement de la société Seval prod contre la société Containerz au titre du contrat de location du 1er avril 2018, - rejette les demandes de la société Seval prod présentées en première instance contre la société Containerz au titre de l'article 700 et des dépens, -condamne la société Seval prod à payer à la société Containerz une indemnité de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière tant en première instance qu'à hauteur d'appel, -condamne la société Seval prod aux entiers dépens dont ceux exposés par la société Containerz en première instance comme en appel avec distraction au profit de Maître Tari. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8579a4ff9ec259c093fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel