Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8579a4ff9ec259c093fd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 320 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 187 Rôle N° RG 20/11100 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQQE Association FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PA TISSIERS DES ALPES MARITIMES C/ [L] [J] [Y] [O] [X] [A] veuve [J] [V] [T] [K] [L] [J] [M] [V] [I] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-line BROM Me Gilles BROCA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01207. APPELANTE Association FEDERATION DES MAITRES BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [C] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Maud VANDELLI, avocat au barreau de GRASSE plaidant INTIME Monsieur [L] [J] décédé le [Date décès 5] 2024 né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (76), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE PARTIES INTERVENANTES Madame [Y] [O] [X] [A] veuve [J] venant aux droits de M. [L] [J] décédé à [Localité 11] le 19/03/2024 née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 7] représentée et assistée de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [V] [T] [K] [L] [J] venant aux droits de M. [L] [J] décédé à [Localité 11] le 19/03/2024 né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (76), demeurant [Adresse 9] (ANGLETERRE) représenté et assisté de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant Monsieur [M] [V] [I] [J] venant aux droits de M. [L] [J] décédé à [Localité 11] le 19/03/2024 né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (76), demeurant [Adresse 8] représenté et assisté de Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Laetitia VIGNON, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes est une association professionnelle syndicale représentant la boulangerie et la boulangerie pâtisserie des Alpes-Maritimes dont M. [L] [J] a été le président du 1er juillet 2008 au 11 mai 2017 avant qu'il ne soit remplacé par M. [C] [B]. Par courrier du 3 septembre 2017 puis courrier de mise en demeure avec accusé de réception du 15 décembre 2017, M. [J] a vainement sollicité le remboursement du compte courant figurant à son nom au bilan de l'association pour un montant de 23200 euros, correspondant à une avance de trésorerie qu'il avait consentie pendant sa présidence pour permettre notamment à l'association de faire face au paiement d'une condamnation prud'homale importante. M. [J] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nice qui, par une ordonnance du 9 mars 2018 a fait injonction à la fédération de payer au requérant la somme de 23 552,59 euros en principal. L'ordonnance a été signifiée le 9 mars 2018 à la fédération qui a fait opposition le 19 mars 2018. Devant le tribunal de grande instance de Nice saisi de l'opposition, M. [J] a repris sa demande en paiement et la fédération a formé une demande reconventionnelle en répétition d'un indu de 6000 euros, soutenant que les sommes versées par M. [J] l'avaient été au titre d'un don. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit : - condamne l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à M. [L] [J] la somme de 23 200 euros au titre des avances qu'il a effectuées au profit de ladite association, avec intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - déboute l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes de sa demande de répétition de l'indu formée à l'encontre de M. [L] [J], - condamne l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à M. [L] [J] une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamne l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes à payer à M. [L] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que la preuve que ces fonds auraient été donnés manquait en fait et que le paiement par la fédération d'une somme de 6000 euros dont elle sollicite maintenant le remboursement à titre reconventionnel devait s'interpréter au contraire comme la reconnaissance implicite d'une dette. La Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2020. M. [L] [J] étant décédé le [Date décès 5] 2024, ses héritiers Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J], ont déposé des conclusions en intervention volontaire et en reprise d'instance le 31 mai 2024. Par conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2024, la fédération appelante demande à la cour, vu les articles 894, 1107, 1302-1 et 1359 du code civil de : À titre principal, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 26 octobre 2020, - débouter Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J], venant aux droits de M. [L] [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J], venant aux droits de M. [L] [J] à verser à la fédération la somme de 6 000 euros au titre de la répétition de l'indu, - condamner Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J], venant aux droits de M. [L] [J] à verser à la fédération la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J], venant aux droits de M. [L] [J] à verser à la fédération la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2024, Mme [Y] [J], M. [V] [J] et M. [M] [J] demandent à la cour de : - recevoir les concluants dans leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de M. [L] [J], - constater la reprise de l'instance qui avait été interrompue en suite du décès de M. [L] [J], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont au profit des concluants, en leur qualité d'ayants droit de feu [L] [J], - débouter la fédération de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes Maritimes à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 25 juin 2024. MOTIFS : La matérialité des remises de fonds effectuées par M. [J], telle qu'elle ressort de l'extrait du grand livre des comptes généraux de l'association, n'est pas contestée par l'appelante. Les extraits des comptes versés aux débats font ainsi apparaître qu'il existe au passif du bilan de l'association un compte n°467350 intitulé 'débit.crédit.div.[J]', faisant ressortir un solde de 23200 euros au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. Les parties s'opposent sur la qualification de ces remises. Les développements des parties sur le régime des 'apports' effectués par un associé sont sans intérêt, M. [J] n'ayant pas prétendu avoir réalisé un apport au sens spécifique de l'article 14 du décret du 16 août 1901 mais se prévalant d'avances de trésorerie en compte courant ainsi qu'il résulte des termes de la mise en demeure adressée par son conseil le 15 décembre 2017. L'appelante soutient que les versements effectués par M. [J] étaient des dons et que l'intention libérale de ce dernier est établie par le procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2019 par l'huissier de justice désigné par le président du tribunal de grande instance de Nice pour assister à l'assemblée générale de l'association reproduisant les propos suivants : 'À ce moment de l'assemblée, M. [J] intervient en demandant ce qu'il advient de son compte courant d'environ 23200 euros, M. [B] lui répondant qu'il avait été précisé à l'époque un abandon de cette dette par M. [J] et qu'il fallait le considérer comme un don pour la fédération. M. [J] indique qu'il n'entend plus abandonner cette somme compte tenu du comportement de la fédération et de M. [C] [B] à son égard.' Ainsi que l'a énoncé le premier juge, il ne peut s'évincer de la réplique de M. [J] selon laquelle il n'entendait plus abandonner sa créance que celui-ci aurait effectué un don, cet échange ne portant que sur une manifestation d'intention dont il n'est pas établi qu'elle se soit un jour traduite dans les faits. La qualification de don est également contredite par le remboursement partiel effectué par l'association à hauteur de 6000 euros. L'extrait du compte 'débit.crédit.div.[J]' qui comporte des opérations au débit et au crédit se compensant sur le mode d'un compte courant constitue un commencement de preuve par écrit du caractère remboursable des avances consenties par M. [J] corroboré par le bilan qui fait apparaître une dette à l'égard de M. [J]. Les termes de l'échange reproduit par l'huissier de justice le 11 avril 2019 confirment que l'association a contracté une dette à l'égard de M. [J], et contredisent l'existence d'une intention libérale ab initio. Le fait que les parties aient évoqué un abandon de créance confirme qu'il existe une créance et comme il a été dit précédemment, si son abandon a pu être envisagé par les parties, M. [J] n'a pas donné suite à ce projet puisqu'aucune écriture en ce sens n'a été portée en comptabilité. La preuve du caractère remboursable des avances de trésorerie consenties par M. [J] est en conséquence suffisamment établie. L'éventuelle irrégularité formelle de la convention au regard notamment des règles fiscales est sans incidence sur l'obligation de restituer le capital prêté. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et l'appelante déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Partie succombante, la Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes à payer aux consorts [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Fédération des maîtres boulangers et boulangers pâtissiers des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff8579a4ff9ec259c093fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel