Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8579a4ff9ec259c093ff
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 68 800 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 188 Rôle N° RG 20/11158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQVJ Fédération UNION COLLEGIALE C/ Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECI NS LIBERAUX DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MARTIN Me Marc BOLLET Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13789. APPELANTE Fédération syndicale 'L'UNION COLLEGIALE' prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maximilien DIMAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE MEDECI NS LIBERAUX PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (URPS ML PACA) prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE L' Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après dénommée URPS ML PACA) est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901, qui a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet de régional de santé et à sa mise en oeuvre. Elle assume les missions qui lui sont confiées par les conventions médicales nationales conclues avec la Sécurité Sociale. Par application des dispositions de l'article R 4031-9 du code de la santé publique, l'assemblée de l'URPS ML PACA doit élire en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire, un secrétaire adjoint et, au moins, un vice-président et un trésorier adjoint. Par une assemblée générale du 12 décembre 2015, le docteur [U] [C] a été élu président de l'URPS ML PACA contre le docteur [X] [N], membre de la fédération syndicale l'Union Collégiale. Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 31 mars 2016, ces élections ont été annulées. De nouvelles élections ont eu lieu par assemblée générale du 28 juin 2016. Le docteur [U] [C] a été à nouveau élu à l'unanimité des suffrages exprimés. L'Union Collégiale a introduit une instance en nullité de l'assemblée générale élective du 28 juin 2016 et de deux autres assemblées générales des 13 mars et 13 octobre 2017. Par acte du 12 décembre 2017, la fédération Union Collégiale, représentée par son président le docteur [X] [N] a fait assigner l'URPS ML PACA devant le tribunal de grande instance de Marseille en remboursement des honoraires d'avocat qu'elle a engagés aux fins des recours des intentés contre l'URPS ML PACA. Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté la fédération Union Collégiale de l'intégralité de ses demandes, - condamné la fédération Union Collégiale aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que : - la loi précise que les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission, - il résulte de l'article 2.6 du règlement intérieur que toute dépense doit s'inscrire dans le cadre des missions de l'URPS et qu'en dehors du cadre desdites missions, tout financement est interdit par la loi, - le paiement par l'URPS ML PACA d'honoraires d'avocats, en raison d'une élection perdue par son représentant légal, ne saurait entrer dans le cadre de la mission de l'URPS ML PACA de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé sur le plan régional, aucun lien n'existant entre lesdites missions et des actions en justice personnelles, - les dispositions des articles L 4031-2 et R 4031-2 du code de la santé publique ne prévoient d'ailleurs d'aucune façon une mission consistant à financer les actions en justice des membres de l'UPRS, - en l'absence de fondement textuel, la demande de remboursement des factures sera rejetée, étant relevé que les factures en cause ne sont pas détaillées, - s'agissant des demandes visant à enjoindre aux groupes le remboursement de sommes qui n'entreraient pas dans le cadre des missions de l'URPS ML PACA et qui auraient été indûment versées, les éléments produits sont insuffisants pour vérifier que les dépenses litigieuses entrent dans la mission de l'URPS en l'absence de mise en cause des différents groupes concernés. Par déclaration en date du 17 novembre 2020, l'Union Collégiale a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ces conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la fédération syndicale l'Union Collégiale demande à la cour de : Vu l'article R 4031-2 du code de la santé publique, Vu l'article 2.6 du règlement intérieur de l'URPS ML PACA, - juger l'appel de l'Union Collégiale recevable et bien fondé, - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a: * débouté la fédération Union Collégiale de l'intégralité de ses demandes, * condamné la fédération Union Collégiale aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et ainsi, - déclarer recevable l'action de l'Union Collégiale, - condamner l'URPS ML PACA à verser à l'Union Collégiale la somme de 98. 585 € au titre de la facture d'honoraires n° 082797 du 13 décembre 2016, 083617 du 22 décembre 2017, 084499 du 3 décembre 2018 et 085304 du 7 novembre 2019 d'un montant TTC de 19.688 €, - condamner l'URPS ML PACA à verser à l'Union Collégiale la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la violation des principes constitutionnels de la liberté syndicale et de non-discrimination, - enjoindre à l'URPS ML PACA de réclamer le remboursement de 6.244 € au groupe CSMF, le cas échéant en justice, - enjoindre à l'URPS ML PACA de réclamer le remboursement de 24.535,02 € au groupe FMF, le cas échéant en justice, - enjoindre à l'URPS ML PACA de réclamer le remboursement de 3.220 € au groupe LE BLOC, le cas échéant en justice, - enjoindre à l'URPS ML PACA de réclamer le remboursement de 40.541,50 € au groupe MG France, le cas échéant en justice, - enjoindre à l'URPS ML PACA de réclamer le remboursement de 12.024,76 € au groupe SML, le cas échéant en justice, - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 2 mois de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'URPS ML PACA à verser à l'Union Collégiale la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'URPS ML PACA, suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2021, demande à la cour de : Vu les articles L 4030-1 et suivants et R 4031-1 et suivants du code la santé publique, Vu les articles 14 et 331 du code de procédure civile, Vu les statuts constitutifs et le règlement intérieur de l'URPS ML PACA, In limine litis, - accueillir la fin de non recevoir soulevée par l'URPS ML PACA concernant le défaut de capacité d'ester en justice de la fédération syndicale l'Union Collégiales, groupement informel composé de M. [X] [N] ( né le [Date naissance 2] 1956 à [J]) et de M. [R] [E] ( né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]), En conséquence, - déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la fédération syndicale l'Union Collégiales, groupement informel composé de M. [X] [N] ( né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]) et de M. [R] [E] ( né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]), Sur le fond, - débouter la fédération syndicale l'Union Collégiales composée de M. [X] [N] ( né le [Date naissance 2] 1956 à [J]) et de M. [R] [E] ( né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions, En tout état de cause, - condamner la fédération syndicale l'Union Collégiales composée de M. [X] [N] ( né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]) et de M. [R] [E] ( né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]) à payer à l'URPS ML PACA la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la fédération syndicale l'Union Collégiales composée de M. [X] [N] ( né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]) et de M. [R] [E] ( né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]) aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 juin 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la fédération syndicale l'Union Collégiale pour défaut de qualité à agir L'URPS ML PACA oppose à l'appelante l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir en rappelant que la loi du 1er juillet 1901 conditionne l'accès au contentieux judiciaire à des formalités de déclaration et de publication et que l'action d'un groupement informel de personnes qui n'a ni statut, ni siège social, n'a fait aucune déclaration en tant qu'association et dont le représentant n'est qu'un mandataire conventionnel doit être déclarée irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice. Elle souligne que l'appelante ne justifie d'aucun statut juridique, ni d'un numéro de Sirene / Siret, ne produit pas ses statuts constitutifs dont il n'est pas établi que les formalités de déclaration et de publicité ont été effectuées. L'Union Collégiale conclut à la parfaite recevabilité de ses demandes et produit en pièce n° 16, ses statuts constitutifs du 28 juin 2010 et enregistrés depuis le 30 juin 2010. Le moyen tel que développé par l'URPS ML PACA est en réalité non pas un défaut de qualité à agir mais un défaut de capacité d'ester en justice, qui est sanctionné non pas par une fin de non recevoir mais par une nullité de fond conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, En tout état de cause, l'Union Collégiale justifie de sa capacité par la production de ses statuts constitutifs enregistrés. La fin de non recevoir soulevée par l'intimée sera en conséquence rejetée. Sur la prise en charge des dépenses d'honoraires d'avocat par l'URPS ML PACA L'union Collégiale s'appuie sur l'article 2.6 du règlement intérieur de l'URPS et précise qu'une dépense d'un groupe syndical est prise en charge : - s'il existe un justificatif comptable, - et si elle est inscrite dans le cadre de la mission de l'URPS. Elle considère que le premier point ne pose aucune difficulté et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la dépense en cause s'inscrit bien dans le cadre des missions de l'URPS en ce que : - les frais prévus à l'article 2.6 ne sont pas limitativement énumérés et il suffit qu'ils soient en lien avec les missions de l'URPS, - les missions de l'URPS sont larges ainsi qu'il en ressort de l'article R 4031-2 du code de la santé publique, - l'UPRS a un rôle de coordinateur technique et il est nécessaire que son fonctionnement soit régulier et conforme à ses statuts, et faire en sorte que les élections du bureau soient régulières fait bien partie intégrante des missions, - les dépenses engagées ont eu pour but de régulariser l'organisation au sein même de l'URPS, afin que cette union puisse répondre à ses missions et qu'aucun vice ne l'affecte, en ce que un bureau dont les membres ont été élus de manière viciée ne pourra pas défendre les intérêts des médecins libéraux, faute de légitimité acquise. L'URPS ML PACA conteste formellement une telle analyse, que l'article 10 de ses statuts rappelle qu'elle ne peut pas financer des opérations étrangères à ses missions, que contrairement à ce que soutient l'appelante, la question du justificatif comptable pose difficulté, celle-ci étant dans l'incapacité de justifier des missions liées aux procédures et des actions à hauteur du montant qu'elle réclame. En tout état de cause, elle soutient que les factures d'honoraires d'avocat personnels de l'Union Collégiales ne sauraient entrer dans le cadre de la mission de l'URPS telle que celle-ci est fixée aux articles R 4031- 2 et 3 du code de la santé publique, que le terme ' notamment ' ne vise pas d'autres missions des URPS mais les moyens par lesquelles les URPS réalisent la mission qui est attribuée par la loi, à savoir la contribution à l'organisation et l'évolution de l'offre de santé régionale. Elle ajoute qu'aucun lien n'existe entre de telles missions et des actions en justice personnelles et la dépense de l'appelante, correspondant à des remboursement d'honoraires de ses avocats. L'article L 4031-3 du code de la santé publique dispose que les unions régionales des professionnels de santé ( URPS) et leurs fédérations contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre. En vertu de l'article R 4031-2, dans sa version applicable en présent litige, les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent notamment : 1° A la préparation et à la mise en 'uvre du projet régional de santé ; 2° A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins ; 3° A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ; 4° A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; 5° A la mise en 'uvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l'article L. 1435-4 ; 6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et d'information partagés ; 7° A la mise en 'uvre du développement professionnel continu. Elles peuvent procéder à l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de l'assurance maladie en rapport avec leurs missions. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Union Collégiale, il ressort clairement de ces articles que la mission légale des URPS est la contribution à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional et que le terme 'notamment ' visé à l'article R 4031-2 précité ne concerne pas d'autres missions plus larges qui seraient confiées aux URPS mais les moyens par lesquels celles-ci réalisent la mission qui leur est dévolue et qui est énoncée à l'article L 4031-3 et rappelée à l'alinéa 1 de l'article R 4031-2. Conformément à l'article R 4031-40 alinéa 6 du code de la santé publique, les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission. Reprenant la mission légale dévolue aux URPS, l'article 1 des statuts de l'URPS ML PACA énonce qu'elle 'a pour but de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre'. Les articles 9 et 10 de ces statuts prévoient les dispositions à caractère financier et reprennent les dispositions légales des articles R 4031-39 et R 4031-40 du code de la santé publique. Il est notamment expressément mentionné que ' L'union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux ne peut pas financer des opérations étrangères à ses missions' ( article 10). L'article 1 intitulé ' Préambule' du règlement intérieur de l'URPS ML PACA renvoie purement et simplement aux modalités de fonctionnements des unions régionales des professions de santé définies par le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010, désormais codifié aux articles L 4031- 1 et suivants et R4031-1 et suivants du code de la santé publique. L'article 2.6 de ce même règlement énonce que: ' Au sein de l'assemblée, chaque élu a la liberté d'adhérer à un groupe de son choix sous réserve de l'acceptation dudit groupe. Cette acceptation est facultative et exclusive, et tout adhérent à un groupe a la possibilité de s'en retirer à tout moment. Chaque groupe désigne en son sein un chef de groupe. Chaque groupe auquel adhèrent au mois cinq élus, dispose des moyens matériels lui permettant d'assurer la coordination de ses membres et la continuité avec ses mandants. Chaque année, le financement des groupes constitués sera déterminé par un budget prévisionnel. La part de financement votée au budget prévisionnel comporte une part fixe identique pour tous les groupes et une part proportionnelle à l'importance numérique du groupe. L'effectif des groupes est déterminé à la date de présentation du budget prévisionnel. Toute dépense du groupe doit être étayée par un justificatif comptable et s'inscrire dans le cadre des missions de l'URPS Médecins Libéraux PACA. Sont autorisées notamment: 1) La mise à disposition de matériels, mobiliers, fournitures et consommables, documentation, 2) L'utilisation d'équipements en matériel informatique et de télécommunications des élus, 3) Relations avec les mandants Les opérations de communication doivent rester dans le cadre des missions de l'URPS, 4) Formation des membres d'un groupe S'il y a lieu, le groupe peut prendre en charge les frais de restauration ou de location de salles et la rémunération des experts, Sont exclues les opérations de communication hors de la région PACA sauf accord du bureau de l'Union. Les achats et dépenses doivent suivre les mêmes procédures que celles en vigueur au sein de L'URPS. Chaque chef de groupe s'engage sur l'honneur à respecter l'application des clauses ci-dessus.' Il résulte de ces différents textes que : - toute dépense doit s'inscrire dans le cadre des missions de l'URPS ( article 2.6 du règlement intérieur), - en dehors du cadre des missions de l'URPS, tout financement est interdit par la loi ( article R 4031-40 du code de la santé publique repris par l'article 10 des statuts), - la mission de l'URPS ML PACA est de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en oeuvre ( article 1 des statuts), reprenant par là la mission légale dévolue aux URPS ( article L 4031-3 et R 4031-2 du code de la santé publique). Dans ces conditions, la prise en charge par l'URPS ML PACA d'honoraires personnels et individuels des avocats de l'Union Collégiale, en contestation d'une élection perdue par son représentant légal, n'entre pas dans le cadre de la mission de cette union régionale. Il n'existe, en effet, aucun lien entre des missions de contributions à l'offre de santé régionale et des actions en justice personnelles. Les textes légaux régissant le fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé ne prévoient nullement une mission consistant à financer des actions en justice de ses membres. Dans ces conditions, la demande de remboursement formée par l'appelante sur le fondement de l'article 2.6 du règlement intérieur, au titre du budget alloué aux groupes de l'URPS ML PACA, ne peut être accueillie en ce que cette dépense correspond aux honoraires de ses avocats, pour des contentieux propres, répondant à un droit d'agir individuel, qui est étranger à la mission de l'intimée. L'Union Collégiale doit donc être déboutée de cette demande. Sur l'injonction à l'URPS ML PACA de demander le remboursement des sommes versées aux différents groupes L'Union Collégiale sollicite également la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande et ce au regard des nombreuses pièces justificatives qui sont communiquées. L'URPS ML PACA conclut au rejet de telles demandes, en raison de l'absence de mise en cause des différents groupes concernés pour qu'ils puissent présenter une défense et s'expliquer sur le fond au regard de sommes qu'ils auraient indûment perçues. En effet, c'est à juste titre que le premier juge a débouté l'Union Collégiale de ses demandes visant à enjoindre, sous astreinte, l'URPS ML PACA de réclamer aux groupes le remboursement de sommes qui n'entreraient pas dans le cadre de ses missions, aux motifs que les éléments produits sont insuffisants pour vérifier que les dépenses entrent ou non dans le cadre des missions de l'UPRS, en l'absence de mise en cause dans le cadre de la présente procédure des différents groupes concernés afin qu'ils s'expliquent sur l'allégation du caractère indu des sommes qu'ils auraient perçues, dont l'existence n'est, au demeurant, étayée par aucune pièce. Au regard de la solution apportée au présent litige, la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et résistance abusive formée par l'appelante ne peut qu'être rejetée. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la fédération Union Collégiale, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la fédération Union Collégiale à payer à l'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la fédération Union Collégiale aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff8579a4ff9ec259c093ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel