Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8579a4ff9ec259c09401
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 03 OCTOBRE 2024 PH N° 2024/ 303 Rôle N° RG 20/12758 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNP Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [E] BUIS C/ S.A. [Adresse 7] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP RIBON - KLEIN SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 508 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi N 19-13.818 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 942 rendu le 20 décembre 2018 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/11502, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance D'AIX EN PROVENCE du 11 mai 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 15/02230. APPELANT Syndicat des coproprietaires DE LA RESIDENCE [Adresse 11], sis [Adresse 6], représenté par son syndic NEXITY LAMY [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Société [Adresse 10], S.A.E.M, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 9 novembre 1971 intitulé « Autorisation d'occupation temporaire », la [Adresse 14] a autorisé M. [H] à occuper l'emprise délimitée comme suit « A l'Ouest par l'[Adresse 5], au Nord par les limites de la propriété de M. [H] et la lisière du lotissement dit « [Adresse 9] », à l'Est par l'axe médian du canal « Bougerelle », au Sud par les limites de propriété de M. [H] sur la parcelle C [Cadastre 3] », M. [H] s'y engageant à racheter l'emprise rattachée à sa propriété sur la base du prix au mètre carré de terrain ressortant des barèmes établis par le service des Domaines pour ce secteur et dans un délai de six mois après notification d'offre de rétrocession de l'emprise du canal. Par exploit d'huissier du 7 avril 2015, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner à acheter la parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 2] au prix de 300 000 euros hors taxe tel que déterminé par l'administration des domaines, et à défaut de dire que le syndicat des copropriétaires occupe irrégulièrement la parcelle lui appartenant et ordonner la remise en état de la parcelle sous astreinte. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : - dit que la [Adresse 13] a qualité à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires, - condamné le syndicat des copropriétaires à acquérir la parcelle cadastrée AW [Cadastre 2] au prix de 300 000 euros hors taxe tel que fixé par l'administration des domaines outre les frais de dossier et d'acquisition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des chefs de sa demande reconventionnelle, - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 20 décembre 2018 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation, - réformé le jugement mais seulement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires à acquérir la parcelle cadastrée AW [Cadastre 2] au prix de 300 000 euros hors taxe tel que fixé par l'administration des domaines outre les frais de dossier et d'acquisition, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la [Adresse 13] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, - débouté la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à acquérir la parcelle cadastrée AW [Cadastre 2] sise commune d'[Localité 4] au prix de 300 000 euros hors taxes, outre les frais de dossier et frais d'acquisition, - confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, - condamné la [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale aux dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi formé par la [Adresse 13], la Cour de cassation a, par arrêt du 10 septembre 2020 : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile, I'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'arrêt est ainsi rédigé : « Vu les articles 1108, 1131 et 1134, alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de |'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la personne qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation. Selon le deuxième, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Selon le troisième, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui tes ont faites. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, lors de la signature de la convention, le 9 novembre 1971, la [Adresse 13] n'était pas propriétaire des parcelles situées sur laquelle l'emprise s'exerçait, qu'elle n'a acquis cette qualité que par acte des 10 et 16 novembre 1977, qu'elle ne pouvait donc vendre les terrains, objets de la convention, qu'il importe peu qu'elle en soit aujourd'hui propriétaire, dans la mesure où, en application de l'article 1131 susvisé, il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l'existence de la cause des obligations d'un contrat, qu'il en résulte que, le 9 novembre 1971, la promesse de rachat de l'emprise consentie par M. [H] était irréalisable, de sorte que la cause faisait défaut et la convention ne pouvait avoir d'effet. 6. En statuant ainsi, alors que la capacité du bénéficiaire d'une promesse unilatérale d'achat à conclure le contrat définitif doit être appréciée au jour où il lève l'option, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour, par déclaration de saisine du 18 décembre 2020. Le président de la cour a en application de l'article 905 auquel renvoie l'article 1037-1 du code de procédure civile, fixé une date de l'affaire à bref délai. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022 pour être plaidée initialement le 13 septembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2023, la signature d'un protocole étant évoquée, puis à l'audience du 4 juin 2024. Le syndicat des copropriétaires est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 mars 2023, dans lesquelles il demande à la cour de : - ordonner le retrait du rôle des affaires en cours, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, - réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires soutient en substance : - que les parties ont signé un protocole d'accord destiné à mettre fin à leur contentieux, sous la condition suspensive de sa ratification par l'assemblée générale des copropriétaires, - que l'assemblée générale du 8 novembre 2022, dans sa résolution n° 7, a approuvé à l'unanimité la résolution suivante : « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'accepter le protocole d'accord transactionnel joint à la convocation d'assemblée générale, visant l'arrêt de la procédure judiciaire opposant le SDC Les Buis à la [Adresse 12] à propos de la parcelle AW [Cadastre 2]. La copropriété se portera acquéreur de la parcelle pour 80.000 € et s'engage à accomplir à ses frais les formalités nécessaires. L'assemblée autorise le Syndic et lui confère tout pouvoir afin de signer et engager le Syndicat en vue de la régularisation du protocole joint à la convocation et de manière générale tout document, acte, rendus nécessaires à l'accomplissement de l'objectif tel que visé par le protocole. Elle autorise le Syndic à lever les fonds auprès des copropriétaires, sur la clé de répartition principale le 01.12.2022 pour 100 %. L'assemblée générale ratifie les décisions prises par le Syndic et le conseil syndical en vue de la préparation du protocole », - que cette résolution est définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, - qu'il reste à rédiger l'acte de cession de la parcelle, à le signer et à payer le prix. La société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 14 avril 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 540, 1134 et 1142 et suivants du code civil, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 décembre 2018, partiellement cassé, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2020, Vu le principe général de l'estoppel, - de dire irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes fins et conclusions devant la cour, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et méconnaissant les limites de la saisine de la présente cour d'appel de renvoi, - de dire à tout le moins infondé le syndicat des copropriétaires en son appel, et en ses demandes fins et conclusions, - de confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance le 11 mai 2017 en toutes ses dispositions, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner enfin le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 4 juin 2024, la [Adresse 13] a déposé des conclusions tendant au retrait du rôle, qui ont été contresignées par le conseil du syndicat des copropriétaires. MOTIFS Selon les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, et constitue une mesure d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Il convient de faire droit à la demande écrite et motivée de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne le retrait de l'affaire 20/12758 du rôle de la cour ; Rappelle qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff8579a4ff9ec259c09401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel