Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8579a4ff9ec259c09403
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 MM N° 2024/ 304 Rôle N° RG 21/02467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7AM [M] [B] C/ [Z] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierric MATHIEU Me Céline VERGELONI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05165. APPELANTE Madame [T], [M] [L] épouse [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIME Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière d'attribution (ci-après la SCIA) 'JAUMARD LE PILAT" est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé 'VILLAGE DE VACANCES DE JAUMARD LE PILAT' sis a [Localité 3], comprenant un tènement de terrains sur lesquels sont édi'és 65 bungalows à usage d'habitation avec terrasses et aménagements des espaces communs (aire de circulation, stationnement, terrain de jeux, espaces verts). En 2006, Madame [Y] [V] épouse [F], alors propriétaire de la part de la SCIA correspondant à la jouissance du bungalow n°4l de l'ensemble immobilier, a fait réaliser des travaux d'aménagement d' une véranda, équipée d'ouvrants oscillo-battants, à l'arrière de son bungalow. Madame [T] [M] [L] épouse [B], 'lle de Madame [U] [L] alors propriétaire du lot n°42 voisin, a fait grief à Madame [F] du préjudice consécutif à ces travaux, résultant de la création de vues sur la terrasse arrière du bungalow n°42 en provenance des oscillo-battants installés au niveau du salon et du WC, outre les désagréments olfactifs spéci'ques en provenance de cette dernière pièce. Par acte sous seing privé du 20 juillet 2007, un protocole d'accord a été conclu, par lequel MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B] s'est engagée à accepter les travaux réalisés, à condition que Madame [F] s'engage, de son côté, à procéder à l'occultation des baies vitrées du salon et des WC par des rideaux et à laisser fermés les oscillo-battants de ces deux pièces. Mesdames [U] [L] et [Y] [V] épouse [F] sont décédées. Suivant partage reçu par acte authentique du 8 avril 2010, MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B] a hérité de sa mère de la part de la SCIA correspondant au lot n°42 susvisé. Monsieur [Z] [F] est désormais seul propriétaire du lot n°41 de l'ensemble immobilier. Un différend oppose MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B] et Monsieur [Z] [F], depuis 2016, au sujet de la régularité des travaux réalisés en 2006, de la validité du protocole d'accord intervenu en 2007 et de son respect. Ils s'opposent également sur le positionnement et l'écoulement d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales. En'n, Monsieur [Z] [F] fait grief à Madame [B] de désagréments liés aux odeurs de cuisine en provenance de la climatisation installée sur la terrasse de cette dernière. Par acte d'huissier signi'é le l6 octobre 2017, MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B] a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le Tribunal de grande instance de Toulon, au visa des articles 1104, 1217 et 2052 du code civil, aux 'ns d'obtenir sous le béné'ce de l'exécution provisoire, en l' état de ses dernières conclusions : ' la condamnation de Monsieur [Z] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement à intervenir, à poser des fenêtres 'xes et à verre dormant au salon et WC, ' condamner Monsieur [Z] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement, à retirer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans la canalisation dont elle est propriétaire, A titre subsidiaire, ' Condamner Monsieur [Z] [F] à une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à la transaction du 20 juillet 2007, En tout état de cause, ' Condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' Débouter Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles, ' ' Condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au pro't de Maître Pierric MATHIEU. Monsieur [Z] [F] a demandé au tribunal, au visa des articles 2044, 2045 et 2046, 1382 ancien du code civil, de : ' Constater la nullité du protocole d'accord dit 'transaction' du 20 juillet 2007, ' Débouter Madame [B] née [L] de toutes ses demandes, ' Condamner Madame [B] née [L] à procéder à la suppression ou au déplacement des chenaux et descentes d'eaux pluviales de Madame [B] qui se trouvent sur le mur de Monsieur [F] ainsi qu'au déplacement de la climatisation qui crée des nuisances au bungalow voisin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ' Condamner Madame [B] née [L] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits au pro't de Maître Vergeloni. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : Déclaré irrecevable l'exception de nullité opposée par Monsieur [Z] [F] à Madame [T] [M] [L] épouse [B], Débouté MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B] de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Débouté Monsieur [Z] [F] de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de cette décision, Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment écarté l'exception de nullité du protocole transactionnel en retenant que la prescription de l'action était acquise ; que l'exception de nullité ne peut être invoquée, une fois le délai de prescription expiré, que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas reçu d'exécution ni commencement d'exécution ; qu'en l'espèce , le protocole avait été exécuté par la mère de M [F]. Sur le fond et au vu des photographies communiquées par MadameMarie-Louise [M] [L] épouse [B], le tribunal a considéré que la transaction demeurait partiellement exécutée dès lors que des rideaux avaient été installés sur les fenêtres oscillo-battantes, le litige se cristallisant sur leur ouverture. L'inexécution ponctuelle de l'obligation de laisser les fenêtres fermées étant reconnue par Monsieur [Z] [F] et ressortant également des photographies susvisées, le tribunal a constaté 1'existence d'une inexécution partielle de la transaction du 20 juillet 2007 du chef de Monsieur [Z] [F]. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de travaux formulée par Madame [B], en tant qu'elle excède les termes de la transaction dont elle se prévaut qui ne portait ni sur la nature, ni sur les caractéristiques des ouvrants eux-mêmes, l'inexécution, qui se limite à l'ouverture ponctuelle des fenêtres de la véranda, n'ayant pas vocation a être réparée par les travaux demandés. Il n'a pas davantage fait droit à sa demande subsidiaire tendant a voir condamner Monsieur [Z] [F] à payer 5.000 euros par infraction constatée a la transaction du 20 juillet 2007, au motif qu' outre son montant manifestement disproportionné, cette condamnation est inexécutable. En'n, Madame [T] [M] [L] épouse [B], a été déboutée de sa demande de dommage et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle quali'ait « d' évident », sans justi'er par aucune pièce ni démonstration de sa réalité, la somme de 5000,00 euros réclamée à titre de dommages et intérêts étant par ailleurs également disproportionnée au regard du manquement invoqué. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, non justifiées Par déclaration du 17 février 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2024 par Madame [T] [M] [B] qui demande de : Vu les articles 1104, 1184 ancien et 2052 du code civil, Vu le protocole du 20 juillet 2007, CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON en ce qu'il a déclaré prescrite l'exception de nullité du protocole du 20 juillet 2007 ; REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de TOULON du 1er février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes ; AU PRINCIPAL, CONDAMNER M. [Z] [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à poser des fenêtres fixes et à verre dormant au salon et WC ; CONDAMNER M. [Z] [F], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à retirer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans la canalisation propriété de Mme [B] ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER M. [Z] [F] à une astreinte de 5 000 € par infraction constatée à la transaction du 20 juillet 2007 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER M. [Z] [F] à payer à Mme [B] une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ; CONFIRMER le jugement pour le surplus; DEBOUTER M. [F] de ses demandes reconventionnelles; CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à verser à Mme [B] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Pierric MATHIEU, sur sa due affirmation de droit ; Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par M [Z] [F] tendant à : Dire l'appel interjeté par Mme [B] née [L] à l'encontre du jugement entrepris recevable mais non fonde, Accueillir l'appel incident forme par M. [F], Vu les articles 2044, 2045 et 2046 du Code Civil, Vu l'exception perpétuelle de nullité, Réformer la décision entreprise sur la prescription, Juger l'exception de nullité soulevée par M. [F] recevable et bien fondée Juger que Mme [B] née [L] n'est devenue propriétaire de la part de la SCIA JAUMARD-LE PILAT correspondant au bungalow n° 42 qu' à compter du 8 avril 2010, Constater des lors la nullité du protocole d'accord aussi appelé « transaction » Débouter en conséquence, Mme [B] née [L] de l'intégralité de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE, Constater l'inexistence de la concession que prétend avoir fait Mme [B] née [L], les travaux ayant été validés par le Président de la SCIA JAUMARD-LE PILAT, Constater des lors, la nullité de la transaction, Débouter Mme [B] née [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [B] née [L] à procéder à la suppression ou au déplacement des chenaux et descentes d'eaux pluviales de Mme [B] qui se trouvent sur le mur de M. [F], ainsi qu'au déplacement de la climatisation qui crée des nuisances au bungalow voisin, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Vu les articles 1382 et suivants, désormais 1240 et suivants du Code Civil, Condamner Mme [B] née [L] à régler à M. [F] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamner également à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner enfin aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître VERGELONI, Avocat, sur son affirmation de droit. MOTIVATION : Sur la procédure : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de « constater » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Sur la nullité du protocole transactionnel : Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le 20 juillet 2007, un protocole transactionnel a été signé par Mme [B] et Mme [F] en présence de M. [C] président du bureau, organe permanent de l'assemblée générale de la société civile immobilière d'attribution (la SCIA) 'JAUMARD LE PILAT". Aux termes de ce protocole, il est indiqué que Mme [F] « a fait une véranda adossée à un mur existant sans augmentation de terrasse avec un oscillo battant sur le WC et sur le salon donnant sur l'extension de la terrasse arrière du bungalow 42. Les travaux ont reçu l'accord du bureau dont est président M [C]. Des travaux d'étanchéité ont été réalisés par un professionnel sur la toiture du bungalow 42. ». Après ce rappel, il a été convenu ce qui suit : « Article 1 : Madame [F] s'engage à l'occultation des baies vitrées ( salon WC) par des rideaux et à laisser fermer les oscillo-battants ( salon+WC) » « Article 2 : Madame [B] accepte les travaux réalisés » « Article 3 : En contrepartie de l'exécution des présentes , les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits en raison du litige objet de cette transaction. » « Article 4 : La présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtue, conformément aux termes de l'article 2052 du même code de l'autorité de la chose jugée ». Monsieur [F] soulève l'exception de nullité de cette transaction, en application de l'article 2045 du code civil, aux motifs que Mme [B], n'étant pas propriétaire de la part sociale d'attribution du Bungalow, ne pouvait par conséquent « disposer des objets compris dans la transaction » ; également, en raison de l'absence de concessions réciproques, au sens de l'article 2044 du code civil. Cependant, si en droit, il est admis par principe que la nullité d'une convention peut être opposée, par voie d'exception, sans limitation dans le temps, l'action en nullité de la convention étant quant à elle prescrite au bout de cinq ans, c'est à la condition que la convention n' ait pas été exécutée même partiellement. Et il résulte de l'interprétation de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la présente convention, que cette règle ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. En l'espèce, la convention transactionnelle ayant été signée le 20 juillet 2007, la prescription de l'action en nullité de cet accord était acquise à la date du 20 juillet 2012 à minuit. Toutefois, le protocole transactionnel a été exécuté en partie , contrairement à ce que soutient [Z] [F] , puisqu'il ressort des procès verbaux de constat d'huissier produits par Mme [B] que des rideaux ont été posés sur les fenêtres oscillo battantes des WC et du salon. A cet égard, il convient de relever que dans une lettre du 27 juillet 2017, [Z] [F] a lui-même reconnu que le protocole signé le 20 juillet 2007 avait été « globalement respecté », même si il a admis que les oscillo battants pouvaient rester ouverts très temporairement pour créer un peu de fraîcheur. L'exception de nullité du protocole d'accord ne peut en conséquence plus être opposée à la demanderesse. Sur la demande de Madame [L] épouse [B] de condamnation de M. [F] à poser des fenêtres fixes et à verre dormant au salon et au WC, à la place des fenêtres oscillo battantes et la demande d'astreinte : Mme [B] soutient que les travaux d'extension par création d'une véranda, réalisés par Mme [F] en 2006, ont eu pour effet de créer des vues sur la terrasse de la concluante et un WC dont l'ouverture donne directement sur cette terrasse, générant des « désagréments ». Cependant , les travaux en question n'ont pas créé de vues supplémentaires , puisque la véranda a consisté à couvrir la terrasse arrière du bungalow n° 41 , sans extension de l' emprise au sol, terrasse qui était déjà affectée à l'usage privatif des occupants du bungalow n° 41. Ces travaux ont au contraire réduit les vues préexistantes en transformant un espace de vie ouvert, extérieur, en volume clos. La seule source de nuisance potentielle réside dans la présence d'un WC dans le volume ainsi créé, avec présence d'une fenêtre oscillo battante donnant sur l'extension du bungalow n° 42 abritant la chambre de Mme [B]. Cependant, la comparaison des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 23 juillet 2018, avec celles figurant dans le rapport d'expertise CEBIME du 27 novembre 2006( photos 7 et 8) montre que l'extension réalisée en 2006 par Mme [F] donnait sur la partie du terrain située dans le prolongement de la terrasse arrière du bungalow de Mme [B], terrasse qui a, par la suite, été fermée elle-aussi , pour créer une extension qui abrite aujourd'hui une chambre. La lettre du 12 février 2007 de la MAIF, assureur de Mme [U] [L], confirme qu'en 2007 la véranda réalisée par Mme [F] donnait sur une terrasse, espace de vie à ciel ouvert, et non sur une pièce fermée. Dès lors, la situation actuelle des lieux ne correspond plus à celle qui avait conduit à la signature du protocole d'accord en 2007, ce qui justifie d' appliquer celui-ci avec mesure, pour tenir compte de la nouvelle configuration des constructions, l'une par rapport à l'autre. Les quelques photographies produites par Mme [B], montrant les oscillo battants entre-baillés ou ouverts ne sauraient dans ces conditions fonder sa demande de travaux, en l'absence de démonstration des troubles ou nuisances générés par ces ouvrants. Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de cette demande et le rejet de la demande de fixation d'une astreinte de 5000,00 euros par infraction constatée. Sur la demande indemnitaire de Madame [F] : Madame [F] échoue à établir le dommage qui résulterait de la méconnaissance des termes du protocole d'accord. Il convient de constater d'ailleurs qu'elle se contente de procéder par voie d'affirmation sans pièces justificatives des nuisances alléguées. Si elle invoque les bruits et odeurs générés par l' ouverture des oscillo battants du bungalow voisin, elle n'en fait nullement la démonstration , alors qu'elle a elle-même clos sa terrasse par des murs maçonnés, transformé celle-ci en une chambre qui n'est pas une pièce principale, avec une fenêtre d'ouverture réduite ce qui ne peut que faire écran à la propagation des bruits et odeurs en provenance de l'extérieur. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande des parties concernant les descentes d'eaux pluviales et chéneaux : M [F] demande la condamnation de Mme [B] à procéder à la suppression ou au déplacement des chéneaux et descentes d'eaux pluviales de son bungalow qui se trouvent sur le mur de M. [F] , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Mme [B] demande, quant à elle, la condamnation de M. [F], également sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à retirer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans la canalisation propriété de Mme [B]. En l'espèce, il ressort des photographies versées aux débats que seul le toit du bungalow de M [F] semble être muni d'un chéneau à la jonction entre le toit préexistant et celui de l' extension réalisée sur la terrasse du bungalow n° 41. Ce chéneau est relié par une descente d'eau pluviale à la canalisation aboutée à la descente d'eau pluviale qui court depuis la gouttière du toit de l'extension réalisée par Mme [B], à l'angle du mur du bungalow N° 41 de M [F] et du mur de façade de l'extension du bungalow n° 42. La descente d'eau pluviale de Mme [B] est fixée sur le mur de son extension et la descente d'eau pluviale de M [F] est fixée à la jonction entre le mur de son bungalow et l'extension couvrant sa terrasse. Le litige porte en réalité sur la canalisation d'évacuation à laquelle sont raccordées les deux descentes, qui est fixée sur le mur de soubassement de l' extension du bungalow de M [F] et court à l'horizontale à sa base depuis la descente d'eau pluviale de Mme [B]. La descente d'eau pluviale du bungalow de M [F] a été repiquée sur cette canalisation , Cette configuration ne peut manifestement résulter que d'un accord verbal ou tacite intervenu dans la continuité du protocole de 2007, après la réalisation de l'extension du bungalow de Madame [B], accord qui n'a jamais été remis en cause jusqu'à l'émergence du présent litige. Cette canalisation d'évacuation commune présentant une utilité pour les deux constructions, il n'y a pas lieu de la supprimer, ni de la déplacer, ni non plus d' interdire à M [F] de l'utiliser puisqu'elle court le long de sa construction. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective. Sur la demande de M. [F] de déplacement du groupe climatisation du bungalow de Mme [B], pour cause de nuisances : M [F] ne verse à l'appui de cette prétention aucune pièce justificative pour établir les nuisances qu'il allègue . Aucun constat d'huissier, ni note d'expertise ne sont versés aux débats qui objectiveraient les troubles invoqués , en l'état inexistants. Cette demande sera elle-aussi rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] pour procédure abusive : M [F] sollicite à ce titre 8000,00 euros de dommages et intérêts. Cependant, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties. En effet, celles-ci ont, chacune, contribué à alimenter un conflit de voisinage qui aurait pu se résoudre aisément en faisant preuve, de part et d'autre, d'un minimum de bonne volonté et d'esprit de conciliation, toutes les deux ayant fait procéder à des extensions qui ont modifié les prospects réciproques. Sur les demandes annexes: Compte tenu de l'issue du litige , le jugement est confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute Mme [B] et M [F] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff8579a4ff9ec259c09403
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- Résumé officiel