Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857aa4ff9ec259c09409
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 MM N° 2024/ 298 N° RG 21/06472 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL2Y [O] [V] C/ [S] [L] [N] [K] épouse [L] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03074. APPELANT Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 5] (SUISSE) représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [N] [K] épouse [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [O] [V] est propriétaire d'une maison individuelle d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (06). Sa propriété jouxte celle de Monsieur [S] [L] et de son épouse Madame [N] [L]. Un litige oppose les parties à propos des arbres plantés sur leurs propriétés respectives. Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2018, Monsieur [V] a fait assigner les époux [L], devant le tribunal de grande instance de Grasse au visa de l'article 1242 (anciennement 1384) du code civil, et de constats d' huissier des 7 novembre 2014 et 25 avril 2018, pour voir Dire et juger que Monsieur et Madame [L] sont responsables de plein droit des dégâts provoqués par la chute de leurs arbres, et des préjudices consécutifs. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à effectuer sous astreinte, un élagage des arbres se situant à la limite de leur propriété, a'n de les sécuriser; et qu'il n'y ait pas de nouveau sinistre et nouvelle chute sur la propriété de Monsieur [V] à bref délai. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dire et juger en application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-I) du code civil, que toutes les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de la présente assignation. Faire application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil à compter de l' assignation. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir; en toutes ses dispositions, nonobstant appel ou opposition. Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens. A titre in'niment subsidiaire, si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, Ordonner une expertise a'n de se rendre sur les lieux, prendre connaissance des éléments fournis par chacune des parties, et procéder à l'évaluation de tous les préjudices subis par Monsieur [V], et déterminer également, et décrire les travaux qui sont à effectuer, afin de sécuriser les arbres se trouvant en limite de propriété de Monsieur et Madame [L], et éviter qu'il n'y ait des risques trop importants de chute, au strict minimum, à court et moyen terme. Dans cette hypothèse, condamner Monsieur et Madame [L] à payer une provision à Monsieur [V] qui ne saurait être inférieure à 20.000 euros à parfaire ou à diminuer selon le résultat de l'expertise ainsi ordonnée. En l'état de ses dernières conclusions Monsieur [V] a fait valoir que ' six pins parasol ont été abattus sur son terrain sans son autorisation, et laissés sur place ; ' les époux [L] ont scié à ras des cyprès, les faisant mourir ; ' en novembre 2014, un arbre est tombé de la propriété [L] sur le toit d'une de ses maisons, endommageant la toiture ; ' le 20 mars 2018, un autre arbre est tombé de la propriété [L], endommageant la clôture ; ' les époux [L] sont responsables de plein droit des dégâts provoqués par la chute de leurs arbres ; ' les préjudices consécutifs aux chutes d'arbres en 2014 et en 2018 devront être indemnisés par l'allocation d'une somme de 30.000 euros ; ' les époux [L] devront effectuer sous astreinte tous les travaux nécessaires pour élaguer les arbres situés en limite de propriété ; ' les époux [L] reconnaissent expressément les deux sinistres de 2014 et 2018 ; ' les époux [L] n' ont pas répondu à la convocation de l'expert désigné par l'assureur de Monsieur [V] ; ' c'est l'absence de réponse des époux [L] aux différents courriers de Monsieur [V] qui l'a contraint à introduire la présente procédure ; ' lors des intempéries de décembre 2019, des chutes de branches importantes sont intervenues ; ' des branches importantes dépassent très largement au-dessus de la clôture du côté de la propriété de Monsieur [V], présentant un danger. En défense les époux [L] ont demandé au tribunal, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, de : Rejeter toutes les demandes de Monsieur [V] ; Le condamner à une somme de 3.000 euros pour procédure abusive. Le condamner à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au pro't de Maître [U], outre le coût du constat d'huissier du 5janvier 2019. Les époux [L] répliquent que : ' Après la chute d' un arbre sur la clôture mitoyenne en novembre 2014, ils ont fait diligences pour mandater un élagueur et ont transmis les coordonnées de leur assurance ; ' Le rapport de leur assureur a chiffré le remplacement de la clôture mitoyenne à 561 euros et validé le devis pour l'évacuation de l'arbre ; ' C' est Monsieur [V] qui a refusé l'accès à sa propriété pour l'intervention de l'élagueur ; ' Ils ont réglé le coût de l'évacuation de l'arbre ; ' En mars 2018, des branches sont tombées sur la propriété [V], que les époux [L] ont fait retirer sans entrer sur sa propriété. Seul un grillage ordinaire a été endommagé ; ' Le préjudice subi en 2014 a dû être indemnisé par l'assurance de Monsieur [V] ; ' Monsieur [V] ne donne aucun chiffrage ou facture, alors qu'il lui appartient de le démontrer, en application de l'article 1315 du code civil ; ' l'humidité dans la maison ne peut avoir de rapport avec la chute de l'arbre ; ' ils n'ont reçu aucun des courriers simples du conseil de Monsieur [V]. ' Monsieur [L] a procédé lui-même au débitage de l'arbre et à la réparation de la clôture endommagée ; ' le procès-verbal de constat d'huissier du 5 janvier 2019 établit qu'il n'existe aucun arbre sur leur propriété qui serait susceptible de tomber sur la propriété voisine ; ' Monsieur [V] ne peut faire état d'aucun préjudice actuel et évident. ' en l'absence de tout élément sur son éventuel préjudice et sur sa cause, la demande d'expertise et de provision sera également rejetée. ' il ne ressort d'aucun des éléments que des branches dépasseraient sur la propriété [V]. Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a : Débouté Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, tant principales que subsidiaires, Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [L]. Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [O] [V] aux dépens, distraits au pro't de Maître PUJOL, avocat. Rejeté la demande d'inclusion du coût du constat d'huissier du 5 janvier 2019 dans les dépens d' instance. Par déclaration du 29 avril 2021, [O] [V] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par [O] [V] tendant à : Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel, et en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions. Confirmer le jugement du 4 décembre 2020 uniquement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes reconventionnelles. Constater que le jugement du 4 décembre 2020 est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [L] de leurs demandes reconventionnelles. Réformer le jugement du 4 décembre 2020, pour le surplus, en ce qu'il a : ' débouté Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires ' condamné Monsieur [V] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article 1242 (anciennement 1384) du Code Civil Vu le constat du 7 novembre 2014, Vu le constat du 25 avril 2018, Vu le constat du 23 décembre 2019. En tout état de cause, Débouter les époux [L] de leur appel incident, et de toutes leurs demandes, fins, et conclusions. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [L] : Prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel incident des époux [L] qui ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions du 24 décembre 2021, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Confirmer le jugement du 4 décembre 2020 uniquement en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes reconventionnelles. Sur la responsabilité des époux [L] Dire et juger que les époux [L] reconnaissent la réalité des sinistres de 2014 et 2018. Dire et juger que les époux [L] ne rapportent pas de preuves suffisantes d'avoir procédé à la réparation et à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices consécutifs à ces sinistres. Déclarer Monsieur et Madame [L] responsables de plein droit des dégâts provoqués par les chutes de leurs arbres en 2014, 2018, et 2019, et des préjudices consécutifs. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire et juger en application de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1) du Code Civil, que toutes les sommes susvisées porteront intérêts de droit à compter de l'assignation. Faire application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil à compter de l'assignation. Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ' PERRET VIGNERON ' BARADAT BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats Associés, sous sa due affirmation de droit. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, Ordonner une expertise afin de se rendre sur les lieux, prendre connaissance des éléments fournis par chacune des parties et procéder à l'évaluation de tous les préjudices subis par Monsieur [V]. Dans cette hypothèse, condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à payer une provision à Monsieur [V] qui ne saurait être inférieure à 20 000 €, à parfaire ou à diminuer selon le résultat de l'expertise ainsi ordonnée. Vu les conclusions notifiées le 29 août 2022 par les époux [L] tendant à : Vu l'article 1315 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [L], rejeté leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté leur demande au titre de l'inclusion du coût du constat d'huissier du 5 janvier 2019 dans les dépens de l'instance. ET Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [V] à verser aux époux [L] la somme complémentaire de 3.000,00 € au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les entiers dépens. MOTIVATION : Sur la saisine de la cour et sur la recevabilité de l'appel incident des époux [L] : A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions. Selon l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que les demandes incidentes, soit par voie de conclusions notifiées à l'avocat de la partie constituée, soit par voie d'assignation pour les parties défaillantes ; Pour autant, les conclusions d'appel incident doivent, comme pour l'appel principal, déterminer l'objet du litige porté devant la cour et celle-ci n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions. A l'inverse, lorsque l'appelant , principal ou incident, se borne, dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans celui-ci, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention quant à ces demandes. En l'espèce, dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelant, les époux [L] ont conclu dans leurs premières écritures d'appel notifiées le 24 décembre 2021, à : -la confirmation du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [L], rejeté leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté leur demande au titre de l'inclusion du coût du constat d'huissier du 5 janvier 2019 dans les dépens de l'instance ; -et à la condamnation de Monsieur [V] à verser aux époux [L] la somme complémentaire de 3.000,00 € au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les entiers dépens. A aucun moment il n'est formulé de prétention sur les chefs du jugement critiqués par les intimés, dont l'infirmation est implicitement demandée, de sorte que la cour n'est saisi d'aucune prétention relative à ces demandes formées en première instance. N'étant saisie d'aucune prétention, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu' il a rejeté ces demandes Sur l'appel principal de M. [O] [V] : Ce dernier fonde son action sur les dispositions de l'article 1242 du code civil anciennement 1384 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Selon ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Il reproche en l'espèce aux époux [L] d'être responsables sur ce fondement de dommages occasionnés par la chute d'arbres ou de parties d'arbres implantés sur leur fonds, sur le fonds du concluant, non réparés ou non intégralement réparés au jour de ses dernières conclusions. En l'espèce sont pointés, ' les dégâts constatés par procès-verbal d'huissier du 7 novembre 2014, occasionnés par la chute d'un cyprès de 10 mètres de haut provenant de la propriété [L], sur la villa « [3] » ; ' les dégâts constatés par procès-verbal d'huissier du 25 avril 2018, occasionnés par la chute de deux grands pins provenant de la propriété des époux [L] ; ' Les nouveaux dégâts constatés par procès-verbal d'huissier du 23 décembre 2019 occasionnés par la chute d'une grosse branche de chêne provenant de la propriété [L] sur la villa « [3] ». L'appelant verse aux débats, outre ces divers constats, des photographies non datées et l'attestation de son employé, gardien du domaine, M. [R] [W], et de Mme [Y] [X] [P], son amie. Il fait état également de la coupe de cyprès sur sa propriété, sans son autorisation, faits pour lesquels il a déposé plainte en 2011. Les époux [L] réfutent leur responsabilité tout en admettant la chute d'un arbre provenant de leur propriété ,en 2014, mais en indiquant qu'ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour déclarer le sinistre à leur assureur, faire intervenir un élagueur, se heurtant au refus de M [V] de laisser pénétrer l'entreprise de bûcheronnage sur sa propriété. Ils ont pu finalement faire intervenir un jardinier en septembre 2015. Ils ajoutent que la présence d'humidité constatée par l'huissier en 2014 dans la villa « [3] » est sans rapport avec la chute de l'arbre. Sur la chute de l'arbre en 2018, à la suite d'une nouvelle tempête, ils indiquent que cet arbre est tombé sur une zone boisée loin de toute habitation, endommageant le grillage séparatif. M [L] aurait débité lui même l'arbre et procédé à la réparation de la clôture endommagée. Ils ont eux-mêmes fait établir un procès-verbal de constat duquel il ressort qu'en limite de propriété , il existe une clôture métallique soutenue par des piquets métalliques et qu'il n'existe aucun arbre sur la propriété des concluants susceptibles de tomber sur la propriété voisine. Sur la demande d'élagage , ils font valoir que la preuve n'est pas rapportée de branches qui dépasseraient sur la propriété voisine et justifieraient une injonction d'élaguer. Ils soulignent que, lors des tempêtes successives, des arbres présents sur la propriété de M [V] sont tombés chez un autre voisin. Ils s'opposent à une mesure d'expertise inutile s'agissant d' événements anciens et non étayés. En l'espèce , il ressort du procès verbal du 7 novembre 2014 qu'un cyprès de plus de 10 mètres de long s'est couché sur l'une des maisons présentes sur le domaine de l'appelant, la villa « [3] ». Un second cyprès, planté sur la propriété [L] penchait en direction du terrain de M. [O]. L' huissier a relevé qu'à l' intérieur de la buanderie la peinture du plafond et des murs était dégradée , décollée par plaques, sans que ces désordres puissent cependant être rattachés à la chute de l'arbre. La dégradation du toit de la villa n'a pas été mise en évidence. le 20 mars 2018, un autre arbre de la propriété [L] s'est également abattu chez Monsieur [V], sur le grillage formant clôture, à l'occasion, de nouveau,.de fortes intempéries. Enfin, le 23 décembre 2019, il a été constaté qu'une branche de chêne arrachée récemment reposait en partie sur la toiture de la villa « [3] ». L'huissier a relevé que de l'autre côté et au contact de la limite séparative des deux propriétés, un des chênes présentait la base cassée correspondant à cette branche. Monsieur [V] réclame l'allocation d'une somme de 30.000 euros en indemnisation des dégâts causés sur les constructions, du préjudice de jouissance, des troubles et contraintes causés par la chute des arbres et les obligations pour les débiter et ensuite les évacuer. Il justifie sa demande d'élagage par la crainte de chute d'autres arbres, compte tenu du constat de décembre 2019 et des photographies qu'il verse aux débats. Il invoque également l'inertie opposée par les époux [L] à ses demandes sans toutefois en faire un chef de préjudice spécifique. Au soutien de ces prétentions, Monsieur [V] produit deux devis des l8 mars 2015 et 23 avril 2018 qui ne démontrent pas cependant l'existence de dommages causés aux constructions, ni d'un lien de causalité entre ces éventuels dommages et la chute d' arbres provenant du fonds [L] matérialisée par les constats d' huissier. S' agissant du second devis et au vu des éléments du constat d'huissier, la nécessité de remplacer 25 mètres de clôture n'apparaît pas établie. Ce devis sera en conséquence écarté. Cependant, si les époux [L] justifient des démarches opérées auprès de leur assureur à la suite du premier sinistre, et s'être heurtés à l'opposition de M [V] qui a refusé de laisser un accès à sa propriété pour évacuer l'arbre tombé, en revanche, s'agissant des deux autres sinistres, ils ne justifient d'aucune démarche en ce sens , alors qu'ils ne contestent pas la propriété des arbres qui, soit se sont affaissés, soit ont vu des branches tomber sur le fonds de M [V]. Il ressort en revanche de la facture de l'entreprise BROUTA acquittée par les époux [L], datée du 25 septembre 2015, que l'arbre tombé en novembre 2014 a finalement été évacué par leurs soins. Les dégâts allégués occasionnés aux bâtiments et clôtures n'étant pas justifiés par des devis ou factures probantes , l'indemnisation des désordres consécutifs au sinistre de 2014 ne justifie pas d'indemnisation complémentaire à celle qui ressort du rapport SARETEC et qui a nécessairement été payée. S'agissant des deux autres sinistres, les dommages aux constructions ne sont non plus ni décrits ni évalués, de sorte que la demande de réparation de ce chef doit être écartée. En revanche , il est manifeste que ces nouvelles chutes de branchages et d' un arbre en provenance du fonds [L] sont à l'origine d'un dommage consécutif, consistant dans les frais exposés pour l'enlèvement de l' arbre tombé en 2018 et de la branche tombée de nouveau en 2019, outre le rétablissement du grillage endommagé sur quelques mètres. Toutefois, en l'absence de facture des travaux de bûcheronnage et de réparation de clôture, les mails échangés établissant également que M [V] dispose d'un personnel qui assure l'entretien et le gardiennage de sa propriété, susceptible d'avoir accompli une partie des tâches correspondantes, le préjudice qui en découle sera limité à la somme de 6000,00 euros, que les époux [L] seront condamnés à payer à M [V]. Le trouble de jouissance n' étant pas non plus établi, rien ne justifie l'allocation de dommages et intérêts de ce chef. Cette somme portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts. La nécessité d'imposer un élagage des arbres présents sur la propriété [L] ne ressort pas des procès-verbaux d'huissier versés aux débats par l'appelant, alors que les intimés produisent eux-même un procès verbal de constat d'huissier du 25 janvier 2019 qui établit que les arbres situés en limite de la propriété [V], sur le fonds [L], sont de faible hauteur et ne sont pas susceptibles de s'effondrer sur la propriété voisine. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages et intérêts des époux [L] pour procédure abusive est rejetée. Compte tenu de l'ancienneté des sinistres et des constats opérés, une mesure d'expertise apparaît inutile. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V]. Les époux [L], parties perdantes sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel distraits au bénéfice de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON- BARRADAT BUJOLI-TOLLINCHI, avocats PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [L], rejeté leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté leur demande au titre de l'inclusion du coût du constat d'huissier du 5 janvier 2019 dans les dépens de l'instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum [N] et [S] [L] à payer à [O] [V] une somme de 6000,00 euros en réparation du préjudice causé par la chute d'arbres et de branchages sur sa propriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne [N] et [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont ceux d'appel distraits au bénéfice de la SCP TOLLINCHI-PERRET VIGNERON- BARRADAT BUJOLI-TOLLINCHI, avocats , Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [N] et [S] [L] à payer à [O] [V] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et rejetéarticle 1315 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 551 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 3 octobre 2024
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66ff857aa4ff9ec259c09409
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