Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857aa4ff9ec259c0940f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 mm N° 2024/ 300 N° RG 21/08681 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTVP [L] [J] C/ [I] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-4031. APPELANT Monsieur [L] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMÉE Madame [I] [O] demeurant [Adresse 2] assignation portant signification de la déclaration d'appel le 11/08/2021 à étude défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte notarié du 24 janvier 2005 , M. [L] [J] a acquis un appartement (lot n°10) dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Se plaignant de nuisances sonores du fait d'un appareil de ventilation/climatisation et /ou de chauffage( inverter) installé au sein des parties communes, M. [J] en a informé le syndic de l' immeuble le 11 décembre 2014; Monsieur [J] a également adressé un courrier à Mme [I] [O] qui occupe le logement auquel était raccordé l'appareil en question, 1'informant de nuisances sonores importantes occasionnées par son fonctionnement. Le syndic de la copropriété a rappelé a Mme [O], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 avril 2015, que toute installation à usage privatif dans les parties communes doit faire l'objet d'une demande préalable au Syndic, l'a informée des nuisances sonores importantes générées par le fonctionnement de l'appareil dont l'installation dans un puits de lumière n'était pas appropriée, lui demandant de faire procéder à sa dépose. Un procès-verbal d'huissier a été dressé le 03 novembre 2015 dans lequel Maître [C] a constaté, « Sous une ouverture du logement occupé par Mme [O] donnant sur ce puits de lumière, ... la pose sur équerre d'un bloc de climatisation de dimensions conséquentes ». Mme [O] n'ayant donné suite à aucun des courriers qui lui ont été adressés, Monsieur [L] [J] a, par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2019, assigné Madame [I] [O] devant le tribunal d'instance de Toulon sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et R 1336~5 du Code de la santé publique et demandé au tribunal de: -Dire et juger que Mme [I] [O] en usant et utilisant le bloc de climatisation/ventilation situé sous la fenêtre du logement qu'elle occupe au sein de l'immeuble [Adresse 2], malgré le bruit et les nuisances sonores générés par l'appareil, a occasionné un préjudice de jouissance à M. [J] pour la période du 11 décembre 2014 au 28 mai 2018, -Dire et juger que Mme [I] [O] a engagé sa responsabilité En conséquence, -Condamner Mme [I] [O] à verser à M. [J] la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, -Condamner Mme [I] [O] à verser à M. [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens, -Ordonner l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, -Ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire, -Dire que 1'expert qu'il plaira de désigner aura comme mission de: décrire et déterminer les bruits et le niveau sonore au sein de 1'appartement de M. [J] sis [Adresse 2] à [Localité 3] lors du fonctionnement du bloc de climatisation litigieux, dire si le niveau sonore relevé est conforme ou non à la réglementation acoustique en la matière, s'il excède le(s) seuil(s) de tolérance applicables donner son avis sur les préjudices subis. -Réserver les autres demandes de M. [J] y compris sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance. Madame [I] [O], bien que régulièrement citée à étude puis avisée des renvois successifs, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter; Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon , statuant par jugement réputé contradictoire, a : Dit et jugé que Mme [I] [O] n'a pas commis de faute ou de négligence et que sa responsabilité n'est pas engagée Dit et juge que les conditions de l'article R 1334-31 devenu R 1336-1 du Code de la santé publique ne sont pas réunies, Débouté M. [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Débouté Monsieur [L] [J] de sa demande d'expertise judiciaire, Débouté Monsieur [L] [J] de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a notamment énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l' état de la défaillance de la partie défenderesse, le Tribunal ne peut examiner le litige qu'au vu des seuls documents fournis par la partie requérante. Après avoir rappelé les fondements de l'action du demandeur, le tribunal a retenu les éléments suivants : « Monsieur [J] verse aux débats deux procès-verbaux de constat dans lesquels Me [C] constate le 03 novembre 2015, que « l'immeuble du [Adresse 2] comprend un puits de lumière en partie centrale et constate sous une ouverture du logement occupé par Mme [O] donnant sur ce puits de lumière, la pose sur équerre d'un bloc de climatisation de dimensions conséquentes » et le 06 avril 2016, « le puits de lumière en partie centrale clos par une verrière créant une ampli'cation sonore de la structure » et reprend ses constatations de 2015; Il ressort en outre du procès-verbal de 1'assemb1ée générale ordinaire du 27 juillet 2016 qu'une résolution 14 a été adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents et portant la « décision d'ester en justice contre les consorts de la succession [T], appartement occupé par Mme [O], pour l'installation d'une climatisation en partie commune sans demander d'autorisation préalable en Assemblée générale » ; En outre, M. [J] justi'e que l'assemblée générale annuelle du 1er février 2018 a donné « l'autorisation au syndic d'ester en justice à 1'encontre de l'indivision successorale [T] propriétaire du lot n°10 (appartement) pour faire déposer le climatiseur installé dans les parties communes sans demande d'autorisation préalable, sous astreinte journalière outre remboursement des frais » La présence du climatiseur litigieux sous une ouverture du logement occupé par Mme [O] donnant sur le puits de lumière en partie centrale de l'immeuble du [Adresse 2] est établie par les pièces susvisées versées aux débats; Et il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale susvisés que le climatiseur litigieux a été installé sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; même si M. [J] ne démontre pas que Mme [O] qui occupe l'appartement n° 21 a installé elle-même cet appareil, l'indivision [T] étant propriétaire du lot 21, elle en avait la garde et en application de 1'article R 1334-31 du Code de la santé publique, elle se devait de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par les bruits excessifs de 1'appareil litigieux qu'elle avait sous sa garde. Il appartient à M. [J] de démontrer une faute de Mme [O] et d'établir des bruits qui par leur durée, leur intensité ou leur répétition portent atteinte à la tranquillité du voisinage; Or, si 1'huissier de justice a, à deux reprises en 2015 puis en 2016 constaté la présence du climatiseur et a précisé , le 06 avril 2016, que le « puits de lumière en partie centrale clos par une verrière crée une ampli'cation sonore de la structure», il n'a constaté personnellement aucun bruit, aucune nuisance sonore; Et si M. [J] verse aux débats le courrier adressé le 27 avril 2015 par le syndic de l'immeuble à Mme [O] et le courrier adressé le 19 février 2015 par la MAIF assureur « protection juridique » de M. [J], à Mme [O], l'informant des nuisances sonores provenant du climatiseur, des troubles générés, de sa responsabilité et lui demandant de prendre des mesures pour les faire cesser, il n'établit pas que ces courriers ont été reçus par la défenderesse; Monsieur [J] produit en outre deux attestations satisfaisant aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile , en date du 02 novembre 2018 et du 06 décembre 2018: M. [M] indique que lors de ses visites chez M. [J] il a constaté que le climatiseur litigieux générait d'importantes nuisances sonores et que le niveau sonore lui paraissait anormalement élevé ; M. [S] atteste que lors de dîners et de nuits passées au domicile de M. [J] au cours des années 2015 à 2017 il n'a pas pu dormir en raison du climatiseur litigieux; toutefois ces deux témoignages qui ne sont pas circonstanciés et qui émanent de proches de M. [J] sont insuffisants pour caractériser une faute ou une négligence de Mme [O]; Dès lors, la responsabilité de Mme [I] [O] n'est pas engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil; M. [J] se prévaut de 1' article R 1334-31 du Code de la santé publique devenu R 1336-5 qui pose le principe qu'aucun bruit particulier ne doit, notamment par son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage. La constatation du dépassement d'un seuil de nuisances doit s'apprécier in concreto; or M. [J] ne produit aucun élément pouvant caractériser un trouble anormal résultant à la fois de la répétition, de l'intensité et de la durée dans le temps du bruit; aucune mesure, aucun avis d'un installateur, aucun procès-verbal de constat n'est versé aux débats et les seules attestations susvisées ne suffisent pas à établir l'intensité, la persistance ou la répétition du bruit dans le temps qui seraient de nature à porter atteinte à la tranquillité d'une personne de sensibilité moyenne. Il n' y a pas lieu en outre de faire droit à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire en vue de déterminer le niveau sonore des bruits occasionnés par le climatiseur litigieux au sein de l'appartement de M. [J], une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il résulte de l'ensemb1e de ces éléments que M [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ». Par déclaration du 11 juin 2021, [L] [J] a relevé appel de ce jugement . Mme [I] [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées respectivement le 11 août 2021 et le 17 septembre 2021, par actes déposés en l'étude de l'huissier instrumentaire, après vérification de la réalité de son domicile et tentative de remise à personne, n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. Vu les conclusions de [L] [J] remises aux greffe le 10 septembre 2021 et tendant à : Vu la théorie prétorienne des troubles anormaux du voisinage, Vu les pièces versées aux débats, REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 STATUANT A NOUVEAU DIRE ET JUGER que Madame [I] [O] en usant et utilisant le bloc de climatisation/ventilation situé sous la fenêtre du logement qu 'elle occupe au sein de l'immeuble [Adresse 2], malgré le bruit et les nuisances sonores générés par l'appareil, a occasionné un préjudice de jouissance à Monsieur [J], pour la période du 11 décembre 2014 au 28 mai 2018, DIRE ET JUGER que Madame [I] [O] a engagé sa responsabilité En conséquence, CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [J] la somme de 7.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, CONDAMNER Madame [O] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des dépens d'instance, A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas disposer suffisamment d' éléments s'agissant du préjudice subi du fait du bruit et des nuisances sonores occasionnées, DIRE que l'Expert qu'il plaira de designer aura comme mission de : - décrire et déterminer les bruits et le niveau sonore au sein de l'appartement de Monsieur [J], sis [Adresse 2] lors du fonctionnement du bloc clim litigieux, -dire si le niveau sonore relevé est conforme ou non à la réglementation acoustique en la matière, s'il excède le(s) seuil(s) de tolérance applicable(s), - donner son avis sur les préjudices subis. RESERVER les autres demandes de Monsieur [J] y compris sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d'instance, Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. MOTIVATION : Sur la procédure : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de significations d'huissier que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [I] [O], à domicile, dont la réalité à été vérifiée, avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, sans preuve rapportée que l'acte ait été retiré. La cour étant régulièrement saisie, il convient de statuer par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de M [J] A hauteur d'appel, M [J] fonde désormais son action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence de son auteur, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve. Monsieur [J] fait valoir que pour que son action puisse prospérer, il doit rapporter la preuve de l' existence du trouble et de son anormalité. L'existence du trouble est selon lui établie en lecture des pièces versées aux débats. S'agissant de l'appréciation du caractère anormal, il doit s'apprécier en tenant compte des circonstances de temps, et encore de l'intensité et de la durée du trouble. Il considère qu'au travers des pièces qu'il verse aux débats, il rapporte la preuve de l'anormalité du bruit occasionné par le climatiseur litigieux et sa persistance, comme sa durée. Ainsi, en l' état de ce qui précède, Monsieur [J] estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait du bruit particulièrement élevé et des nuisances sonores générées par le bloc climatisation installé et utilisé par Madame [O] pendant plusieurs années, soit pour la période du 11 décembre 2014 au 28 mai 2018. Il en veut pour preuve le témoignage de Monsieur [S], qui, s'agissant des nuisances, atteste de ce qu' « invité à plusieurs reprises à dîner et à passer la nuit chez M. [J], au cours des années 2015 à 2017, il n'a pas pu dormir en raison du climatiseur réversible installé dans le puits de lumière » En l'état de ces éléments, il estime que la cour ne peut que réformer le jugement. Cependant, si le requérant justi'e des démarches accomplies auprès du syndic de la copropriété pour faire déposer le climatiseur litigieux, installé sans autorisation, dans une partie commune de l'immeuble, les nuisances sonores générées par cet équipement ne ressortent d'aucun constat objectif, ni mesure acoustique. Seules deux attestations non circonstanciées, établies par des proches de M. [J], font état « d'importantes nuisances sonores , semblant anormalement élevées », pour M. [M], ou encore, s'agissant de M. [S], « de l'impossibilité de dormir, en raison du climatiseur réversible qui était installé dans le puits de lumière » lorsqu'il était invité à passer la nuit chez M [J] au cours des années 2015 à 2017. Les procès-verbaux de constats d'huissier produits, s'ils objectivent la présence du groupe extérieur du système de climatisation, n'évoquent pas son niveau sonore en fonctionnement, alors que le trouble allégué est censé avoir perduré pendant quatre ans. Face à ces éléments de preuve indigents, la cour considère que l'existence et l'anormalité du trouble de voisinage ne sont pas établies et ne peut que confirmer le jugement. Une expertise s'avère inopportune, rien n'établissant que le climatiseur soit toujours en fonctionnement depuis 2018, époque du déménagement de M. [J]. Monsieur [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut en dernier ressort, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 544 du code civil confère le droit de jouarticle 656 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile quarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 202 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff857aa4ff9ec259c0940f
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