Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ba4ff9ec259c09411
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 mm N° 2024/ 301 N° RG 21/09149 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVC5 [F] [E] [A] [O] épouse [E] C/ S.A.S. CHATEAU DE VIGNELAURE [K] [J] [T] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14-000065. APPELANTS Monsieur [F] [E] demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [A] [O] épouse [E] demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. CHATEAU DE VIGNELAURE, dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 6], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIES INTERVENANTES Madame [K] [J] demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Assignée en intervention forcée le 7 juin 2021 à personne défaillante Monsieur [T] [Z] demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Assigné en intervention forcée le 7 juin 2021 à personne défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire du 24/01/14, la société par actions simplifiée (SAS) CHÂTEAU DE VIGNELAURE a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [E] et Madame [A] [O] épouse [E] aux fins de bornage de leurs parcelles cadastrées BR [Cadastre 5] et BR [Cadastre 1] pour la société par actions simplifiée CHÂTEAU DE VIGNELAURE, BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3] pour les époux [E], sur la commune de [Localité 6]. Par jugement avant dire droit du 03/06/14, le tribunal d'instance de Brignoles a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S], remplacé par Monsieur [B] [P] aux termes d'une ordonnance du 22/09/16. L'expert a déposé son rapport le 09/08/17. L'affaire a été rappelée devant le tribunal à l'audience du 3 avril 2018 Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a : Vu l'article 646 du Code civil, Donné ACTE aux parties de leur accord, constaté par l'expert et réitéré devant le tribunal, sur la limite entre la parcelle BR [Cadastre 5] et la parcelle BR [Cadastre 2]; Dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées BR [Cadastre 5] et BR [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] suit la ligne brisée définie par les points 176-177-178- 142-181 du plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise déposé le 09/08/17; Homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur [B] [P] le 09/08/17 en ce qu'il a défini la limite séparative entre les parcelles cadastrées BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] suivant la ligne brisée désignée par les lettres ABCD sur le plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise déposé le 09/08/17. Désigné Monsieur [B] [P], expert judiciaire, et lui a donné pour mission, les parties dûment présentes ou appelées, de procéder à l'implantation des bornes sur les lieux conformément aux limites retenues dans son rapport d'expertise et dresser procès-verbal de ses opérations qu'il remettra au greffe du tribunal; Invité en tant que de besoin la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire; Condamné in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [A] [O] épouse [E] à payer à la société par actions simplifiée CHATEAU DE VIGNELAURE la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; FAIT masse des dépens et frais de bornage, dont la charge sera répartie par moitié entre les parties Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu sa compétence au motif que si les époux [E] soulèvent en défense l'usucapion , moyen impliquant l'examen d'une question immobilière pétitoire, le tribunal d'instance reste compétent en vertu des dispositions de l'article R 221-40 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire. Sur le fond, il a notamment entériné l' accord des parties sur la limite entre la parcelle BR [Cadastre 5] et la parcelle BR [Cadastre 2], accord constaté par l'expert, la limite litigieuse restant celle séparant les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2]. Il a rappelé les solutions proposées par l'expert : la ligne ABCD revendiquée par la SAS CHATEAU DE VIGNELAURE qui s'appuie sur les titres et les données cadastrales ; la ligne AEFGHIJK, si le tribunal juge la prescription acquise, revendiquée par les époux [E]. Il a relevé que les titres ne comportent pas d'indications de délimitation autres que le cadastre, dont la finalité n'est ni juridique, ni topographique, mais fiscale; que les indications cadastrales désignent selon l'expert judiciaire la ligne ABCD comme limite de propriété, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs. Sur le plan cadastral rénové, la limite litigieuse séparant les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] est constituée par un ruisseau, cours d'eau privé dont la propriété est régie par l'article L 215-2 du Code de l'environnement, qui dispose que le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, et que si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, en suivant le milieu du cours d'eau. Le tribunal a ensuite constaté que le lit du cours d'eau s'étant déplacé à une date indéterminée, son tracé ne correspond plus à celui qu'indique le cadastre ; que les époux [E] occupaient le terrain qui s'étend jusqu'à la rive gauche du ruisseau, la société par actions simplifiée CHÂTEAU DE VIGNELAURE occupant la rive droite. Les époux [E] ont tiré argument de l'ancien article 100 du Code rural qui dispose que lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, pour en déduire que la société par actions simplifiée CHATEAU DE VIGNELAURE, n'ayant pas exercé ce droit dans l'année suivant le changement de cours du ruisseau, aurait perdu ses droits sur le terrain situé entre l'ancien et le nouveau lit du ruisseau. Le tribunal a écarté ce moyen aux motifs que cet article, qui a été abrogé par ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 et remplacé par l'article L215-4 du Code de l'environnement, ne concerne nullement la propriété des terrains émergés, mais celle du lit d'un cours d'eau ; qu' il résulte de ces dispositions que si la société par actions simplifiée CHATEAU DE VIGNELAURE a perdu le droit de rétablir le ruisseau dans son cours initial, ce changement de cours n'entraîne pas transfert de propriété des terres situées entre l'ancien et le nouveau lit ; qu'il faut pour cela que les époux [E] démontrent qu'ils ont acquis ces terres par usucapion. Le tribunal a ensuite relevé que selon une photographie de l' lGN datant de 1982 le déplacement du ruisseau date de plus de trente ans ; que le témoignage de Monsieur [M] [R], qui se réfère aux années 1970 confirme le déplacement du ruisseau, sans réfuter l'ancienneté trentenaire de son cours actuel, que le déplacement de ce repère topographique qu'est le ruisseau ne suffit pas à opérer ni même à démontrer un transfert de propriété ; que par application combinée des articles 2258 et 2261 du Code civil, la prescription acquisitive permet d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes d'occupation réelle caractérisés révélant au delà des actes matériels concrets de possession la volonté de se comporter en propriétaire. Le tribunal a finalement retenu que la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par les époux [E] et leurs auteurs n'était pas établie. Les époux [E] ont relevé appel de cette décision le 15 mai 2018. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 15 juin 2021, puis a été réenrôlée le 18 juin 2021, sous le numéro RG 21-09149. La SAS CHATEAU DE VIGNELAURE a appelé en intervention forcée Mme [K] [J] et M. [T] [Z], acquéreurs des parcelles propriété jusque là des époux [E], par assignation en date du 7 juin 2021 portant signification du jugement, de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la personne des consorts [J] [Z]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à leur égard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, l'affaire étant fixée au 3 juin 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2020 par les époux [E] tendant à RECEVOIR les concluants en leurs écritures d'appelants, Au visa des articles 2260 et suivants du Code Civil et de l'article 559 du même Code, Au visa de l'article L. 215-2 du Code de l'environnement, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P], -Concernant la limite divisoire entre les parcelles BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 1] : Par application de l'article 559 du Code Civil et des conclusions de l'expert [P], REFORMER le Jugement en ce qu'il a retenu comme ligne divisoire entre ces deux parcelles la ligne brisée correspondant aux points A-B-C-D, Dès lors FIXER la ligne divisoire entre les parcelles BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 1] selon la ligne brisée correspondant aux points A-E-F-G-H-I-J-K conformément au projet de plan de bornage visé à l'annexe 4 du rapport d'expertise, Subsidiairement, DIRE ET JUGER que cette limite est conforme à la configuration matérielle des lieux, aux possessions ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, aux dispositions de l'article L. 215-2 du Code de l'environnement REFORMER le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [E] à la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Concernant la limite séparative entre les parcelles BR [Cadastre 5] et BR [Cadastre 2] : CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu la ligne brisée définie par les points 176, 177, 178, 142 et 181, -Concernant la limite séparative entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3] : DIRE ET JUGER que cette limite doit être fixée dans l'axe du ruisseau dit du « Béarn» conformément aux dispositions du Code de l'environnement concernant les cours d'eau non domaniaux, Plus généralement DEBOUTER la SAS CHATEAU DE VIGNELAURE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a partagé par moitié des frais d'expertise. CONDAMNER la SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE aux dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2020 par la SAS CHATEAU DE VIGNELAURE tendant à DÉBOUTER les appelants, les époux [E], de leurs demandes, fins et conclusions. CONFIRMER purement et simplement le Jugement du Tribunal d'Instance de Brignoles du 15 mai 2018 entrepris. Condamner solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [O] [A] épouse [E] à verser à la SAS CHATEAU VIGNELAURE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise et frais d'huissier). MOTIVATION Au soutien de leur appel, les époux [E] font valoir qu' au regard des « états de possession » , les propriétaires successifs de la parcelle BR n° [Cadastre 2] jouissent depuis des dizaines d'années du tènement formé de cette parcelle et de partie de la parcelle BR n° [Cadastre 1] jusqu'au cours d'eau secondaire qui se jette dans celui dénommé « Le Béarn ». . La parcelle BR n° [Cadastre 2] a toujours été délimitée par ce cours d'eau secondaire. Cette limite suit l'assiette du cours d'eau existant qui ne correspond pas à celle figurant au cadastre, l'hypothèse retenue par l'expert étant que le lit du cours d'eau s'est déplacé au cours du temps. Cette limite naturelle correspond à la ligne AEFGHIJK du plan établi par l'expert judiciaire. En 2013, la SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE a remis en cause cette limite naturelle, alors qu'elle n'avait pu jouir de la partie de la parcelle querellée, dans la mesure où celle-ci se trouvait délimitée par le cours d'eau non domanial. Le plan cadastral fait remonter la limite de la parcelle BR [Cadastre 1], de la SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE, jusqu'à un ancien cours d'eau dit secondaire correspondant à la droite passant par les points ABCD qui récupérait les eaux provenant d'une cascade située au point A de l'annexe 4. Ce cours d'eau s'est donc déplacé il y a des décennies, pour prendre un nouveau cours. A partir des photographies aériennes IGN l'expert a pu préciser que le tracé du ruisseau secondaire était similaire au tracé actuel déjà en 1982. Une attestation de M [M] [R] confirme qu' à une époque , le ruisseau se situait plus à l'OUEST. M [H] [X] , neveu d'un des précédents propriétaires de la parcelle BR [Cadastre 2] a déclaré que pour lui, le ruisseau s'est toujours écoulé selon le tracé actuel. Compte tenu du déplacement du lit du cours d'eau, les appelants sont fondés à invoquer les dispositions de l'article 559 du code civil, qui est applicable au cas d'espèce, de sorte que la SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE n'est plus recevable à réclamer sa propriété, faute d'avoir exercé cette réclamation dans l'année suivant l'enlèvement « d'une partie d'un champ par la force subite d'un cours d'eau pour la porter sur un champ inférieur ou sur la rive opposée ». Le cadastre a une base fiscale et ne peut garantir une limite de propriété, les indications du cadastre étant retenues à titre de présomption. Dès l'acquisition de sa propriété en 1985, l' intimée n'a pu détenir matériellement l'intégralité de la parcelle BR n° [Cadastre 1]. A l'inverse depuis au moins 1982, ce sont bien les concluants et leurs auteurs qui jouissent de cette zone pour y avoir directement accès. Contrairement à ce que prétend l'intimée, l'ancien ruisseau secondaire ne s'est pas asséché pour laisser place à une mare qui se gonfle en cas d'orage et se répand dans un fossé, le reste du temps à sec. Une carte IGN de 1950 et une carte Hydrographique situent le cours d'eau secondaire à son emplacement actuel. A titre subsidiaire, la limite doit être fixée au milieu du cours d'eau conformément aux dispositions de l'article L 215-2 du code de l'environnement. La SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE réplique en substance qu'à l' arrivée sur les lieux des époux [E] en 2011, le parcours du ruisseau secondaire n'existait plus sur les lieux de façon continue et persistante. La situation était identique à ce qui existe aujourd'hui et seule la société VIGNELAURE s'est comportée en propriétaire sur la partie de cette parcelle. Ne se sachant pas propriétaire, l'auteur des époux [E] avait même demandé à la concluante et obtenu l'autorisation de débroussailler ce triangle de terre dans le cadre de la prévention incendie. Antérieurement à l'acquisition, dans les années 60 des travaux importants de la société du Canal de Provence ont modifié la topographie de la parcelle, par rapport aux indications du cadastre, mais aucun des propriétaires successifs de la parcelle BR [Cadastre 1] n'a abandonné son droit de propriété. Les époux [E] ont vendu les 2670 m² de parcelle qu'ils avaient achetés et rien ne justifie que subitement leur parcelle passe à 3230 m². La concluante ajoute que dès 2009 elle a entrepris de faire borner sa propriété et que lorsque les époux [E] ont planté des arbres fruitiers dès novembre 2011 sur la parcelle litigieuse, elle a protesté ; que si par le passé un ruisseau secondaire a pu exister sur la limite ABCD , il s'est asséché faute d'être alimenté par suite de la modification des lieux par les travaux du canal de Provence ; que les conditions d'application de l'article 559 du code civil ne sont pas réunies. Elle fait valoir enfin que lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné , la limite des fonds reste la même et elle n'est plus susceptible d'être modifiée par la survenance d'un alluvion, et que les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies. En droit, selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs L'emplacement exact de la ligne divisoire est souverainement 'xé par le juge, d'après les éléments produits par les parties et, au besoin, les mesures d'instruction éventuellement ordonnées. A cet égard, les limites cadastrales n'interviennent qu' à titre d'indices pour le juge, à défaut d'autres éléments probants tels que les titres de propriété, plans et documents d'arpentage ou les marques de possession. En effet , le cadastre est un document fiscal sujet parfois à des variations inexpliquées à l'occasion de ses révisions. L'article 2229 ancien, devenu l'article 2261 du code civil depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible,publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». La possession doit présenter les caractères d'actes matériels accomplis avec l'intention de prescrire. Le seul paiement des impôts fonciers ne suffit pas à caractériser une telle possession ( Civ. 3ème 5 avril 2011, pourvoi 10-16384). La possession ne doit pas être équivoque. C'est le cas notamment lorsque les actes de possession sont accomplis par plusieurs personnes sur le même bien. Par ailleurs, en vertu de l'article 2262 (ancien article 2232), 'les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'. Les juges apprécient souverainement le caractère équivoque de la possession ou le fait que les actes autorisés sont de pure faculté ou de simple tolérance (Civ. 3ème 5 avril 2011 pourvoi 10-16384). Par ailleurs, il ressort de l'article 559 du code civil que si un cours d'eau domanial ou non enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année ; Après ce délai, il n'y sera plus recevable , à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Selon l'article L 215-2 du code de l'environnement, le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. L'article L 216-4 du même code, retenu par le tribunal, ajoute que lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que sur la rive gauche du ruisseau dénommé « ruisseau du Béarn » ou « Réal », au Sud de celui-ci, se situe la parcelle BR [Cadastre 2] en nature de pré. A l'Est de la parcelle BR [Cadastre 2] s'écoule un autre ruisseau affluent du premier, que l'expert nomme « ruisseau secondaire ». L'expert constate qu'en cette saison ( fin d'hiver), ce ruisseau n'est pas à sec , s'écoule de façon continue et provient d'une cascade se déversant d'une falaise implantée sur le confront Sud de la parcelle [Cadastre 2]. Le point de confluence des deux ruisseaux ne correspond pas au point de confluence du plan cadastral. Le pré s'étendant sur la rive gauche du ruisseau semble d'altitude plus élevée que le terrain boisé et marécageux et qui s'étend à l'Est du ruisseau. A l'Ouest du ruisseau secondaire, la rive gauche du ruisseau principal est exhaussée de 30 à 50 cm par rapport au niveau qui résulterait d'une pente naturelle de 0,7 %. Il s'ensuit que le ruisseau secondaire se déverse dans le ruisseau principal selon un angle presque supérieur à 90 °, presque à contre-courant. Cette observation tendant à montrer que le ruisseau secondaire a été dévié par l'effet d'une modification de la topographie de la berge. Le lit du Réal, à la confluence des deux ruisseaux s'approfondit. Au Sud , la parcelle BR [Cadastre 2] est surplombée du Sud Est au Nord Est par une canalisation du canal de Provence. Un ouvrage en béton est implanté sur la parcelle, permettant la vidange de cette canalisation. Cet ouvrage se déverse dans le ruisseau Réal. Selon les titres de propriété , la parcelle BR [Cadastre 1] est d'une superficie de 24295 m² et la parcelle BR [Cadastre 2] d'une superficie 2670 m². La limite cadastrale entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] est matérialisée par un ruisseau se jetant dans le ruisseau du Béarn ou Réal. Le ruisseau secondaire n'est pas un cours d'eau domanial, mais privé dont la propriété du lit est régie par l'article L 215-2 du code de l'environnement. L'expert a reporté sur le plan en annexe 4 de son rapport le tracé cadastral de ce ruisseau secondaire , ligne se situant au milieu de son lit et tracée ABCD ; L'expert constate que le lit actuel de ce ruisseau ne correspond plus au lit tracé sur le plan cadastral et se situe en réalité plus à l'Est. L'expert a examiné le plan minute de rénovation du cadastre qui date de 1967 et qui a été établi sur la base de relevés topographiques du terrain . A cette époque a été construit le viaduc de Saint Bacchi qui est la canalisation aérienne du canal de Provence surplombant la propriété des époux [E]. Est dessiné en bleu le lit majeur du ruisseau et, à l'intérieur de celui-ci, en rouge, les limites retenues pour le dessin du plan définitif. Ces limites rouges sont celles du plan cadastral actuel. Comparé au plan du cadastre napoléonien le tracé des deux ruisseaux coïncide assez bien avec ceux du cadastre rénové. La limite du lit du ruisseau secondaire actuel est matérialisée par les points A E F G H I J K sur le plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise. L'expert en conclu que le lit du ruisseau secondaire s'est déplacé . Il ajoute que M et Mme [E] occupent actuellement le terrain s'étendant jusqu'à la rive gauche du ruisseau secondaire, sans toutefois décrire les marques de possession. L'expert a ensuite examiné les attestations qui lui ont été remises. Celle de M [X] né en 1941, neveu de l'ancienne propriétaire de la parcelle BR [Cadastre 2], qui certifie que le ru n'a jamais bougé depuis 60 ans, ce qui supposerait que les relevés de 1967 sont inexacts, et celle de M [R], né en 1933, qui explique avoir vécu dans une ferme à quelques centaines de mètres de là et avoir construit dans les années 1970 un petit pont en béton sur Le Réal. Il certifie que le ruisseau secondaire était autrefois implanté plus à l'Ouest. L'attestation de M [G] [Y], né en 1966, chef de culture du CHATEAU DE VIGNELAURE employé au Château depuis 1987 atteste que Mme [C] , auteur de M et Mme [E] avait sollicité en 2005 le château de VIGNELAURE pour le débroussaillage à ses frais des parcelles appartenant au château et situées à moins de 50 mètres de son habitation. En juin , le ruisseau secondaire ne présentait pas d'écoulement en surface, son lit était encore humide par endroits et seul un petit écoulement en provenance de la falaise, près du point A, se déversait dans une mare d'eau stagnante. En réponse à un dire des parties , l'expert a précisé que le comblement du lit ancien du ruisseau secondaire a pu se faire par des apports de terre progressifs et continus, sans nécessité d'un apport massif au moyen d'engins de terrassement. Il ajoute que le cours de ce ruisseau secondaire a pu subir des fluctuations au gré des orages saisonniers sur une zone assez large, ce qui a facilité son déplacement pendant les zones d'étiage. Enfin, l'expert a analysé une photographie IGN de 1982 qui montre que le lit du cours d'eau secondaire était déjà conforme au tracé actuel à cette époque. Au final , il a proposé les deux tracés possibles matérialisés par les points précédemment cités reportés sur le plan en annexe 4 de son rapport , privilégiant pour l'un , celui qui correspond au lit actuel du ruisseau secondaire, la possession des époux [E] et de leurs auteurs et, pour le second, la limite cadastrale qui correspond aux contenances cadastrales telles qu'elles sont mentionnées dans les titres de propriété. Au regard des dispositions de l'article 559 du code civil, force est de constater qu'il ne ressort pas des constatations de l'expert, ni des pièces produites par les parties que le lit du ruisseau secondaire aurait été déplacé par l'effet d'une force subite entraînant le déplacement de terres d'une rive à l'autre, de sorte que les dispositions de l'article 559 ne sont pas applicables. De même, si selon l'article L 216-4 du code de l'environnement, lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires riverains du lit abandonné ne peuvent, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif, au delà de l'année qui suit cette modification, rien n'établit en l'espèce que le ruisseau secondaire ait abandonné naturellement son lit, l'hypothèse de travaux sur la canalisation du canal de Provence dans les années 1970, qui aurait conduit à cette modification, ne pouvant être exclue. Au demeurant, cette règle est sans incidence sur la propriété des terrains qui bordent le lit du cours d'eau Enfin, si selon l'article L 215-2 du code de l'environnement, le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives et si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux à la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne tracée virtuellement au milieu du cours d'eau, cette règle ne s'applique qu'en l'absence de titre ou de prescription contraire. Au vu des éléments du rapport d'expertise et des attestations examinées, il n 'est pas sérieusement contestable que le lit du cours d'eau secondaire a été déplacé ou s'est déplacé vraisemblablement entre 1967 et 1982. Jusque là , il correspondait au tracé figurant au cadastre et marquait la limite séparative entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2]. Le déplacement du lit du ruisseau, quelle qu'en soit la cause, ne saurait entraîner un transfert de propriété, contraire aux titres, sauf prescription acquisitive établie par une possession trentenaire non équivoque conforme aux critères précédemment rappelés. Toutefois, la définition d'une limite de bornage répondant à des critères plus souples et n'ayant pas pour but de trancher une question de propriété, n'exige pas une possession continue de 30 ans répondant à ces mêmes critères, mais implique de rechercher l'existence de marques de possession qui primeraient les limites cadastrales. En l'espèce, les marques de possession présentes sur la partie de la parcelle BR [Cadastre 1] située dans le prolongement de la parcelle BR [Cadastre 2] et qui forme avec elle un même tènement, à l'Ouest du ruisseau secondaire, vont dans le sens d'une possession par les époux [E], comme le montrent les photographies qu'ils versent aux débats. On y voit, ainsi, la présence d'arbres fruitiers en limite de la berge Ouest du ruisseau secondaire, plantés par eux, de pins taillés et entretenus par les époux [E] ou leurs auteurs, et d' un panneau « propriété privée » accroché au tronc d'un arbre qui se trouve à la confluence du ruisseau Le Réal et du ruisseau secondaire , panneau orienté pour être visible de telle sorte qu'il signale la propriété [E], marquant la limite parcellaire revendiquée par les appelants. Enfin, aucun accès à ce tènement n'est visible depuis la propriété VIGNELAURE. Il s'ensuit que la limite séparative entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], à retenir, est celle passant par les points A E F G H I J K du plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise, qui correspond aux marques de possession, la limite cadastrale n'étant pas probante. Le jugement sera infirmé de ce chef. Compte tenu de l'issue du litige le jugement est infirmé également sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M et Mme [E] une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par Monsieur [B] [P] le 09/08/17 en ce qu'il a défini la limite séparative entre les parcelles cadastrées BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] suivant la ligne brisée désignée par les lettres ABCD sur le plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise déposé le 09/08/17. Désigné Monsieur [B] [P], expert judiciaire avec mission, les parties dûment présentes ou appelées, de procéder à l'implantation des bornes sur les lieux conformément à cette limite et de dresser procès-verbal de ses opérations qu'il remettra au greffe du tribunal, L'infirme également en ce qu'il a condamné les époux [E] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que seuls les dépens de première instance et frais de bornage seront répartis par moitié entre les parties, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la limite séparative entre les parcelles cadastrées BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] suivant la ligne brisée désignée par les lettres A E F G H I J K sur le plan figurant en annexe 4 du rapport d'expertise déposé le 09/08/17, Désigne Monsieur [B] [P], expert judiciaire avec mission, les parties dûment présentes ou appelées, de procéder à l'implantation des bornes sur les lieux conformément à cette limite et de dresser procès-verbal de ses opérations qu'il remettra au greffe du tribunal, Condamne la SAS CHÂTEAU DE VIGNELAURE aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, La condamne à payer aux époux [E] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff857ba4ff9ec259c09411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel