Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ca4ff9ec259c0941b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 21/16162 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM25 [T] [E] C/ Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 03/10/24 à : - Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE - Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00683. APPELANT Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE INTIMEES Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5],, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS KOSMETEETH, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [E] a été engagé par la société Kosmeteeth en qualité de prothésiste dentaire, à compter du 4 juin 2018, sans contrat écrit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prothésistes et laboratoires de prothèses dentaires, IDCC993. Une rupture conventionnelle était cosignée le 21 novembre 2018, homologuée par l'inspection du travail le 18 décembre 2018. La validité de la rupture conventionnelle était entre-temps contestée par M. [E], qui signait un protocole transactionnelle avec la société Kosmeteeth le 22 décembre 2018. Le 16 juillet 2019, M. [E], contestant la validité de la rupture conventionnelle, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugements du tribunal de commerce de Nice, la société Kosmeteeth a été placée en redressement judiciaire le 9 juin 2017, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2020. Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que la transaction est conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil, - débouté M. [E] de ses demandes, - débouté la société Kosmeteeth de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit le jugement opposable au CGEA-AGS, - condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, l'appelant demande à la cour de : - juger nulle la rupture conventionnelle ratifiée le 21 novembre 2018, - juger nulle la transaction ratifiée le 2 décembre 2018, En conséquence, - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau : - juger que la nullité de la rupture conventionnelle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de M. [E] au passif de la société Kosmeteeth pour 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sur les heures non rémunérées, constater que M. [E] a réalisé des heures de travail non rémunérées avant son embauche, outre des heures supplémentaires postérieurement à son embauche, En conséquence, - infirmer le jugement, Et statuant à nouveau : - fixer la créance de M. [E] au passif de la société Kosmeteeth pour : 2 608 euros brute à titre de rappel de salaire du 15 mai 2018 au 3 juin 2018, 260 euros brute à titre d'indemnité de congés payés du 15 mai 2018 au 3 juin 2018, 4 486 euros brute à titre d'heures supplémentaires du 4 juin 2018 à décembre 2018, 448,60 euros brute à titre d'indemnité de congés payés pour la période précitée, 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir que la rupture conventionnelle est nulle, eu égard à sa lettre de rétractation du 2 décembre 2018 mais également en ce que l'employeur a saisi la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, et enfin dans la mesure où la société Kosmeteeth a tardé à verser l'indemnité spécifique de rupture. La nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la transaction, il en demande également la nullité, pour exception d'inexécution. L'appelant sollicite par ailleurs le paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période travaillée avant son embauche. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, le liquidateur judiciaire de la société Kosmeteeth, intimé, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement, A titre subsidiaire, - ordonner le remboursement par M. [E] de la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité transactionnelle indument perçue, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, En toutes hypothèses : - condamner M. [E], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'intimé réplique que les demandes du salarié sont irrecevables, au regard de la transaction conclue aux termes de laquelle il renonce à son action. Au fond, l'intimé estime que la convention de rupture est valable, M. [E] revenant sur sa rétractation et le délai d'expiration ayant été respecté lors de la transmission de la demande d'homologation. Enfin, le simple retard de versement de l'indemnité de rupture par l'employeur n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention. Sur les demandes de rappel de salaires, M. [E] ne justifie pas avoir débuté son activité professionnelle pour le compte de la société Kosmeteeth avant le 4 juin 2018 et ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour fonder un rappel sur des heures supplémentaires accomplies et non réglées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, l'Unedic AGS, intimé, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si la cour prononce la nullité de la transaction : - juger que M. [E] devra rembourser à la procédure collective la somme indument perçue au titre de l'indemnité transactionnelle, - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et limiter cette indemnité à une somme ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, - débouter M. [E] de ses demandes au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires et congés payés afférents, En tout état de cause, - juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA, - juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances, - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du code du travail, - juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'Unedic AGS rejoint les conclusions du mandataire liquidateur de la société Kosmeteeth. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes du salarié Le liquidateur judiciaire de la société Kosmeteeth fait valoir que M. [E] a renoncé à agir en justice pour tout ce qui a trait à l'exécution ou la rupture du contrat de travail, suivant transaction signée le 22 décembre 2018. Cette transaction est rédigée comme suit : 'Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit : Article premier : Concessions faites par l'employeur : La société Kosmeteeth verse à M. [T] [E] la somme suivante : une indemnité transactionnelle pour un montant de 2 500 euros. Cette somme constitue une indemnisation forfaitaire, globale et définitive, en réparation de l'ensemble des préjudices que prétend subir M. [T] [E] du fait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Article 2 : Concessions faites par le salarié : En contrepartie du versement de cette somme, M. [T] [E] se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits nés à ou naître relativement à l'exécution ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, sans exception ni réserve, s'engage à ne pas remettre en cause le bien-fondé ou la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, déclare renoncer expressément et irrévocablement à toute procédure contentieuse pour tout ce qui a trait, directement ou indirectement, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par conséquent, il renonce à l'ensemble des droits, actions et prétentions, dont il dispose à ce titre. Article 3 : Dispositions finales Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l'autre, le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre les parties définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relativement à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, et emporte renonciation des parties à l'ensemble de leurs droits, actions et prétentions, de ce chef. Les parties reconnaissent avoir donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes de la présente transaction'. Pour faire échec à cette transaction, M. [E] conclut que la transaction est nulle, en vertu du principe de l'exception d'inexécution, puisque l'employeur n'envisageait pas de respecter les termes transactionnels et se refusait à lui régler l'indemnité de 2 500 euros prévue. Il fait par ailleurs valoir avoir renoncé à élever une contestation sur les modalités de la rupture conventionnelle, mais non sur les conditions d'exécution de cette convention, que l'employeur n'a pas exécutée loyalement, comme en témoigne le retard de versement de l'indemnité spécifique de rupture. M. [E] verse, au soutien de ses affirmations : - son courrier daté du 3 janvier 2019, dans lequel il réclame à la société Kosmeteeth le versement de la somme de 2500 euros, en vertu de la transaction, - le courrier de la société Kosmeteeth en réponse du 13 janvier 2019, qui lui oppose ' du matériel disparu dans le laboratoire à la suite de votre départ', - son courrier daté du 19 janvier 2019 : 'Je pensais avoir été suffisamment clair lors de cet appel justement, en vous mentionnant que je n'ai récupéré que le matériel qui était à moi et vous ne l'avez pas nié d'ailleurs. Je ne suis en aucun cas au courant et responsable du matériel disparu dont vous parlez et je ne comprends pas votre obstination. Je réitère ma demande de paiement du solde de tout compte et indemnités et vous demande incessamment d'arrêter vos accusations et propos diffamatoires à mon égard', - le courrier de la société Kosmeteeth en réponse du 23 janvier 2019, demandant à M. [E] la restitution du matériel qui aurait disparu du laboratoire suite à son départ, - le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de M. [E] à la société Kosmeteeth le 15 février 2019, en vue du paiement de la somme de 4 538,05 euros au titre du solde de tout compte et la somme de 2 500 euros au titre de la transaction, - le courrier de la société Kosmeteeth du 27 février 2019, adressant deux chèques des montants sollicités. Il résulte toutefois de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. (Soc., 26 mars 2014, pourvoi nº 12-21.136 ; Soc., 16 juin 2021, 19-26.083). La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. En l'espèce, la transaction, signée le 22 décembre 2019, est bien postérieure à l'homologation de la rupture conventionnelle, intervenue le 18 décembre 2019. Toutefois, dans la mesure où elle porte sur 'l'ensemble de ses droits nés à ou naître relativement à l'exécution ou à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ou postérieurement à cette rupture, sans exception ni réserve' et sur 'le bien-fondé ou la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail', elle ne pouvait être valablement conclue, de telle sorte que la société Kosmeteeth ne peut opposer à M. [E] la conclusion de cette transaction pour soutenir l'irrecevabilité de ses demandes. Parallèlement, la somme de 2 500 euros, versée en exécution de cette transaction, doit être restituée par M. [E] au liquidateur de la société Kosmeteeth. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 15 mai 2018 au 3 juin 2018 La société Kosmeteeth reconnaît l'existence d'un contrat de travail au profit de M. [E], qui doit s'analyser en contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit, en application de l'article L.1242-12 du code du travail qui édicte que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Si les bulletins de salaire mentionnent une entrée dans l'entreprise au 4 juin 2018, M. [E] soutient avoir travaillé dès le 15 mai 2018 et sollicite un rappel de salaire pour la période du 15 mai 2018 au 3 juin 2018, soit la somme de 2 608,20 euros et 260,82 euros au titre des congés payés afférents. Il verse, au soutien de ses prétentions, un contrat d'abonnement au parking du Palais de [3], souscrit le 2 mai 2018 avec effet au 15 mai 2018, ainsi que des photographies au sein du laboratoire ou dans les jardins de l'entreprise, qui auraient été prises à compter du 16 mai 2018. La cour constate cependant que les dates mentionnées sur ces photographies sont manuscrites et ont été rajoutées sur les impressions, de telle sorte qu'elles ne peuvent être datées avec certitude. Par ailleurs, il ne peut être déduit du seul abonnement souscrit au parking que M. [E] a commencé à travailler quotidiennement pour la société Kosmeteeth dès le 15 mai 2018, d'autant qu'il mentionne lui-même la date d'embauche du 4 juin 2018 dans son courrier de dénonciation de la rupture conventionnelle du 2 décembre 2018. Le protocole transactionnel qu'il a signé le 22 décembre 2018 retenait également la date du 4 juin 2018, comme date d'embauche, sans que M. [E] ne le conteste. Il s'ensuit que M. [E] ne rapporte la preuve d'une relation contractuelle avec la société Kosmeteeth entre le 15 mai 2018 et le 4 juin 2018. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. 2- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. Il ressort des dernières conclusions de M. [E] qu'il allègue avoir réalisé des heures supplémentaires, à savoir 37 heures au mois de juin 2018, 17,5 heures au mois de juillet 2018, 7,5 heures au mois d'août 2018, 26,5 heures au mois de septembre 2018, 29 heures au mois d'octobre 2018, 21 heures au mois de novembre 2018 et 12,5 heures au mois de décembre 2018. Au soutien de son allégation, le salarié produit en cause d'appel : - un décompte des heures supplémentaires accomplies quotidiennement, - une attestation de M. [C] [W], prothésiste dentaire, du 23 juin 2019 : 'Je peux témoigner pour ma part d'un très mauvais accueil lors de l'arrivée de M. [E] [T] alors qu'il a été débauché de son précédent laboratoire. Il a été très rapidement méprisé humainement et professionnellement alors qu'un important volume de travail ne l'a pourtant pas épargné. Avec parfois même des travaux urgents qui arrivaient et à réaliser au moment de sa pause déjeuner. Son travail était régulièrement critiqué malgré son entière implication et disponibilité afin que celui-ci soit prêt en temps et en heure', - une attestation de Mme [U] [Y] [V] [B], prothésiste dentaire, du 26 juin 2019 : 'avoir été témoin durant la période où j'ai travaillé au laboratoire Kosmeteeth (du 1er octobre 2018 jusqu'à ce jour) du travail énorme fourni par M. [T] [E], faisant beaucoup d'heures, même pendant les pauses déjeuner entre 12h00 et 14h00, et tard le soir comme moi-même. (...)'. Toutefois, les deux attestations produites sont insuffisamment précises, détaillées et circonscrites dans le temps, se contentant de dire que le salarié était soumis à un volume horaire important et pouvait parfois travailler durant la pause déjeuner ou tard le soir. S'agissant de décompte présenté par M. [E], s'il précise les heures supplémentaires quotidiennement effectuées, cette liste ne mentionne nullement à quel moment de la journée ces heures auraient été travaillées, tôt le matin, durant la pause déjeuner ou encore le soir. Il convient en outre, ainsi que le rétorque l'intimé, de rappeler que M. [E] était rémunéré sur la base de 169 heures, de telle sorte que 17,33 heures lui ont déjà été payées chaque mois, avec un taux de majoration de 25%. Il n'est pas clair, au vu du décompte présenté par le salarié, si ces heures déjà rémunérées sont prises en compte dans son listing. Il s'ensuit que, par confirmation du jugement entrepris, la cour estime que les éléments présentés par M. [E] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Par conséquent, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir l'accomplissement d'heures supplémentaires. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la validité de la rupture conventionnelle ratifiée le 21 novembre 2018 L'article L 1237-11 du code du travail dispose : 'L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'. Il résulte également de l'article L 1237-13 que : 'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.' En l'espèce, M. [E] sollicite que la convention de rupture signée le 21 novembre 2018 soit jugée nulle, faisant valoir trois motifs d'annulation : le fait qu'il ait adressé un courrier de rétractation le 2 décembre 2018, le fait que la convention de rupture a été transmise par la société Kosmeteeth à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation et enfin le fait que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui ait été versée tardivement. S'agissant du premier motif soulevé par M. [E], il n'est pas contesté que ce dernier a adressé à son employeur un courrier le 2 décembre 2018, soit dans le délai de rétractation, intitulé 'dénonciation de la convention de rupture conventionnelle', par lequel il indique expressément dénoncer la rupture. Bien que cette lettre, mentionnant avoir été remise en mains propres, ne permette pas d'attester sa date de réception, la société Kosmeteeth ne conteste pas en avoir alors eu connaissance. L'employeur fait en effet valoir qu'un entretien a alors été organisé avec M. [E], à la suite duquel le salarié est finalement revenu sur sa rétractation. Il ressort des pièces de la procédure que M. [E] a effectivement adressé un nouveau courrier à la société Kosmeteeth le 4 décembre 2018, également remis en mains propres et rédigé comme suit : 'Suite à notre entretien du 3 décembre, je vous confirme accepter votre proposition de rupture conventionnelle avec une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit réévaluée pour atteindre 3 912,29 euros. Nous nous engageons tous les deux à n'entamer aucune procédure et afin de terminer dans de bonnes conditions, je vous demande qu'aucune forme de harcèlement me soit infligée jusqu'à mon départ'. Si par ce courrier, le salarié a fait connaître son souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle, la cour constate que les termes des négociations avaient depuis évolué, avec une réévaluation de l'indemnité spécifique de rupture convenue, pour un montant largement supérieur à celui mentionné dans la convention de rupture du 21 novembre 2018, à savoir 3 912,29 euros au lieu de 571 euros. La dénonciation, par le salarié, des conditions de la rupture, et donc de la convention de rupture, demeurait donc d'actualité suite à l'entretien du 3 décembre 2018. Il s'ensuit que la convention de rupture du 21 novembre 2018 est nulle et n'aurait pas dû être transmise pour homologation à l'inspection du travail. Or, lorsque la convention de rupture est annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si l'annulation de la convention de rupture entraîne la restitution des sommes versées en exécution de cette convention, la cour constate ne pas être saisie de demande à ce titre. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte. La cour n'est pas en mesure de connaître l'effectif de la société Kosmeteeth, au jour de la rupture. Toutefois, M. [E] justifiant de moins d'un an d'ancienneté, il est fondé, en application de l'article susvisé, à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme maximale d'un mois de salaire, si l'effectif s'avérait supérieur à 11 salariés. Dans l'hypothèse inverse, aucune seuil minimal n'est fixé. M. [E], âgé de 51 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation postérieure à la rupture, avec des indemnités versées par Pôle emploi - France Travail du 6 janvier 2019 au 1er novembre 2020. Il sollicite la somme de 8 000 euros, justifiant ce montant par l'attitude humiliante de l'employeur à son égard au cours de la relation contractuelle, le harcèlement moral subi, ainsi qu'un préjudice financier en raison d'une perte de revenus. Pour autant, la cour constate ne pas être saisie de demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, mais uniquement d'une demande d'indemnisation, suite à la nullité de la rupture conventionnelle. Eu égard à l'âge de M. [E], à sa courte ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 3 000 euros. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Kosmeteeth, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la société Kosmeteeth sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ce qu'il a : - validé la transaction du 22 décembre 2018, - validé la rupture conventionnelle du 21 novembre 2018, - débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnisation de la rupture, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule la transaction du 22 décembre 2018, Condamne M. [E] à restituer la somme de 2 500 euros à la société Kosmeteeth, Annule la convention de rupture du 21 novembre 2018, Fixe au passif de la société Kosmeteeth la somme de 3 000 euros due à M. [E], au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Kosmeteeth les dépens de la procédure d'appel et la somme de 2 000 euros, due à M. [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Kosmeteeth de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare opposable le présent arrêt à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L.1242-12 du code du travail qui édicte que learticle L1235-3 du code du travailarticle L 1237-11 du code du travail disposearticle 2044 du code civilarticle L 3253-20 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff857ca4ff9ec259c0941b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel