Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ca4ff9ec259c0941d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/16255 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINDK S.A.R.L. AMS C/ [K] [G] S.C.P. [M] Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 03/10/24 à : - Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE - Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 05 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00536. APPELANTE S.A.R.L. AMS, demeurant C/O EMS AU SCRIBE [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Madame [K] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004488 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE S.C.P. [M] prise en la personne de Me [L] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LE NAIN PORTE QUOI, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société AMS a consenti à la société à responsabilité limitée Le nain porte quoi un contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce à usage d'hôtel et les lieux et locaux servant à son exploitation sis à [Localité 4]. Le redressement judiciaire de la société Le nain porte quoi a été ouvert le 31 octobre 2019 et la liquidation judiciaire de la société prononcée le 30 septembre 2020. La SCP [M] en la personne de Maître [L] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le contrat de location gérance a été résilié le 13 avril 2019. Le 31 mars 2020, les locaux ont été restitués à la société AMS suivant procès verbal de constat d'huissier de justice. A compter de cette date, Mme [G] qui avait été engagée par la société Le nain porte quoi en qualité de femme de chambre selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 23 mai 2017, n'a plus été payée de ses salaires ni n'a été licenciée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2020, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 3 septembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir: Constater le défaut de paiement de ses salaires et les manquements de l'employeur à ses obligations( refus de reprise du poste, défaut de licenciement, abbsence de remise des documents de fin de contrat), Condamner la société Le nain porte quoi ou la société AMS au paiement des indemnités de rutpure, Ordonner la remise par la société la société Le nain porte quoi ou AMS des bulletins de salaire d'avril et mai 2020, solde de tout compte, documents de fin de contrat sous astreinte, En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés la société Le nain porte quoi et AMS à régler la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi et une indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a : -mis hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], -mis hors de cause la société Le nain porte quoi, -prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AMS, -fixé la date de la rupture du contrat de travail au 14 mai 2020, -condamné la société AMS à verser à Mme [G] les sommes suivantes : *1.542 euros au titre des salaires du 1er avril au 14 mai 2020, *525.72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3.680 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, *831.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, *2.102.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *210.28 euros de congés payés y afférents, *1500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -mis les dépens à la charge de la société AMS. La clôture de l'instruction a été prononcée le18 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, la société AMS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau: Juger qu'à la suite de la résiliation du contrat de location gérance le 13 avril 2019 le locataire gérant n'a jamais transmis à la société AMS la moindre information ni de liste du salarié à reprendre, Juger que La société Le nain porte quoi était tenue par un devoir d'information et aurait dû informer la société AMS de l'existence du salarié en application du principe de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles, Juger que le contrat de location gérance du 1er janvier 2016 stipulait que le locataire gérant devait faire son affaire personnelle du personnel embauché pendant son activité et qu'à la date d'effet du contrat aucun salarié n'était embauché dans le fonds de commerce, Juger que la la société Le nain porte quoi a restitué le 31 mars 2020 les clés des bâtiments de l'hôtel à l'exclusion des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce en l'absence de matériels, d'équipements, de mobiliers, de fichiers clients, de planning de réservations, de documents comptables et de lignes téléphoniques nécessaires à son exploitation, Juger que le fonds de commerce donné en location gérance était en ruine et devenu totalement inexploitable, Juger que le fonds de commerce donné en location gérance n'est pas revenu dans le patrimoine du bailleur la société AMS, Juger que le contrat de travail de Madame [G] n'a pas été transféré à la société AMS au terme du contrat de location gérance et que la rupture du contrat de travail ne saurait incomber à la société AMS, Prononcer la mise hors de cause de la société AMS, Juger que le licenciement de Madame [G] incombait au locataire gérant la société Le nain porte quoi qui aurait du engager une procédure de licenciement à son encontre afin de mettre fin à son contrat de travail et non pas au bailleur la société AMS auquel ce contrat n'a pas été transféré. Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AMS, Débouter l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AMS. Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner Mme [G] en tous les dépens de l'instance. L'appelante fait essentiellement valoir qu'à la suite de la résiliation du contrat de location gérance, la société AMS ignorait totalement l'existence du contrat de travail de Mme [G], le locataire gérant ne lui ayant jamais transmis une liste des salariés à reprendre ni la moindre information à ce sujet. Elle ajoute que le 31 mars 2020 jour de la restitution des locaux, l'huissier en charge de la rédaction de l'état des lieux de sortie a noté les déclarations du gérant de la société Le nain porte quoi suivant lesquelles cette société avait 3 salariés dont Madame [G] employée en qualité de femme de ménage , qui ont été mis en «chômage technique ». A cette date, elle a constaté en présence de l'huissier tant à la réception de l'hôtel que dans le bureau l'absence totale d'équipement et de mobilier, d'ordinateur, de planning de réservation, de téléphone fixe ou mobile.Dans la salle des petits déjeuners le retrait du matériel et l'absence totale d'équipement. Il a aussi été constaté le retrait des machines à laver et les sèche-linge. Dans les chambres, il n'y avait plus de literie ni draps et couvertures, ni téléviseurs ni téléphone. Il en découle que l'exploitation du fonds de commerce était devenue totalement impossible. Elle conclut à la ruine du fonds de commerce et par suite à sa mise hors de cause par infirmation du jugement critiqué. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 6] demande à la cour de: A titre principal: Constater que la société Le nain porte quoi était locataire gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société AMS; Constater que le contrat de location gérance a été résilié et que la société Le nain porte quoi a restitué le fonds de commerce à la société AMS le 31 mars 2020 ; Constater l'absence de ruine du fonds de commerce ; Vu les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du Code du travail ; Dire et juger que le contrat de travail en cours de Madame [G] a été transféré à la société AMS dès le 1er avril 2020 ; CONFIRMER le jugement rendu et prononcer la MISE HORS DE CAUSE de l'AGS intervenant dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LE NAIN PORTE QUOI ; A titre subsidiaire: si la Cour ne reconnaît pas le transfert du contrat de travail de Madame [G] à la société AMS : Déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation de la société LE NAIN PORTE QUOI; Débouter Madame [G] de sa demande au titre des rappels de salaire d'avril au 25 mai 2020 du fait de la restitution du fonds de commerce le 31 mars 2020 ; Constater que Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'observation. Vu l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 décembre 2017 et la jurisprudence constante; Dire et juger que les indemnités de rupture ne seront pas garanties par l'AGS ; En tout état de cause, Débouter Madame [G] de sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés au titre de l'indemnité pour préjudice subi ; Vu les dispositions de l'article L 3253-8-5° du Code du travail : Dire et juger que les rappels de salaire seront garantis à hauteur d'un mois et demi de travail; Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la SCP [M] en la personne de Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Le nain porte quoi, demande à la cour de: Juger que la résiliation du contrat de location gérance, Juger que la société Le nain porte quoi a restitué le fonds de commerce, Juger que le fonds de commerce n'est pas en ruine, Confirmer le jugement rendu en première instance, Dire et juger que la disposition du contrat de location gérance du 1er janvier 2016 stipulant que le locataire gérant devait faire son affaire personnelle du personnel embauché pendant son activité et qu'à la date d'effet du contrat aucun salarié n'éait embauché dans le fonds de commerce est contra legem, Dire et juger que le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la société AMS en date du 31 mars 2020, Débouter en conséquence la société AMS de l'ensemble de ses demandes fins et préentions Condamner la société AMS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait essentiellement valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'ordre public, à compter du 31 avril 2020, le contrat de travail de Madame [K] [G] a été transféré à la société AMS, qu'un transfert d'entité économique autonome a eu lieu, dont l'entité a été conservé et l'activité reprise, qu'aucun élément ne vient justifier que le fonds de commerce serait en ruine,que les demandes de la société AMS sont particulièrement mal fondées ou injustifiées. Mme [G] a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur les demandes relatives au transfert du contrat de travail En application de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert doit concerner une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Tel est le cas du contrat de location-gérance en sorte que la mise en location-gérance et le retour du fonds au bailleur, à l'expiration ou par résiliation du contrat, emporte transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Toutefois le principe du transfert de droit des contrats de travail au bailleur ne s'applique que pour autant que le fonds ne soit pas devenu inexploitable au jour de la restitution au bailleur, cet état s'appréciant à la date de résiliation du contrat de location gérance et la preuve de la ruine du fonds incombe au propriétaire du fonds. L'appréciation du caractère exploitable du fonds relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Nice a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance et la résiliation de ce contrat à la date du 13 avril 2019; il a condamné la société Le nain porte quoi au paiement de diverses sommes et ordonné son expulsion. Par ordonnance de référé du 06 mars 2020, le premier président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a débouté la société Le nain porte quoi de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 8 octobre 2019. La société AMS a restitué volontairement les locaux suivant procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 31 mars 2020. Pour s'opposer au transfert de droit du contrat de travail de Mme [G], la société AMS allègue que le fonds de commerce était devenu inexploitable ce que montrerait ledit procès verbal de constat d'huissier dressé le 31 mars 2020. Elle soutient que le fonds de commerce donné en location gérance à la la société Le nain porte quoi était devenu totalement inexploitable par suite d'un manque d'entretien et de la mauvaise gestion du locataire gérant. Elle produit à cet effet divers échanges de lettres avec le gérant de la société Le nain porte quoi, M [I]. Elle fait valoir que le retour du fonds de commerce au bailleur suppose que l'exploitation soit susceptible d'être poursuivie et qu' il n'est pas établi en l'espèce que le fonds de commerce litigieux disposait encore d'une clientèle effective, élément essentiel à la poursuite de son exploitation. La cour observe en premier lieu que l'état de ruine du fonds de commerce s'apprécie à la date de résiliation du contrat de location gérance, et donc en l'espèce au 8 octobre 2019, date à laquelle la résiliation judiciaire a été prononcée, avec exécution provisoire, par le tribunal de commerce de Nice. Or le seul fait que la société Le nain porte quoi, qui exploitait le fonds en location-gérance, n'ait plus été en mesure de le faire en raison de ses difficultés financières, n'est pas de nature à établir la ruine du fonds ni que son exploitation n'était pas susceptible d'être poursuivie, si ce n'est par le bailleur lui-même, en tout cas dans le cadre d'un autre contrat de location-gérance. La cour relève qu'il ressort des propres mentions du procès verbal de constat dressé le 31 mars 2020 que plusieurs chambres de l'hôtel qui en compte 43 étaient occupées par des clients de l'hôtel ( cf pages 18,19 et 20 ). Il s'ensuit que la société AMS se montre défaillante dans la preuve de la ruine du fonds de commerce, de telle sorte que le contrat de travail de Mme [G] lui a été transféré de droit à compter de la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle met hors de cause la SCP [M] en la personne de Maître [L] [M], représentant la société Le nain porte quoi liquidée, ainsi que l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 6], par voie de conséquence. Par ailleurs, la présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier, ainsi qu'il est demandé: -si la société nain porte quoi était tenue par un devoir d'information et aurait dû informer la société AMS de l'existence du salarié en application du principe de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles, -si le contrat de location gérance du 1er janvier 2016 stipulait que le locataire gérant devait faire son affaire personnelle du personnel embauché pendant son activité et qu'à la date d'effet du contrat aucun salarié n'était embauché dans le fonds de commerce. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Dans sa lettre de prise d'acte la salariée expose que : depuis le 31 mars 2020, elle n'a perçu aucun salaire, que la société AMS a refusé sa reprise de poste et de fonctions réfutant sa qualité d'employeur alors que la société Le nain porte quoi n'était plus locataire gérant du fait de la restitution du fonds au bailleur , et que ni la société AMS, ni la société Le nain porte quoi n'ont engagé de procédure de licenciement lui permettant de mettre fin à son contrat de travail et d'obtenir la remise des documents de fin de contrat, ni n'ont été en mesure de lui apporter des répobnses claires sur sa situation. Ces multiples manquements de l'employeur, non contestés en leur matérialité, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle prononce la rupture du contrat de travail aux torts de la société AMS et en fixe la date d'effet au 14 mai 2020. S'agissant du montant non discuté de l'indemnisation de la rupture, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société AMS appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés au bénéfice de la société Le nain porte quoi. La société AMS sera déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort, Confirme le jugement entreepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société AMS aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société AMS à payer à la société Le nain porte quoi une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société AMS de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff857ca4ff9ec259c0941d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel