Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ca4ff9ec259c0941f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/16270 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEZ S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM C/ [F] [X] Copie exécutoire délivrée le : 03/10/24 à : - Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 13 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00264. APPELANTE S.A.R.L. DELTA GROUPE SOMEFORM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [X] a été engagée par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) d'[Localité 3] en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 6 janvier 2003 par contrat à durée indéterminée. Après avoir démissionné le 31 décembre 2015, elle a été engagée par l'association CIPEN en qualité d'agent de moyens généraux à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise intégrale de son ancienneté. A compter du 21 février 2020, à la suite d'une opération de cession, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société Delta groupe Someform. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. La société Delta groupe Someform employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 2 octobre 2020, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2020, a été licenciée pour faute grave. Le 19 novembre 2020, Mme [X], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Delta groupe Someform à payer à Mme [X] les sommes suivantes: * 18 979, 94 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, * 2 711, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 271, 14 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, * 6 972, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 17, 92 ans et d'un salaire brut de 1 355, 71 euros, * 677, 86 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, * 67, 79 euros à titre d'incidence congés payés, - pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de formation, - ordonné à la société Delta groupe Someform de remettre à Mme [X] les documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés, - débouté la société Delta groupe Someform de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Delta groupe Someform au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la présente décision. La société Delta groupe Someform a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Delta groupe Someform, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter l'intimée de ses demandes et condamner Mme [X] à la somme 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Delta groupe Someform à payer à Mme [X] les sommes suivantes: * 18 979, 94 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, * 2 711, 42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 271, 14 euros à titre d'incidence congés payés sur préavis, * 6 972, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'une ancienneté de 17, 92 ans et d'un salaire brut de 1 355, 71 euros, * 677, 86 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, * 67, 79 euros à titre d'incidence congés payés, - ordonné à la société Delta groupe Someform de remettre à Mme [X] les documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi, conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans et seront capitalisés, - débouté la société Delta groupe Someform de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Delta groupe Someform au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de : - juger que les agissements graves commis par Mme [X] à l'encontre de la société Delta groupe Someform, - juger la procédure abusive initiée par Mme [X] à l'encontre de la société Delta groupe Someform, - condamné Mme [X] à rembourser les sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelante fait valoir que : - le licenciement pour faute grave est bien-fondé dans la mesure où la salariée a refusé de manière répétée de porter un masque pendant la période de crise sanitaire en dépit des règles impératives gouvernementales et des divers rappels à l'ordre de sa hiérarchie, - l'absence de port du masque est d'autant plus grave que la salariée était amenée à être contact avec du public dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, - sans contester ses agissements, la salariée entend les minimiser eu égard à son ancienneté, alors que la mesure de licenciement pour faute grave est proportionnée étant donné que son attitude a menacé sa sécurité et celle des autres salariés, ainsi que la poursuite de l'activité économique de la société pendant la crise sanitaire, celle-ci risquant une fermeture administrative en cas de non-respect des obligations relatives au port du masque, - par son attitude d'insubordination, la salariée a mis en péril le respect de son obligation de sécurité par l'employeur, tant vis-à-vis d'elle que des autres salariés, - l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [X] devra être rejeté, - à tout le moins, le montant réclamé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra être réduite dans la mesure où Mme [X] ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice à la hauteur de sa demande, - la salariée a abusé de son droit d'agir en justice en engageant une procédure judiciaire dans le seul but de soutirer des indemnisations injustifiées à la société Delta groupe Someform et devra ainsi être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, Mme [X], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Delta groupe Someform à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique que : - l'employeur n'établit pas la matérialité de son refus de porter le masque, les attestations produites ayant été rédigées uniquement pour les besoins de la cause et se trouvant dépourvues de valeur probante dans la mesure où elles émanent de supérieurs hiérarchiques ou de salariés placé sous la subordination de l'employeur, - la société Delta groupe Someform ne justifie pas avoir respecté le protocole sanitaire gouvernemental lui permettant d'imposer le port du masque à ses salariés, notamment elle ne justifie pas de la mise en place d'un référent COVID et de la fourniture des moyens de protection adaptés, - le refus de porter le masque ne constitue pas une cause automatique de licenciement pour faute grave et en l'espèce cette mesure est disproportionnée eu égard à son ancienneté et à son absence de passif disciplinaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 8 octobre 2020 est ainsi motivée : « (...) Dans le cadre de votre activité, vous occupez un poste en lien direct avec le public tant externe qu'interne à l'entreprise. Dans le contexte actuel, vous connaissez nos contraintes et les risques qui pèsent sur notre activité mais aussi sur les salariés, stagiaires et public que nous recevons. C'est pourquoi nous avons mis en place un protocole drastique afin de respecter les préconisations relatives aux règles sanitaires en raison du Covid 19. Pourtant malgré les rappels à l'ordre, vous refusez de respecter le port du masque obligatoire et le respect des distanciations sociales. Cela s'est produit à de nombreuses reprises malgré plusieurs rappels à l'ordre, les affichages dans l'entreprise et la mise à disposition aux salariés et aux stagiaires des masques, gel hydroalcoolique pour éviter les risques. Pour rappel, les étudiants de première année de BTS CIRA ont repris les cours le 18 mai 2020. Nous avons travaillé à la mise en place de procédures afin de respecter les règles sanitaires et la distanciation sociale pour maintenir notre activité professionnelle, protéger tant les salariés que les stagiaires, étudiants dans nos locaux, mais aussi le public que nous recevons dans le cadre de nos diverses activités. Or depuis cette date, nous n'avons pas cessé de vous rappeler à l'ordre. Entre le 18 mai et le 3 juillet, la responsable des ressources humaines et votre supérieure hiérarchique ont dû procéder à de nombreux recadrages oraux. A chaque fois, vous avez essayé de vous justifier et avez affirmé votre volonté de vous reprendre. J'ai moi-même dû intervenir, notamment au mois de septembre à votre retour de congés et vous ai expliqué les exigences qui étaient les nôtres de respecter la santé, la sécurité tant de nos salariés que de nos étudiants, du public que nous recevons et vous ai rappelé à votre obligation de sécurité pour vous-même et pour les autres. Pour autant, très peu de temps après votre retour de congés j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre de votre hiérarchie que vous persistiez dans le non-respect des règles sanitaires, et notamment du port du masque et qu'il fallait constamment être derrière vous pour s'en assurer. Le lundi 21 septembre dernier, vers 12h45 des clients de la société Gautier Semences ont souhaité déjeuner dans notre entreprise et ont fait part de leur exigence relative au respect des règles sanitaires, d'autant que parmi ces salariés était présente une ingénieure Qualité/Santé/sécurité, enceinte de 6 mois. Vous étiez dans la salle et j'ai constaté avec surprise que vous ne portiez pas une nouvelle fois le masque, et cela devant des clients. Cela s'est reproduit de nouveau le mercredi 23 septembre vers 10 heures 30 au sein du bâtiment principal, dans le couloir entre le Restaurant et l'accès au bâtiment Club, lieu par ailleurs collectif. Je suis intervenu une nouvelle fois en vous informant que cela était la dernière fois que vous seriez rappelée à l'ordre. Vers 10 heures et 45, vous étiez au « Club », lieu de détente et de prise de collations des clients et salariés. Votre supérieur hiérarchique, [N] [H], a constaté qu'une nouvelle fois vous ne portiez pas le masque et s'est dirigée vers vous pour vous l'imposer. M'informant de ces faits dès le matin du 24 septembre, et exaspéré, j'ai décidé alors de vous convoquer dans mon bureau le jeudi 24 septembre et suis allé à votre rencontre pour ce faire. Je vous ai trouvé dans un des couloirs du bâtiment principal à 9h35, en provenance du bâtiment de pause appelé « Club ». Vous transportiez un plateau avec des tasses sans porter le masque malgré les rappels précédents, toutes les affiches présentes sur les portes des différents bâtiments. Vous vous êtes d'ailleurs adressé à moi, sans vous soucier des distanciations, et sans le port du masque et avez semblé une nouvelle fois ne pas comprendre la mesure de votre comportement alors même que nous étions dans un lieu de circulation importante. Constatant vos manquements réitérés et votre insubordination persistante, alors même que je vous avais informé dès votre retour au mois de septembre du fait que des étudiants eux-mêmes avaient relevé votre négligence, comme votre hiérarchie, j'ai alors décidé de vous mettre à pied conservatoire sur le champ. Le jour de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avez tenté de les minimiser. Vous avez tenté de justifier vos derniers manquements en indiquant que vous aviez la grippe, venant par ailleurs un peu plus m'interpeler sur votre légèreté consistant à ne pas prendre la mesure des risques sanitaires que vous faites peser tant sur les autres salariés de l'entreprise que sur les étudiants en pleine crise sanitaire grave. C'est pourquoi, malgré votre engagement qui consisterait à respecter les règles sanitaires, et après réflexion, votre non-respect des obligations de sécurité qui pèsent sur vous, mais aussi du non-respect réitéré des règles sanitaires consistant à porter le masque et à respecter les distanciations sociales, nous avons pris la décision de vous licencier. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 24 septembre 2020. Dès lors, la période non travaillée du 24 septembre 2020 à la date de la notification du licenciement ne sera pas rémunérée (...)». 1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, la société Delta groupe Someform exploite un centre de formation et accueille dans ce cadre des stagiaires. Il ressort de sa fiche de poste que Mme [X] exerçait des fonctions d'agent d'entretien et de service au sein du département restauration du centre de formation et était amenée a effectuer diverses tâches, telles que la préparation et de le dressage de mets simples froids, débarrasser, nettoyer, ranger la salle de restaurant ou encore assurer le service au self. Il appert de la lettre de notification du licenciement que l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté, de manière répétée et malgré plusieurs rappels à l'ordre, le protocole sanitaire mis en place pendant la période de crise sanitaire liée au COVID-19, en particulier le port du masque et le respect des distanciations sociales. Il expose qu'après avoir procédé à des premiers recadrages oraux entre le 18 mai et le 3 juillet 2020, le non-respect de la consigne interne à la société de porter un masque a perduré au mois de septembre 2020, alors que son port était devenu obligatoire en application des mesures gouvernementales et des directives prévues par la société : - le 21 septembre 2020 aux alentours de 12h45, M. [Y], gérant de la société indique dans la lettre de notification avoir constaté une absence de port du masque par Mme [X] dans une salle commune où des clients étaient présents, - le 23 septembre 2020 aux alentours de 10H30, M. [Y] expose avoir une nouvelle fois alerté la salariée sur l'absence de port du masque, lorsqu'elle se trouvait dans un couloir entre le restaurant et l'accès au bâtiment 'club', - le même jour vers 10h45, Mme [H], supérieure hiérarchique de Mme [X], a de nouveau observé le non-respect de cette consigne alors qu'elle se trouvait au 'club', lieu de détente des clients et salariés, - le 24 septembre 2020 à 9h35, alors que M. [Y] venait à la rencontre de la salariée en vue de la convoquer à un entretien, il indique avoir constaté que Mme [X] ne portait pas de masque, alors qu'elle se trouvait dans les couloirs de la société et transportait un plateau avec des tasses et précise qu'elle s'est adressé à lui sans respecter les règles de distanciations sociales. Il résulte des divers courriels versés aux débats par l'employeur qu'à compter du mois de mai 2020, il a pris des mesures pour assurer le retour des salariés après le déconfinement et avait notamment prévu la fourniture de masques lavables à l'ensemble du personnel. Dès le 26 mai 2020, la société Delta groupe Someform a rédigé une annexe à son règlement intérieur pour décliner les mesures gouvernementales et y avait inséré le port du masque obligatoire. Il est ensuite constant qu'à compter du 1er septembre 2020, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque au sein des entreprises et un protocole national a été diffusé auprès des employeurs le 31 août 2020. Il ressort du courriel du 31 août 2020, que la directrice des ressources humaines tenait à disposition des visières et des masques chirurgicaux pour tous les collaborateurs ayant un contact avec les clients, stagiaires et apprenants. La société Delta groupe Someform produit également des photographies des locaux du centre de formation sur lesquelles on observe des affiches relatives au port du masque obligatoire sur les différentes portes d'accès aux locaux, les tableaux d'affichage, ainsi que dans la salle de restaurant. La cour constate ainsi qu'au mois de septembre 2020, la société Delta groupe Someform avait pris les mesures nécessaires pour informer ses salariés de l'obligation du port du masque et mis à leur disposition les outils nécessaires à leur protection individuelle. Il s'ensuit que Mme [X] ne pouvait ignorer cette consigne, qui était d'ailleurs en vigueur au sein de la société avant même sa généralisation par les pouvoirs publics. Elle ne peut dès lors affirmer sans mauvaise foi ne pas avoir été soumise à l'obligation de porter le masque, au prétexte de l'absence de fourniture des équipements de protection adaptés par la société et du défaut de désignation d'un référent COVID. Pour établir la matérialité des fautes reprochées, l'employeur produit trois attestations : - Mme [H], supérieure hiérarchique de Mme [X], expose avoir 'été témoin à de nombreuses reprises que Mme [F] [X] ne portait pas de masque et avoir procédé à de multiples recadrages. Le mercredi 23 septembre 2020, Mme [X] se trouvait au 'club' (lieu collectif) sans port du masque, j'ai été dans l'obligation d'intervenir une nouvelle fois et d'en informer le directeur général [L] [Y] afin qu'il le lui impose'; - Mme [K] [Z], agent d'entretien, indique qu'elle a croisé à plusieurs reprises la salariée sans son masque au mois de septembre et précise 'je lui ai fait des remarques et elle m'a dit qu'elle ne supportais pas'; - Mme [T], directrice des ressources humaines, qui explique 'lors de la rentrée des étudiants en septembre 2020, j'ai dû à la demande ma direction, intervenir à plusieurs reprises en ma qualité de responsable sécurité auprès de Mme [F] [X] pour rappeler l'obligation de port du masque. J'ai également, en tant que DRH, été interpellé par Mme [H], sa responsable directe, qui m'a fait part de nombreux recadrages'. Mme [X] conteste la valeur probante de ces attestations au motif qu'elles émanent de supérieurs hiérarchiques, en particulier de Mme [T] qui a assisté à l'entretien préalable et d'une salariée placée sous la subordination de l'employeur. La cour constate néanmoins que ces témoignages ne peuvent être considérés comme étant faits par pure complaisance pour ce seul motif. Il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante. Or, les trois attestations mentionnent des faits circonstanciés et les propos des attestants sont concordants sur le non-respect du port du masque et les rappels répétés à la salariée. Elles ne comportent en outre aucun élément de nature à mettre en doute l'authenticité ou la bonne foi de leurs auteurs et emportent ainsi la conviction de la cour. En réplique, la salariée produit : - l'attestation de M. [G], ancien directeur jusqu'à la cession de l'association au mois de février 2020, qui vante les compétences de la salariée, - le courriel d'un étudiant, dont l'identité n'est pas mentionnée, daté du 28 octobre 2020 et rédigé en ces termes : 'je suis désolée de ce qui vous arrive mais je ne me suis en aucun cas plein à qui que se soit tout comme l'ensemble de la classe'. La cour relève cependant que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les faits décrits par l'employeur dans la lettre de notification de licenciement et qui sont corroborés par ses propres pièces. En effet, le courriel produit par la salariée n'est pas suffisamment clair et précis pour en tirer des éléments de nature à contredire le non-respect du port du masque, quant à l'attestation de l'ancien directeur celui ci n'exerçait plus de fonctions au sein de la société à l'époque des faits litigieux. En conséquence, la cour retient que le non-respect réitéré du port du masque est établi. ************************** Il résulte de ce qui précède que la cour a retenu pour établi que Mme [X] a été surprise à plusieurs reprises dans des lieux collectifs, tels que les couloirs et la salle de pause sans porter son masque de protection et malgré les rappels répétées de ses obligations par sa hiérarchie elle a persisté dans son abstention, ce qui caractérise une mauvaise volonté délibérée de sa part. Compte-tenu de l'impératif de protection de la santé des salariés dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, que l'employeur se devait de respecter et de faire respecter à l'ensemble du personnel, le non-respect réitéré de la directive claire de porter le masque dans un but de protection de l'ensemble du personnel mais également des étudiants accueillis au sein du centre de formation, le maintien de la salariée au sein de l'entreprise s'avérait impossible, peu important son ancienneté ou son absence de passif disciplinaire. Il s'ensuit que la mise à pied et le licenciement pour faute grave apparaissent justifiés. Dès lors, infirmant le jugement entrepris, Mme [X] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de ses indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses autres demandes de remise des documents de fin de contrat sous astreinte et de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes 1- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ». Or, pour condamner Mme [X] au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement, il appartient à la société d'établir une faute du salarié ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la seule circonstance que la salariée ait succombé en ses demandes relatives à la contestation du bien-fondé de son licenciement ne suffisant pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice. La société Delta groupe Someform ne démontre pas que l'action de la salariée était manifestement vouée à l'échec, procédait d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Delta groupe Someform de sa demande à ce titre. 2- Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement déféré La demande de la société Delta groupe Someform de remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif a force exécutoire de plein droit à cet égard. Sur les frais du procès Mme [X] succombant dans ses prétentions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Delta groupe Someform aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. Par conséquent, Mme [F] [X] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : Pris acte du désistement de Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation, Débouté la SAS Delta groupe Someform de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [X] est bien-fondé, Déboute Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel, Condamne Mme [F] [X] à payer à la SAS Delta groupe Someform une somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [F] [X] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare sans objet la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif valant titre exécutoire de ce chef, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle L.1235-3 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travail le juge a pour mis
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff857ca4ff9ec259c0941f
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