Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ca4ff9ec259c09423
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/ MS/KV Rôle N° RG 21/16432 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVG [G] [J] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 03/10/24 à : - Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON - Me Sandra D'ASSOMPTION de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON - Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00050. APPELANT Monsieur [G] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/01427 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5], intervenant volontairement aux lieu et place de l'UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [S] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HAEVY MACHINERY PARTS, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [J] a été engagé par la société Heavy Machinery Parts (ci-après HMP) en qualité de logisticien manutentionnaire à compter du 16 septembre 2019 par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes. La société HMP employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. M. [J] a été convoqué le 3 novembre 2020 à un entretien préalable fixé le 10 novembre 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire. Après annulation de la première convocation à entretien préalable, le 10 novembre 2020, M. [J] a de nouveau été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 18 novembre 2020, auquel il s'est présenté assisté. A l'issue de cet entretien préalable, les parties ont convenu de se rencontrer le 25 novembre 2020 pour échanger sur un projet de rupture conventionnelle des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2020, la société HMP a levé la mise à pied à titre conservatoire et a placé M. [J] en dispense d'activité rémunérée. A la suite de l'échec du projet de rupture conventionnelle du contrat de travail, M. [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020, a été licencié pour faute grave. Le 8 mars 2021, M. [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Le 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HMP et a désigné la SELARL étude Balincourt représentée par M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamné aux entiers dépens, - débouté chaque partie du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [J], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'intimée de ses demandes et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HMP à la somme 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de : - 'dire et juger' son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HMP aux sommes suivantes * 2 195, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire, * 219, 52 euros à titre d'incidence de congés payés, * 2 195, 22 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, * 219, 52 euros à titre d'incidence de congés payés, * 729, 91 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 390, 44 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, - dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui serait formé à l'encontre de la décision à intervenir. L'appelant fait valoir que : - le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur échoue a établir la matérialité des griefs, - la société HMP produit des pièces uniquement sur deux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et ne démontre donc pas la réalité des autres fautes alléguées, - les seules pièces produites sont dépourvues de valeur probante et ne permettent pas de caractériser un comportement fautif. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SELARL étude Balincourt, prise en la personne de M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Heavy Machinery Parts (ci-après la société HMP) , intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes. L'intimée réplique que : - le licenciement pour faute grave est justifié par les manquements contractuels graves et répétés du salarié, - les griefs mentionnés dans la lettre de notification du licenciement sont matériellement établis par les différents échanges de courriels versés aux débats, - les faits reprochés qui ont conduit à la perte d'un client et à la divulgation d'informations confidentielles sont suffisamment graves pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave, - les demandes d'indemnités de rupture formées par M. [J] sont infondées dans leur principe, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal-fondée dans son principe et le salarié ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice à la hauteur de sa demande, - le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire est mal-fondé dans son principe et dans son montant, puisque le salarié réclame une somme équivalente à un mois de salaire alors qu'il a fait l'objet de ladite mesure du 10 au 18 novembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], intimés, demandent à la cour de : - donner acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de son intervention volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC de [Localité 6], - en conséquence, déclarer l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] hors de cause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, - Fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture à une somme qui ne saurait excéder ¿ mois de salaire soit 1.097,61 euros, - juger hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L.3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, - juger que la garantie du CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, - juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail, - les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du code du travail, - en tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail, - juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Le CGEA soutient que : - il s'en rapporte aux conclusions et pièces dans les intérêts de M. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HMP, - les pièces produites aux débats démontrent que les faits reprochés au salarié sont établis et relèvent d'une faute grave eu égard à leur importance et à leur gravité pour l'employeur, - le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder un demi mois de salaire compte-tenu de la faible ancienneté du salarié, - le CGEA devra être mis hors de cause au titre de la fixation d'une astreinte, de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'arrêt ne pourra lui être déclaré opposable que dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] entend intervenir volontairement à l'instance aux lieux et place de L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6]. Les parties ne s'opposent pas à cette demande. Il convient ainsi de recevoir en son intervention volontaire L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et par conséquent, de déclarer hors de cause L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6]. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 3 décembre 2020 est ainsi motivée : « (...) Nous vous avons convoqué par remise en main propre contre décharge le 3 novembre 2020. à un entretien préalable fixé le 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié. Nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduits à engager la présente procédure de licenciement à votre encontre, et ce, afin de recueillir en retour vos explications. Conformément à la demande que vous avez formulée au cours de cet entretien préalable, nous avons accepté de vous rencontrer à nouveau lors d'un entretien le 30 novembre 2020 pour évoquer avec vous la possibilité de rompre votre contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle. Cependant, n'ayant pu trouver un accord sur cette modalité de rupture, nous avons fait le choix de poursuivre la procédure de licenciement engagée compte tenu des fautes graves que nous vous reprochons. Vous occupez le poste de Logisticien Manutentionnaire depuis le 16 septembre 2019 avec notamment comme missions la gestion de la logistique du transport des marchandises. De ce fait, il vous appartient de communiquer directement avec les clients, fournisseurs et transporteurs et de veiller au bon acheminement des marchandises. Or, force est de constater que vous avez commis des graves manquements à vos obligations contractuelles qui ont eu des conséquences importantes pour la société et notamment : - Le 14 septembre 2020, vous avez envoyé le colis du client THRIVENI à une mauvaise adresse. Le colis a donc été perdu pendant 2 mois, occasionnant un retard important de livraison et un mécontentement important du client. - Le 17 septembre 2020, votre directeur vous a demandé par email de prendre une ce pour le transport d'un colis auprès du client KRAEMER et de donner ordre au transporteur de lever toute identification (sourcing) avec preuve par photo. Or. le colis est arrivé endommagé chez le client alors que vous n'aviez pas pris d'assurance en méconnaissance des consignes de votre directeur et il contenait l'identification de la provenance. Votre refus délibéré de vous conformer aux directives de votre directeur a eu des sérieuses conséquences puisque le client ne commande plus ce type de produit au sein de notre société. - Le 30 septembre 2020, vous avez. à nouveau, refusé de suivre les consignes données par votre directeur qui vous avez demandé de reconditionner un colis pour le client REDDEMER. Or, cette tache n'a jamais été exécutée. - Le 15 octobre 2020, vous avez envoyé la commande au client MS sans avoir au préalable retiré l'identification de la provenance alors que nous vous avions d'ores et déjà demandé d'être extrêmement vigilant sur ce point à plusieurs reprises. A réception du colis, le client nous a remercié pour ce sourcing et nous a indiqué ne plus avoir besoin de nos services pour ce type de pièces détachées. - Le 22 octobre 2020, vous avez adressé délibérément un mail au client IMPULSE, client important de notre société, en lui donnant, les références du produit et le nom du fournisseur. Or, ce client a été très mécontent d'apprendre que les produits commandés provenaient d'un autre fournisseur avec qui il travaille par ailleurs. Votre mail a eu de lourdes conséquences puisque le client a saisi la justice pour se voir rembourser sa commande et ne souhaite plus travailler avec nous. - Le 2 novembre 2020, vous avez transmis un mail interne confidentiel à notre fournisseur USCO en lui transmettant notre carnet de commande. La divulgation de données confidentielles à la concurrence est extrêmement grave et a eu de lourdes conséquences sur notre activité. Ces fautes sont d'autant plus graves qu'elles ne sont pas les premières que nous constatons. Ainsi, nous avons déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de vous alerter sur des fautes commises dans le cadre de votre travail : - En juin 2020, vous aviez fait partir un colis vers la Chine sans avoir pris une assurance. Le moteur envoyé est arrivé cassé et a donc été refusé par le client. Un second envoi à la charge de notre société a donc dû être organisé. - Pour notre client MULTIPARTS en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas géré la gestion des documents maritimes ainsi que le dédouanement ce qui a occasionné un retard de livraison très important et des frais à la charge de notre société. - Vous avez envoyé au client LE BAYON un moteur sans sa durite qui n'a été envoyée qu'un mois après, ce qui a occasionné une forte insatisfaction client. - Vous n'avez effectué aucune ramasse auprès du client VITIGO, la machine a été stoppée en atelier depuis 5 à 6 semaines. Le client est extrêmement mécontent et nous a adressé de nombreuses relances. Ces enchaînements de fautes démontrent votre attitude non professionnelle dans la réalisation de vos missions contractuelles. Ce comportement est intolérable et nuit gravement à l'image de notre société à l'égard de nos clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave sans indemnités ni préavis. (...)» 1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il ressort de la lettre de notification du licenciement que l'employeur reproche au salarié les faits suivants : - le 14 septembre 2020, avoir envoyé le colis du client Thriveni à une mauvaise adresse, occasionnant un retard de livraison et un mécontentement du client, - un non-respect des consignes à plusieurs reprises : * le 17 septembre 2020, en ne prenant pas d'assurance pour le transport du colis du client Kraemer et en omettant de donner ordre au transporteur de lever toute identification avec preuve par photo, * le 30 septembre 2020, en ne reconditionnant pas le colis pour le client Reddemer, * le 15 octobre 2020, en ne retirant pas l'identification de la provenance de la commande du client TMS, ce qui a conduit à la perte du client, - le 22 octobre 2020, avoir adressé délibérément un courriel au client Impulse en lui communicant les références des produits commandés et le nom de leur fournisseur, occasionnant le mécontentement du client et la saisine du tribunal de commerce en vue du remboursement de sa commande, - le 2 novembre 2020, avoir divulgué des données confidentielles de la société HMP en adressant au fournisseur USCO, par courriel, le carnet de commande de la société. De son côté, M. [J] conteste tant la matérialité que l'imputabilité de ces faits, ainsi que leur caractère fautif. La cour relève tout d'abord que la société HMP ne produit aucune pièce relative aux griefs susmentionnés du 14 septembre 2020, du 17 septembre 2020, du 30 septembre 2020 et du 15 octobre 2020. Dans ces conditions, en l'absence d'élément objectif et matériellement vérifiable, la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas établie. Ensuite, concernant les faits du 22 octobre 2020, l'employeur expose que la divulgation volontaire au client Impulse des références des produits commandés et du nom de leur fournisseur lui a permis de s'apercevoir que les pièces provenaient d'un autre fournisseur avec lequel il se trouvait déjà en relation commerciale. La société HMP soutient que cette découverte a conduit à la perte du client Impulse et a motivé sa saisine du tribunal de commerce aux fins d'obtenir le remboursement de ses commandes. A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère aux éléments suivants : - un courriel adressé le 22 octobre 2020 par M. [J] à la société impulse au sujet de l'état de sa commande, écrit en langue anglaise et accompagnée d'une traduction libre en français, dans lequel le salarié liste les références des produits, leur marque 'BYG' et fait état de leur délai de réception, - une assignation de la société HMP par la société Impulse devant le tribunal de commerce de Tarascon datée du 17 mars 2021, dans laquelle la société Impulse sollicite la condamnation de la société HMP à lui verser une somme à titre de provision sur le remboursement de deux factures. Après étude de ces pièces, il ressort du courriel du 22 octobre 2020 qu'il est matériellement établi que M. [J] a communiqué au client Impulse les références des produits commandés, ainsi que leur marque et leur modèle. Toutefois, la société HMP ne prouve pas le caractère fautif de cette transmission dans la mesure où elle ne produit aucun élément pour établir que le salarié aurait préalablement été informé de l'interdiction de communiquer au client certaines données relatives aux produits qu'il a lui-même commandés. En outre, contrairement à ses affirmations, l'employeur ne verse aucune pièce attestant du mécontentement de la société Impulse en raison de la commande des produits auprès d'un autre fournisseur avec lequel elle travaillait déjà. Par ailleurs, il ressort de l'assignation devant le tribunal de commerce de Tarascon que les moyens développés par la société Impulse portent sur l'absence de livraison des produits dans les délais convenus et sur le non-respect de la marque des pièces commandées (modèle BYG au lieu des pièces ESCO), ce qui n'est pas reproché au salarié dans la lettre de notification du licenciement qui fixe les limites du litige. En conséquence, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir le caractère fautif des faits reprochés au salarié en date du 22 octobre 2020. Enfin, s'agissant des faits du 2 novembre 2020 relatifs à la divulgation du carnet de commandes de la société HMP au fournisseur concurrent USCO, la société HMP produit un échange de courriel en date du 2 novembre 2020 : - un courriel adressé par M. [J] à la société USCO comportant un extrait du tableau des commandes en cours, - un courriel de la société HMP adressé à M. [J] dans lequel il est alerté sur le caractère confidentiel des données qu'il a transmis à la société USCO, - un courriel de réponse de M. [J] dans lequel il indique ' je sais mais comme je t'ai dit j'ai pas le temps de toucher que le mail saute après je sais pas pourquoi. Quand je fais un mail ça arrive que le mail disparaît et je dois recommencé après il y a un carré noir qui apparaît'. La cour observe à la lecture des ces échanges de courriels que le salarié s'est immédiatement défendu d'avoir sciemment divulgué les données litigieuses à la société concurrente USCO en imputant cet envoi involontaire à des difficultés techniques liées à sa boîte mail. L'employeur ne produit aucun autre élément susceptible d'établir que l'envoi du courriel litigieux présente un caractère délibéré, de sorte que seule la matérialité de cette erreur est démontrée. Compte-tenu de la divulgation accidentelle et isolée de données confidentielles auprès de la société concurrente USCO et de la faible expérience du salarié dans la société, ces faits ne suffisent pas à établir une mauvaise volonté délibérée de la part de M. [J] caractérisant une faute disciplinaire. ********************* Il s'évince de ce qui précède que l'employeur échoue à établir la matérialité des griefs des 14 septembre 2020, 17 septembre 2020, 30 septembre 2020 et 15 octobre 2020. Il ne démontre pas le caractère fautif de l'envoi des références des produits commandés au client Impulse le 22 octobre 2020, ni que l'erreur isolée dans la divulgation du carnet de commande à la société concurrente USCO en date du 2 novembre 2020 constitue une faute disciplinaire. La réitération d'erreurs et du non-respect des consignes mentionnés dans la lettre de licenciement n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats, de sorte que la répétition d'un comportement fautif et l'existence d'un passif disciplinaire ne sont pas établis. En conséquence, la société HMP échoue à démontrer tant l'existence d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, le licenciement pour faute grave de M. [J] est déclaré sans cause réelle et sérieuse. 2- Sur les conséquences du licenciement * Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire En considération de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du caractère subséquemment injustifiée de la mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [J] peut légitiment prétendre à un rappel de salaire. Il appert de la convocation à entretien préalable du 10 novembre 2020 et du courrier du 18 novembre 2020 que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 10 novembre 2020. Cette mesure a ensuite été levée le 18 novembre 2020, date à laquelle il a été placé en dispense d'activité rémunérée. En conséquence, M. [J] peut prétendre à un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire d'une durée de 9 jours, soit la somme de 912 euros. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [J] une somme de 912 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 91, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité de préavis L'article 3.41 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes 'en cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde : - pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II : - 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans'. Eu égard à son ancienneté de un an, M. [J] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de un mois. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [J] une somme de 2 195, 22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 219, 52 euros bruts au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017 le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié de un an et deux mois, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à 729, 91 euros. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [J] une somme de 729,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. * Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse Selon l'Article L1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte. M. [J] justifie d'un an d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 mois et 2 mois de salaire. M. [J], âgé de 43 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 195, 22 euros. Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à M. [J] une somme de 2 195, 22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes 1-Sur la remise de documents La cour ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. 2- Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire n'a lieu que contre les jugements de première instance, à l'exclusion des arrêts d'appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d'exécution, si bien que la demande tendant à l'exécution provisoire de la décision est sans objet. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt est opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. Sur les frais du procès La société HMP succombant dans ses prétentions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société HMP, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de son intervention volontaire aux lieu et place de l'AGS de [Localité 6], Déclare hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [G] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Heavy Machinery Parts aux sommes suivantes : - 912 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 91, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 195, 22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 219, 52 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 729,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 195, 22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, Ordonne à la SELARL étude Balincourt, prise en la personne de M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Heavy Machinery Parts de remettre à M. [G] [J] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Heavy Machinery Parts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective, Dit que la garantie du CGEA est exclue en ce qui concerne l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civileArticle L1235-3 du code du travail dans sa version moarticle L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff857ca4ff9ec259c09423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel